Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210398
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° C 14-10.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCI du Soleil, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... X..., 2°/ à Mme S... V..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Antoine, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société SARL Drago, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SCI du Soleil, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X... et de Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des opropriétaires de l'immeuble Saint-Antoine ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société SCI du Soleil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et Mme V... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI du Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Antoine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et Mme V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SCI du Soleil PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI du Soleil de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces non communiquées en appel ; Aux motifs qu'aucune disposition ne sanctionne la méconnaissance éventuelle de l'article 906 du code de procédure civile, l'absence de simultanéité de communication ne pouvant en elle-même être sanctionnée par une irrecevabilité des pièces qui seraient précédées par des conclusions, ou encore des conclusions qui seraient précédées par des pièces, la seule sanction envisageable consistant dans l'irrecevabilité des pièces qui n'auraient pas été communiquées dans le respect des principes de la contradiction et de la loyauté, principes essentiels de la procédure civile ; qu'en l'espèce, les éléments de la procédure portés à la connaissance de la cour, et notamment les accusés de réception délivrés par le réseau privé virtuel démontrent suffisamment que les pièces du syndicat et de M. X... et Mme V... ont été transmises au conseil de l'appelante ; que la démonstration de la transmission régulière de leurs pièces par les intimés est suffisante et ne permet pas à l'appelante d'invoquer un quelconque irrespect de la règle du contradictoire en la matière ; Alors que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé recevable l'action engagée par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saint-Antoine à l'encontre de la SCI du Soleil ; Aux motifs qu'il résulte de la résolution n° 17 de l'assemblée générale des copropriétaires que « la SCI du Soleil a méconnu les droits du syndicat des copropriétaires. Le syndic sollicite, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation d'engager une procédure à l'encontre de la SCI du Soleil, en rétablissement des lieux. L'assemblée générale, connaissance prise de l'exposé du syndic, demande à la Sarl Drago d'engager toute procédure tant en référé qu'au fond, à l'encontre de la SCI du Soleil prise en sa qualité de copropriétaire et de voisin, à l'effet d'obtenir la remise en état des lieux, la démolition de l'appentis et l'obturation des ouvertures » ; que le syndic a été habilité et qu'en toute hypothèse le défaut d'habilitation constitue une nullité de fond qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, non saisi de ce problème d'habilitation en application de l'article 771 du code de procédure civile ; Alors 1°) que l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale d'agir en rétablissement des lieux ne permet pas au syndic de demander autre chose que ce rétablissement, et notamment pas la réparation du préjudice causé ou la cessation d'un comportement ; que la cour d'appel a constaté que le 10 mai 2007, l'assemblée générale des copropriétaires du [...] avait voté une résolution n° 17 selon laquelle « la SCI du Soleil a méconnu les droits du syndicat des copropriétaires. Le syndic sollicite, conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation d'engager une procédure à l'encontre de la SCI du Soleil, en rétablissement des lieux. L'assemblée générale, connaissance prise de l'exposé du syndic, demande à la Sarl Drago d'engager toute procédure tant en référé qu'au fond, à l'encontre de la SCI du Soleil pris en sa qualité de copropriétaire et de voisin, à l'effet d'obtenir la remise en état des lieux, la démolition de l'appentis et l'obturation des ouvertures » ; qu'en ayant, au mépris de ses constatations, jugé recevable l'action du syndicat des copropriétaires tendant notamment à obtenir des dommages-intérêts et à ce qu'il soit ordonné à la SCI du Soleil de respecter l'interdiction de stationner tout véhicule sur la dalle de retournement sous astreinte de 100 € par infraction constatée, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Alors 2°) qu'en ayant soulevé d'office et sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations un moyen tiré de ce qu'en toute hypothèse le défaut d'habilitation constituait une nullité de fond relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n'avait pas été saisi de ce problème d'habilitation en application de l'article 771 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI du Soleil à remettre les lieux en leur état antérieur en faisant obturer l'ouverture qui avait été pratiquée dans le mur du garage et en faisant démolir l'appentis construit contre le mur, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Aux motifs qu'il n'est pas sérieusement contesté que la SCI du Soleil est copropriétaire d'un garage dans l'immeuble le Saint-Antoine et a mis à profit la proximité du garage avec un autre local dont il est propriétaire dans une copropriété voisine pour aménager un passage protégé par un appentis ; que cela résulte sans ambiguïté du procès-verbal du 17 février 2006 dressé par l'huissier I..., M. W... indiquant, sans que la SCI discute l'opposabilité à son égard de ces propos, qu'il était justifié par sa qualité de propriétaire de créer ce passage ; que le règlement de copropriété interdit d'encombrer les parties communes ou de modifier l'affectation d'un lot sans autorisation ; que corroborée par deux constats d'huissier des 11 décembre 2008 et 21 octobre 2009, cette situation a permis de modifier l'usage du garage qui constitue un sas entre la cour commune de l'immeuble Saint-Antoine où les véhicules ne peuvent circuler que pour accéder au garage et non pour stationner, et le local dépendant d'une autre copropriété ; que la SCI doit répondre de cette utilisation du garage non conforme à sa destination, qu'elle soit le fait de ses dirigeants, visiteurs, familiers ou amis ; Alors 1°) qu'en n'ayant pas analysé la lettre du 9 juin 2009 par laquelle le service juridique et contentieux de la Direction générale des services techniques de l'aménagement, des travaux et du développement durable de la Ville de Nice avait écrit à Mme V..., qui s'était plainte des travaux effectués sur les bâtiments situés 242 et [...] , qu'à la suite de deux visites de contrôle sur place les 9 mai 2008 et 30 avril 2009, il était apparu que le garage de M. J... était destiné au stationnement de véhicules, « sans que puisse être constatée la présence d'une quelconque communication entre ledit garage et l'appartement sis [...] , ce dont il résultait la disparition des ouvrages et ouvertures litigieux et la disparition de l'objet de la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas analysé le procès-verbal de constat d'huissier de justice des 27 septembre et 2 octobre 2012, produit par la SCI du Soleil, qui mettait en évidence que le garage situé [...] ne disposait « d'aucune ouverture permettant d'accéder à l'appartement de la SCI du Soleil dont le mur pignon Nord est contigu audit garage », « d'aucun appentis ni toit » (p. 4), qui confirmait de plus de fort, en tout état de cause, la disparition des ouvrages et ouvertures litigieux et la disparition de l'objet de la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 906 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel