Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210401
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° U 15-17.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Schöller glaces et desserts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gineys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schöller glaces et desserts, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Gineys ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schöller glaces et desserts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gineys la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Schöller glaces et desserts. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue le 27 juin 2013 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare et d'AVOIR, en conséquence, rendu inopposable à la société GINEYS les constats réalisés sous l'autorité de l'ordonnance du 27 juin 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 495 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance sur requête doit être motivée ; que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tartare le 27 juin 2013 ne comporte aucune motivation ni ne vise la requête déposée le 25 juin 2013 par la SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS ; que s'il est admis que l'ordonnance rendue « au pied de la requête » est réputée en adopter implicitement les motifs, encore faut-il que la requête, présentée devant le président du tribunal de commerce, soit elle-même motivée au regard des circonstances exigées par l'article 875 du code de procédure civile ; qu'en réalité, la requête présentée le 25 juin 2013 par la SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS ne comporte aucune explication sur l'urgence et sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; qu'en conséquence l'ordonnance sur requête du 27 juin 2013 ne respecte pas l'exigence de motivation de l'article 495 précité, comme l'a justement relevé le juge de référé ; que pour ce seul motif, sa rétractation s'impose et l'ordonnance querellée doit être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation soulevés par la SAS GINEYS ni de substituer ce motif à d'autres figurant dans l'ordonnance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes de l'ordonnance entreprise, « la Cour de cassation a été amenée à se prononcer et a admis que le simple visa de la requête en tête de l'ordonnance valait adoption implicite des motifs de celle-ci, mais que dans le cas présent l'ordonnance qui est un document distinct de la requête ne vise pas celle-ci comme le fait justement remarquer la société GINEYS, et cela même si les deux documents ont été présentés à Monsieur le Président du tribunal en même temps ; qu'en conséquence le tribunal retiendra qu'effectivement l'ordonnance devra être rétractée au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 495 du CPC » ; ALORS en premier lieu QU'en jugeant que le motif aux termes duquel « la requête présentée le 25 juin 2013 par la SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS ne comporte aucune explication sur l'urgence et sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction » (arrêt, p.4, pénultième §) ne se substituait pas aux motifs de l'ordonnance entreprise (ibid. p.5§1) et donc qu'il s'y ajoutait, en adoptant ainsi le motif de l'ordonnance entreprise aux termes duquel l'ordonnance du 27 juin 2013 ne respecte pas les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile dès lors que « dans le cas présent l'ordonnance qui est un document distinct de la requête ne vise pas celle-ci » (ordonnance, p.6, pénultième §), tout en retenant par motifs propres que « l'ordonnance rendue « au pied de la requête » est réputée en adopter implicitement les motifs » (arrêt, p.4, antépénultième §), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE le juge, en rendant l'ordonnance « au pied de la requête », en adopte les motifs ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'ordonnance étant un document distinct de la requête et ne visant pas celle-ci, elle ne respecte pas les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte cité ; ALORS en troisième lieu QUE la cour d'appel, en jugeant que « la requête présentée le 25 juin 2013 par la SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS ne comporte aucune explication sur l'urgence et sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction » (arrêt, p.4, pénultième §), en précisant que ce motif ne doit pas être « substitu(é) à d'autres figurant dans l'ordonnance » (arrêt, p.5§1), tout en jugeant par motifs adoptés de l'ordonnance entreprise que « les constats d'huissier ont pour objet de prouver la présence des meubles frigorifiques, leur contenu et toute autre information démontrant le respect ou non des dispositions contractuelles ayant lié les parties » (ordonnance entreprise, p.6), que « s'il paraît plus difficile de changer de place un tel mobilier il est en revanche facile de faire disparaître au moins momentanément les autres éléments » (ibid.) et que pour cette raison « la condition de dérogation au principe du contradictoire est bien présente » (ibid.), a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE la requête du 25 juin 2013 énonce notamment qu'après la résiliation du contrat de distribution conclu entre les sociétés SCHÖLLER et GINEYS, cette dernière, en violation de son obligation de restitution des meubles qui lui avaient été prêtés en exécution du contrat, continuait de les utiliser « pour y placer ses propres produits » (requête, p.2 pt 3), que « la société GINEYS conteste cette absence de restitution bien à tort, puisque la société SCHÖLLER a connaissance de points de distribution qui continuent d'utiliser ses meubles » (ibid. p.2 pt 5), et que la présente requête avait pour objet de « faire procéder par voie d'huissier au constat de la persistance de l'utilisation de ses meubles par la société GINEYS » (ibid. p.3 in fine), ce qui suffisait à justifier de la nécessité de mesures d'urgence ordonnées non contradictoirement sous peine de permettre à la société GINEYS de dissimuler sa rétention illicite des meubles de la société SCHÖLLER ; qu'en jugeant que « la requête présentée le 25 juin 2013 par la SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS ne comporte aucune explication sur l'urgence et sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction » (arrêt, p.4, pénultième §), la cour d'appel a dénaturé cette dernière, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en cinquième lieu QUE la requête du 25 juin 2013 énonce notamment qu'après la résiliation du contrat de distribution conclu entre les sociétés SCHÖLLER et GINEYS, cette dernière, en violation de son obligation de restitution des meubles qui lui avaient été prêtés en exécution du contrat, continuait de les utiliser « pour y placer ses propres produits » (requête, p.2 pt 3), que « la société GINEYS conteste cette absence de restitution bien à tort, puisque la société SCHÖLLER a connaissance de points de distribution qui continuent d'utiliser ses meubles » (ibid. p.2 pt 5), et que la présente requête avait pour objet de « faire procéder par voie d'huissier au constat de la persistance de l'utilisation de ses meubles par la société GINEYS » (ibid. p.3 in fine), ce qui suffisait à justifier de la nécessité de mesures d'urgence ordonnées non contradictoirement, sous peine de permettre à la société GINEYS de dissimuler sa rétention illicite des meubles de la société SCHÖLLER ; qu'en jugeant que « la requête présentée le 25 juin 2013 par la SAS SCHÖLLER GLACES ET DESSERTS ne comporte aucune explication sur l'urgence et sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction » (arrêt, p.4, pénultième §), la cour d'appel a violé les articles 495 et 875 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civilearticle 495 du CPCarticle 875 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civile prévoit qarticle 495 du code de procédure civile dès lors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel