Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210402
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° S 15-18.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... R... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au trésorier de la paierie départementale du Rhône, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier de la paierie départementale du Rhône ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au trésorier de la paierie départementale du Rhône la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. R.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevables les oppositions formées par M. R... à l'encontre des notifications d'OTD des 4 décembre 2012 et 7 janvier 2013, AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1617-5, 7° du code général des collectivités territoriales, le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article pouvait être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détenaient des fonds pour le compte des redevables, qui avaient une dette envers lui ou qui lui versaient une rémunération ; que l'alinéa 9 de cet article précisait que les contestations relatives à l'opposition étaient introduites et instruites dans les conditions fixées au 1° et 2°; que l'article L. 1617-5, 2°, 2ème alinéa du même code disposait que l'action dont disposait le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent (créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou établissement public local) pour contester directement devant le juge de l'exécution la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrivait dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté ; qu'en l'espèce, M. R... versait aux débats la notificat ion d'une opposition à tiers détenteur pratiquée le 3 décembre 2012 par la Trésorerie de la paierie départementale du Rhône entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations en vertu de deux titres émis par la commission d'aide sociale en date des 20 avril 2009 et 16 juin 2009 pour un montant total de 17.530,35 euros; qu'il était mentionné au recto de la notification les modalités de contestation de cette opposition à tiers détenteur ; que M. R... déclarait avoir reçu ce document le 17 décembre 2012 et dans un courrier adressé à la Trésorerie de la Paierie départementale du Rhône, faisait état d'une nouvelle notificat ion qu'il aurait reçue le 14 janvier 2013 ; que, d'une part, l'obligation pour le comptable public de notifier son opposition en même temps qu'elle était adressée au tiers détenteur s'entendait de l'envoi de la notification et non de sa réception et, d'autre part, aucune disposition légale ne faisait obligation au comptable public d'adresser cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en application des dispositions légales susvisées, M. R... aurait dû saisir le juge de l'exécution au plus tard le 17 février 2013 pour la première notification et le 14 mars 2013 pour la seconde ; qu'il avait porté sa contestation devant le juge de l'exécution par assignation des 2 et 10 juillet 2013, soit bien au-delà du délai de deux mois sus-rappelé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. R... avait indiqué dans son exploit introductif d'instance qu'il n'avait reçu la notification d'opposition à tiers détenteur du 4 décembre 2012 que le 17 décembre 2012, ALORS, D'UNE PART, QUE la dénonciation de l'OTD au débiteur est une condition de validité de l'acte ; que l'OTD doit lui être notifiée en même temps qu'au tiers détenteur ; qu'une notificat ion irrégulière ne peut faire courir les délais d'opposition ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que M. R... avait reçu le 17 décembre 2012 l'opposition à tiers détenteur du 4 décembre 2012 et le 14 janvier 2013 celle du 7 janvier 2013, sans constater que les notifications des OTD avaient été effectuées au redevable en même temps qu'au tiers saisi, la cour d'appel a violé l'article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales, ALORS D'AUTRE PART, QUE les instructions, direct ives et circulaires qui ne sont pas contraires aux lois et règlements peuvent toujours être invoquées à l'encontre de l'administration ; que selon l'instruction codificatrice n°05-050-M0 du 13 décembre 2005 dont les termes ont été repris par l'instruction codificatrice n°11-022-M0 du 16 décembre 2011, la notificat ion prévue par l'article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales doit s'effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception pour toute créance d'un montant supérieur à 1.500 euros; qu'en l'espèce, en retenant que le comptable public n'avait pas l'obligation d'adresser au débiteur une notification par lettre recommandée, la cour d'appel a violé le même texte, ensemble l'article 1er du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il incombe au comptable public qui oppose au débiteur la tardiveté de son recours de justifier de la date à laquelle il a notifié l'OTD contestée et de la régularité de cette notification; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que l'obligation pour le comptable public de notifier son opposition au débiteur en même temps qu'au tiers détenteur s'entendait de l'envoi de la notification et non de sa réception, que la forme recommandée ne s'imposait pas et que selon ses propres déclarations, M. [...] avait reçu l'OTD du 4 décembre 2012 le 17 décembre suivant et celle du 7 janvier 2013 le 14 janvier 2013, la cour d'appel, qui a déchargé l'administration de la preuve qui lui incombait, a violé l'article L. 1615-5 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 1315 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel