Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210407
- Date
- 30 juin 2016
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° A 15-22.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur D... B... de sa demande d'indemnisation provisionnelle ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 706-3 du Code de procédure pénale dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. En l'espèce, les faits dont M. D... B... a été victime ont été commis alors qu'il était en compagnie de M. V... E..., lequel constitue donc un témoin privilégié. Entendu le 6 novembre 2012 par le juge d'instruction, M. V... E..., qui est artisan, a indiqué qu'il avait rendez-vous, le jour des faits, avec M. D... B... à N... pour discuter d'un chantier que celui-ci devait lui confier à Lunéville. Mais, M. D... B..., qui n'est pas venu à ce rendez-vous, l'a appelé un peu plus tard dans la journée pour le rencontrer néanmoins. M. V... E... lui a indiqué qu'il se trouvait au PMU "le Jeanne d'Arc" de Vandoeuvre-les-Nancy et M. D... B... lui a répondu qu'il allait l'y rejoindre. M. D... B... ne s'est donc pas rendu devant ce PMU avec l'intention d'en découdre avec M. O... , mais à la suite de circonstances purement fortuites. M. V... E... a livré sur les faits, au juge d'instruction, le récit suivant : "On était [lui et M. D... B...] sur le parking, debout en train de discuter du chantier en question. Tout à coup, un monsieur est arrivé de je ne sais où. Ils ont commencé à se bagarrer, j'ai essayé de les séparer. Je retenais plus M. D... B..., car je le connaissais, mais D... m'a donné un coup pour que j'arrête de les séparer. Je suis un peu tombé, et après je ne sais pas ce qui s'est passé pendant un petit moment. D... est un ancien boxeur, il m'a donné un coup auquel je ne m'attendais pas et puis ça a tiré". Il ressort de ce témoignage circonstancié que M. D... B... et M. F... O... se sont battus et qu'au cours de cette bagarre M. E... a tenté de les séparer. Or, au lieu de s'éloigner pour couper court à cette rixe avant qu'elle ne s'envenime, M. D... B... a persisté dans cette bagarre, allant jusqu'à frapper violemment le témoin qui tentait de les séparer. Ainsi, même si M. D... B... ne s'est pas rendu sur ce parking de Vandoeuvre dans l'intention de se battre avec M. F... O... , il n'a rien fait ni pour éviter cette bagarre, ni pour l'interrompre avant qu'elle ne dégénère. Il a participé activement et a usé de violence pour repousser celui qui voulait les séparer. M. D... B... a donc eu dans cette affaire un comportement fautif et la faute qu'il a commise justifie qu'il ne puisse invoquer la solidarité nationale pour obtenir tout ou partie de l'indemnisation de son préjudice. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et M. D... B... sera débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle » ; ALORS en premier lieu QUE la faute de la victime ne peut être déduite du seul fait qu'elle ait refusé de fuir, mais doit résulter du constat qu'il n'existait aucun danger réel et injuste pour elle à le faire ; qu'ayant uniquement constaté que Monsieur B... « n'a rien fait ni pour éviter cette bagarre, ni pour l'interrompre avant qu'elle ne dégénère » (arrêt, p. 4, pénultième §), pour en conclure qu'il « a donc eu dans cette affaire un comportement fautif » (ibid., dernier §), sans rechercher s'il ne lui était pas en réalité impossible de fuir, Monsieur O... ayant justement profité de sa fuite pour chercher une arme dans sa voiture et lui tirer dans le dos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; ALORS en deuxième lieu QUE, outre la preuve d'une faute de la victime, la limitation ou l'exclusion de sa prise en charge par la solidarité nationale suppose encore que soit démontré le lien de causalité direct entre cette faute et le dommage subi ; qu'en relevant simplement que Monsieur B... « n'a rien fait ni pour éviter cette bagarre, ni pour l'interrompre avant qu'elle ne dégénère » (arrêt, p. 4, pénultième §), pour en conclure qu'il « a donc eu dans cette affaire un comportement fautif » (ibid., dernier §), sans rechercher si le fait que l'utilisation de l'arme à l'origine du préjudice était intervenue dans un second temps, les protagonistes ayant déjà été séparés, et que rien ne justifiait donc plus les violences qu'a exercées, à ce moment là, à son encontre Monsieur O... , n'était pas de nature à démontrer l'absence de lien de causalité direct entre le refus de fuir de la victime et les dommages qu'elle a subis en raison des coups de feu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; ALORS en troisième lieu QUE, outre la preuve d'une faute de la victime, la limitation ou l'exclusion de sa prise en charge par la solidarité nationale suppose encore que soit démontré le lien de causalité direct entre cette faute et le dommage subi ; qu'en relevant simplement que Monsieur B... « n'a rien fait ni pour éviter cette bagarre, ni pour l'interrompre avant qu'elle ne dégénère » (arrêt, p. 4, pénultième §), pour en conclure qu'il « a donc eu dans cette affaire un comportement fautif » (ibid., dernier §), sans rechercher si le fait que l'utilisation de l'arme qui est à l'origine du préjudice dont il sollicite réparation était intervenue dans un second temps, tandis qu'il était justement en train de fuir – ayant ainsi été touché dans le dos –, et que rien ne justifiait donc plus les violences qu'a exercées, à ce moment là, à son encontre, Monsieur O... , n'était pas de nature à démontrer l'absence de lien de causalité direct entre le refus initial de fuir de la victime et les dommages qu'elle a subis en raison des coups de feu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale dispose qarticle 706-3 du Code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel