Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210404
- Date
- 30 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° Z 13-28.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... R..., domiciliée chez Mme T... R..., [...] , 2°/ Mme K... R..., domiciliée [...] , 3°/ Mme A... R..., épouse J..., domiciliée [...] , 4°/ Mme T... G..., veuve R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts R..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts R.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable le recours exercé par les consorts R..., portant sur l'indemnisation de leur préjudice économique, AUX MOTIFS QUE les consorts R... soutenaient que les arrêts rendus par la Cour d'appel de LYON n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée mais avaient été rendus « en l'état » ; qu'ils considéraient que la cour n'avait pas rejeté le principe de l'indemnisation de leur préjudice économique mais seulement les avait déboutés de leurs demandes du fait de l'absence d'éléments justificatifs ; qu'ils s'estimaient recevables à former une nouvelle demande avec production de nouveaux documents ; que la Cour d'appel de LYON, dans ses deux arrêts du 23 janvier 2007, dont le caractère définitif n'était pas contesté, avait débouté les consorts R... de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice économique ; que ce rejet des demandes d'indemnisation du préjudice économique avait été tranché au dispositif des deux arrêts ; qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui notamment tranchait dans son dispositif tout ou partie du principal, avait dès son prononcé autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait ; que selon l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait fait l'objet du jugement, impliquant que la chose demandée fût la même, la demande fondée sur une même cause et entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que les deux décisions du 23 janvier 2007 rendues par la Cour d'appel de LYON, ayant débouté les consorts R... de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice économique, avaient l'autorité de la chose jugée relativement à cette indemnisation ; que les consorts R... étaient irrecevables en leurs demandes portant sur la même contestation entre les mêmes parties et portant sur les mêmes droits ; que la production de nouveaux éléments justificatifs du préjudice économique invoqué ne pouvait tendre à rendre leurs demandes recevables ; que si l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée lorsque des évènements postérieurs étaient venus modifier la situation reconnue en justice, les consorts R... ne démontraient aucunement la situation évolutive à laquelle ils avaient pu être confrontés, ALORS, D'UNE PART, QUE si l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'une décision et a été tranché dans son dispositif, les motifs de cette décision doivent en éclairer la portée ; qu'en l'espèce, les arrêts du 23 mai 2007 avaient débouté les consorts R... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice économique au seul motif qu'ils n'étaient pas en mesure de produire les pièces relatives aux revenus de la famille à l'époque du décès de leur auteur ; qu'il s'en déduisait que ce poste d'indemnisation n'avait pas été définitivement écarté mais seulement rejeté en l'état de l'insuffisance des pièces ; qu'en se bornant à retenir que le rejet des demandes d'indemnisation du préjudice économique avait été tranché au dispositif de ces deux arrêts, sans en éclairer la portée par les motifs susvisés, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civile, ensemble l'article 480 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut avoir lieu qu'à l'égard des points litigieux qui ont été effectivement et définitivement tranchés par les juges du fond et ne peut conduire à priver des victimes d'un préjudice corporel ou leurs ayant droits de leur droit à la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en l'espèce, en opposant à la demande de complément d'indemnisation pour préjudice économique formée par les consorts R... l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts les ayant précédemment déboutés de cette demande en considération exclusive de l'insuffisance des preuves, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civile, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts R... avaient expressément soutenu dans leurs conclusions (conclusions p. 4, § 1 à 4 et p. 7 à 8) que les arrêts du 23 janvier 2007 de la Cour d'appel de LYON n'avaient pas définitivement écarté le droit à réparation de leur préjudice économique mais s'étaient bornés à rejeter leurs demandes « en l'état », compte tenu de l'insuffisance des éléments de preuve relatifs aux années 1980 à 1985 ; qu'en retenant néanmoins que le caractère définitif de ces décisions, en ce qu'elles avaient rejeté les demandes des consorts R... tendant à l'indemnisation de leur préjudice économique, n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, que selon les consorts R..., les arrêts du 23 janvier 2007 auraient été rendus « en l'état », sans que le principe de l'indemnisation du préjudice économique fût rejeté et, d'autre part, que le caractère définitif de ces arrêts ayant débouté les consorts R... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice économique n'était pas discuté par les parties, la cour d'appel s'est déterminée par ces motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilearticle 480 du code de procédure civile et le priarticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel