Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210400
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° Z 15-16.665 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. R... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... A..., épouse A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. N... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. T... E... A..., domicilié [...] , 4°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] , 5°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. T... E... A..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., de la SCP Ghestin, avocat de M. R... A..., de Me Bertrand, avocat de la société Actis ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 1 500 euros et à la société Actis la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme A... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré Mme A... irrecevable en sa tierce opposition, et de l'avoir condamné solidairement avec son mari, à payer à M. R... A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE au soutien de son appel, Mme U... A... fait valoir qu'elle entend protéger ses droits dans la communauté légale réduite aux acquêts, régime matrimonial des époux, de nationalité française, qu'elle n'a jamais consenti à ce que son époux exerce tous les pouvoirs sur le bien en cause, qu'elle n'était pas informée de l'opération immobilière réalisée par lui, qu'elle ignorait également la constitution de la société en participation et le jugement ordonnant sa liquidation, qu'elle ne pouvait donc être concernée par les décisions prises par les trois frères ayant conduit à transférer à la société constituée entre eux un bien dépendant de la communauté légale existant avec son époux, que les transferts de propriété des droits immobiliers à la société en participation qui n'ont fait l'objet d'aucune publicité sont inopposables aux tiers au rang desquels elle figure, que le jugement du 17 mars 2010 qui ne lui a pas été signifié et n'a pas été publié ne lui est pas opposable, qu'ayant eu connaissance de l'existence de la société en participation et du jugement seulement le 22 juin 2012, date de la lettre qu'après avoir découvert un courrier de Maître W..., elle adressait au notaire ayant dressé l'acte du 12 mai 1999 pour voir rectifier l'état-civil de son époux qui y était désigné à tort comme célibataire, elle est recevable à agir en tierce opposition pour se voir déclarer inopposables tant la convention de société que le jugement subséquent ; qu'il résulte de l'article 582 du code de procédure civile que toute personne peut former tierce opposition à un jugement pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit, pourvu qu'elle y ait un intérêt et qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est acquis au débat que le bien immobilier situé [...] , apporté par M. N... A... à la société en participation constituée le 8 février 2006 entre les trois frères R..., N... et G... E... A..., avait été acheté par lui suivant acte du 12 mai 1999, financé pour moitié par son épouse, et dépendait de la communauté existant entre eux, les époux N... et U... A... s'accordant sur le fait que leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts ; qu'il est constant que Mme U... A... n'était pas partie au jugement du 17 mars 2010 ayant ordonné la dissolution de la société en participation, l'instance se déroulant exclusivement entre les trois frères A... ; que ce jugement qui a acquis l'autorité de chose jugée a été rendu au contradictoire de M. N... A... ; qu'en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs de sorte que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint ; que représentée à l'instance, Mme U... A... n'a pas la qualité de tiers par rapport au jugement attaqué ; que peu importent à cet égard l'absence de signification et de publication du jugement et l'ignorance qu'elle invoque de la convention de société en participation de même que la protection du logement familial dont se prévaut M. N... A... ; qu'en conséquence, Mme U... A... n'est pas admise à former tierce opposition comme l'ont justement retenu les premiers juges ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelante ; ALORS QUE si chaque époux commun en bien est représenté par l'autre tant en défense qu'en demande et est irrecevable à former tierce opposition au jugement ayant à son égard de ce fait autorité de la chose jugée, la tierce-opposition demeure recevable dés lors que l'époux tiers-opposant était dans l'impossibilité de savoir que l'autre époux a disposé à son insu d'un bien de communauté ; que l'exposante faisait valoir qu'il résultait des statuts de la société en participation que son mari, comme ses deux frères et associés, avaient occulté son statut matrimonial et que le bien commun apporté à cette société en participation n'a pas été publié à la conservation des hypothèques, rien ne lui permettant de savoir que le bien était du fait de l'apport sorti de l'actif commun ; qu'en se contentant, par motifs propres et distincts de ceux des premiers juges, d'opposer à l'exposante dont elle relève qu'elle n'était pas partie au jugement du 17 mars 2010 ayant ordonné la dissolution de la société en participation, l'instance se déroulant exclusivement entre les trois frères A..., que ce jugement qui a acquis l'autorité de chose jugée a été rendu au contradictoire de M. N... A..., qu'en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir de défendre seul aux actions concernant les biens communs de sorte que les décisions rendues à son encontre sont opposables à l'autre conjoint pour décider que représentée à l'instance, Mme U... A... n'a pas la qualité de tiers par rapport au jugement attaqué sans rechercher si les circonstances par lesquelles il a été disposé du bien commun excluait toute représentation de l'épouse par son mari, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel.
Articles de loi cités
article 1421 du code civilarticle 582 du code de procédure civile que toutearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel