Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210405
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 5 018 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° A 15-21.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... R..., 2°/ Mme W... T... épouse R..., domiciliées [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à l'établissement MNH section Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3.068,00 € le montant des arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2013 au titre de l'assistance tierce personne pour Mme W... T..., épouse R..., et à 50.188,94 € le montant des arrérages à échoir, d'avoir fixé à 2.552,00 € le montant des arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2013 au titre de l'assistance tierce personne pour M. E... R... et à 40.722,26 € le montant des arrérages à échoir, d'avoir condamné, en conséquence, la compagnie GENERALI IARD à verser à Mme R... 99.181,94 €, déduction faite des provisions déjà versées, et de l'avoir également condamnée, en conséquence, à verser à M. R... 44.751,16 €, déduction faite des provisions déjà versées ; Aux motifs que : « a) sur l'assistance à tierce personne après consolidation concernant Mme R... : Le tribunal l'a indemnisée sur la base d'une aide de 4 heures par semaine résultant des indications de l'expert, au taux horaire de 18 €. C'est vainement que l'assureur affirme que l'expert a omis de préciser si ce besoin d'assistance d'une tierce personne est imputable ou non aux séquelles de l'accident dès lors qu'il résulte d'une lecture complète du rapport d'expertise que l'expert avait pour mission de dire, notamment, si l'état de la victime justifiait l'assistance d'une tierce personne et le nombre d'heures journalières nécessaires. C'est tout aussi vainement que l'assureur prétend que Mme R... n'aurait besoin d'une aide ménagère que durant 2 heures par semaine, ces allégations ne résultant pas du rapport d'expertise ni d'aucune autre pièce objective. S'agissant du montant de cette indemnisation, l'assureur fait valoir que s'agissant d'une aide ménagère, donc d'une aide non spécialisée contrairement à une assistance pour les actes essentiels de la vie courante, le tribunal a appliqué un taux de à 18 € de l'heure, excessif, dès lors que les taux horaires pratiqués par les sociétés de services à domicile nancéiennes varient entre 8 € et 11,50 € ainsi qu'il résulte de l'article « Prestadomicile » qu'il verse aux débats, étant toutefois rappelé que ce taux correspond à un taux calculé après réduction ou crédit fiscal de 50 %. Il résulte des pièces produites par Mme R..., que si la société Axeo Services lui a facturé l'aide ménagère à concurrence de 18 € de l'heure outre des frais de traitement jusqu'au 31 décembre 2010, soit avant sa consolidation, elle a ensuite recouru aux services d'une salariée pour un coût qui était en dernier lieu de 10 € net de l'heure, auquel doivent s'ajouter les charges patronales et salariales correspondant à environ 8 € de l'heure, ce qui correspond globalement à 18 € de l'heure ainsi que l'a rappelé le premier juge. Mme R... est cependant mal venue de prétendre, contrairement à ce que soutient l'assureur, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une quelconque incidence fiscale au motif que des justiciables peuvent ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu ou parce qu'il n'y a pas compensation si le montant de la réduction est supérieur à celui de l'impôt dû et que la politique fiscale ne cesse de subir des modifications, dès lors que dans leur déclaration fiscale jointe au titre de l'année 2012, les époux R... ont bien appliqué une réduction de 50 % du montant de la rémunération versée à l'aide à domicile. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de déclarer satisfactoire l'indemnisation proposée par l'assureur à concurrence de 13 E de l'heure soit 2 704 € par an. Il s'ensuit que sur les arrérages échus jusqu'à l'année en cours, soit du 14 novembre 2012 (date de consolidation) au 31 décembre 2013, il doit revenir à Mme R... une somme de 2 704 + 364 € (13 € x 4 h x 7 semaines), soit 3 068 €. Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef. S'agissant des arrérages à échoir, Mme R... étant née le [...] et donc âgée de 57 ans au 1er janvier 2014, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un taux de rente de 18,561 €. Il lui sera en conséquence alloué un capital de 50 188,94 €. Il n'y a pas lieu de réduire cette somme au motif qu'il s'évincerait des antécédents médicaux de Mme R..., qu'elle utilisait les services d'une aide ménagère antérieurement à l'accident. b) sur l'assistance à tierce personne après consolidation concernant M. R... : Il y a lieu de se référer aux développements précédents concernant le montant du taux horaire. L'expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport définitif que si M. R... bénéficiait actuellement d'une aide ménagère de 4 heures par semaine en revanche, eu égard à son état de santé, une aide de 2 heures par semaine semblait suffisante. Le rapport n'ayant pas été contesté sur ce point, la cour retiendra donc une aide de 2 heures par semaine. Son indemnisation sera en conséquence calculée sur la base de 1 352 € par an (13 € x 12 h x 52 semaines). En conséquence, sur les arrérages échus jusqu'à l'année en cours, soit du 13 janvier 2012 (date de la consolidation) au 31 décembre 2013, il doit lui être alloué une somme de 2 552 € soit 1 352 € x 2 ans – 52 € (soit 13 € x 2 heures x 2 semaines). S'agissant des arrérages à échoir, M. R... étant né le 29 mars 1956 et donc âgé de 57 ans au 1er janvier 2014, c'est à bon droit que le premier juge a retenu un taux de rente de 15,957 €. Il lui sera en conséquence alloué un capital de 40 722,26 €, aucun élément de la procédure ne permettant de limiter à deux ans cette indemnisation comme le soutient l'assureur. Le jugement sera réformé sur ces points » ; Alors que l'indemnisation du préjudice ne doit pas prendre en compte l'incidence fiscale de l'indemnité ; qu'en l'espèce, en révisant à la baisse le montant des indemnités dues à M. et Mme [...] au titre de l'assistance tierce personne en raison de l'incidence fiscale de 50 % du montant de la rémunération versée à l'aide à domicile, quand cette mesure d'incitation fiscale, au demeurant contingente et susceptible d'évoluer au gré des changements de législation, n'a pas un caractère indemnitaire, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel