Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210410
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 1 059 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° C 15-22.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... K..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. S... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats rendue par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juin 2015 d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. K... en nullité de la convention d'honoraires ; AUX MOTIFS QUE « E... K... a confié la défense de ses intérêts à Me S... Q... pour la liquidation et le partage de son régime matrimonial à la suite de son divorce prononcé par jugement en date du 12 février 2004. Une convention d'honoraires a été conclue le 13 juin 2005 entre Me Q... et M. K... prévoyant notamment des honoraires d'intervention fixés en fonction de la nature des diligences effectuées et un honoraire de 10 % HT sur le gain obtenu ou l'économie réalisée. Qu'à la demande de Me Q... d'application de la convention d'honoraires, M. K... oppose la nullité de cette convention, moyen auquel répond Me Q... en invoquant la prescription de l'action en annulation. Qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la convention, M. K... invoque le caractère illicite de la clause relative à l'honoraire de résultat, l'objet indéterminé de la convention et l'erreur sur l'importance, l'étendue et le coût des prestations de Me Q.... Il s'agit là d'une nullité relative soumise à la prescription de cinq ans édictée par l'article 1304 du code civil. Compte tenu des termes très clairs de la convention d'honoraires tant sur la mission de l'avocat que sur les modalités de fixation des honoraires d'intervention et de l'honoraire de résultat, le délai de prescription de l'action en nullité de la convention doit courir à compter de sa signature soit le 13 juin 2005. L'action en nullité est dès lors prescrite depuis le 14 juin 2010. Que si la prescription acquise d'une action en nullité d'une convention n'éteint pas le droit d'opposer la nullité comme exception, en défense à une demande principale tendant à l'application de l'acte, c'est à la condition toutefois que ladite convention n'ait pas reçu un commencement d'exécution, peut important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité. Qu'en l'espèce, Me Q... a perçu de M. K... la somme de 10 596,60 € TTC au titre de ses honoraires outre celle de 2 644,72 € TTC en règlement de ses états de frais, sur la base de la convention signée entre les parties. Ces règlements effectuées en plusieurs fois caractérisent le commencement d'exécution de la convention, peut important que le solde des honoraires, dont l'honoraire de résultat, n'ait pas été payé. M. K... n'est ainsi pas recevable à invoquer l'exception de nullité de la convention d'honoraires » ; ALORS, de première part, QUE le délai de prescription de l'action en nullité d'une convention pour erreur court à compter du jour où l'erreur a été découverte ; que, dans ses conclusions d'appel (conclusions p. 7 à 10), M. K... invoquait, au soutien de sa demande en nullité de la convention d'honoraires conclue avec Me Q..., l'erreur commise par celui-ci sur l'importance, l'étendue et le coût des prestations nécessaires à la liquidation de son régime matrimonial et soulignait n'avoir pu déceler cette erreur qu'au moment où Me Q... a estimé sa mission terminée et a revendiqué son honoraire de résultat ; que, pour apprécier le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour erreur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que compte tenu des termes très clairs de la convention d'honoraires, le délai de prescription de l'action en nullité de la convention devait courir à compter de sa signature ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. K... pouvait se convaincre lui-même, à la seule lecture de la convention d'honoraires, de l'erreur affectant l'importance, l'étendue et le coût des prestations nécessaires à la liquidation de son régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE l'indétermination de l'objet d'une convention entache celle-ci d'une nullité absolue ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande en nullité de la convention d'honoraires formulée par M. K..., que la nullité invoquée était une nullité relative quand elle se fondait notamment sur l'indétermination de l'objet de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE l'existence d'une clause contraire à une disposition d'ordre public au sein d'une convention entache celle-ci d'une nullité absolue ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande en nullité de la convention d'honoraires formulée par M. K..., que la nullité invoquée était une nullité relative quand elle se fondait notamment sur la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats rendue par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 juin 2015 d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau de Draguignan en date du 4 février 2014 en ce qu'elle a ordonné à M. K... de payer la somme de 32.979,70 euros TTC à Me Q.... AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément à sa mission, Me Q... a assisté M. K... tout au long de la procédure de liquidation de son régime matrimonial qui a donné lieu à : - un procès-verbal de difficultés du notaire chargé des opérations en date du 29 mars 2007, - un procès-verbal de non-conciliation du juge-commissaire en date du 9 novembre 2007, avec mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, - un rapport d'expertise en date du 3 mars 2009, - une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 15 octobre 2010, - un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 19 avril 2011, - un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 juin 2012, - une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en la forme des référés en date du 13 juin 2012, - une transaction par-devant notaire en date du 1er août 2013. Qu'ayant essuyé un refus de M. K... de régler le solde de ses honoraires, dont l'honoraire de résultat, Me Q... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan pour faire fixer ses honoraires. Que dès lors que Me Q... a assuré sa mission jusqu'à la transaction qui constitue un acte exécutoire irrévocable, la convention d'honoraires doit recevoir application. 2-1- sur les honoraires et frais d'intervention Que M. K... conteste la réalité de quatre factures pour défaut de travail justifiant la facturation et inutilité des actes accomplis. Qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier l'utilité et la qualité des diligences accomplies par l'avocat mais il doit seulement se prononcer sur la réalité des actes facturés et sur le tarif appliqué au regard de la convention d'honoraires. Que les deux factures contestées relatives aux conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont justifiées par la production de trois jeux de conclusions respectivement de 49 pages avec 99 pièces communiquées, de 52 pages et 107 pièces communiquées et de 60 pages et 112 pièces communiquées. Les deux autres factures relatives aux conclusions devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan sont également justifiées par deux jeux de conclusions de 27 et 29 pages avec 40 puis pièces communiquées. Que M. K... invoque le caractère disproportionné des tarifs appliqués par l'avocat au regard des services rendus pour solliciter la réduction des honoraires d'intervention. Mais que les différents tarifs appliqués sont très clairement indiqués dans la convention acceptée par M. K... et correspondent aux usages en la matière au regard de la complexité du dossier et de son caractère très conflictuel ayant donné lieu à huit années de procédures judiciaires. Il n'y a dès lors pas lieu à réduction de ces tarifs acceptés par le client. Que Me Q... justifiant des diligences facturées, ses honoraires d'intervention et ses frais doivent être taxés à hauteur de 14.274,60 € TTC conformément aux factures versées aux débats, étant précisé que sur cette somme, 106 € de frais n'ont pas été soumis à la TVA. 2-2- sur l'honoraire de résultat Que la convention d'honoraires prévoit un honoraire complémentaire de résultat de 10% HT du résultat obtenu au regard tant de l'économie réalisée, entre les seules prétentions chiffrées de l'adversaire de quelque nature qu'elles soient et la décision judiciaire exécutoire ou la transaction, que du montant des condamnations pécuniaires ou des sommes obtenues de quelque nature qu'elles soient, fixées par la décision judiciaire ou la transaction au profit du client. Qu'aux termes de la transaction du 7 octobre 2013, M. K... a obtenu l'attribution de deux terrains pour une valeur totale de 130.000 € ainsi que le paiement d'une soulte de 115.000 €. Le montant total de ce qu'il a obtenu par transaction s'élève ainsi à 245.000 €. C'est dès lors à juste titre que Me Q... a calculé son honoraire de résultat sur cette somme ce qui donne un honoraire de 24.500 € HT soit 29.302 € TTC. Que M. K... sollicite la réduction de cet honoraire de résultat en raison de l'absence d'aléa et de son caractère disproportionné par rapport au service rendu. Toutefois le désaccord profond existant entre M. K... et son ex épouse sur la liquidation de leur régime matrimonial, désaccord ayant donné lieu à cinq procédures judiciaires sur huit années, générait par lui-même un aléa sur l'issue du litige. La complexité de l'affaire et sa durée ainsi que l'importance des diligences effectuées par Me Q... ne permettent pas de considérer que l'honoraire de résultat était manifestement exagéré alors que le taux appliqué correspond aux usages en la matière. Il n'y a dès lors pas lieu à réduction de l'honoraire de résultat. Que la compétence du premier président se limitant à la taxation des honoraires de l'avocat, les développements des parties sur le bien-fondé des mesures conservatoires prises par Maître Q... en garantie de sa créance sont inopérants. Que les honoraires réclamés par Me Q... étant justifiés, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à rectifier une erreur de calcul car la discordance entre la somme hors taxes et celle majorée de la TVA à 19,6% résulte du fait qu'une somme totale de 106 € au titre des frais de péage et autres n'a pas été soumise à TVA dans les factures versées aux débats. Que le solde restant dû au titre des honoraires soit 39.979,70 € produira intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013, date de la mise en demeure, les intérêts étant capitalisés selon les modalités de l'article 1154 du code civil » ; Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Me Q... a prêté son concours à M. E... K... dans le cadre d'une affaire de liquidation et partage d'un régime matrimonial de séparation de biens après divorce. Que vu les diligences accomplies par Me S... Q... : - plusieurs rendez-vous, - Travaux écrits : 14 jeux de conclusions (TGI Draguignan 6 jeux de conclusions dont 4 sur incident et 2 sur le fond, cour d'appel d'Aix-en-Provence 3 jeux de conclusions, Président TGI Draguignan : 5 jeux de conclusions), 2 dires à expert judiciaire, - Expertises : 1 expertise judiciaire (1 an), - Nombreuses démarches diverses, - Très nombreux entretiens téléphoniques, - 204 lettres adressées, - 212 lettres reçues, - Difficultés de ce dossier : Procédure particulièrement contentieuse et complexe, - Etude du dossier : Très sérieuse et approfondie, - Déplacements : 6 déplacements principaux (expertise judiciaire : 1 déplacement, TGI Draguignan 3 déplacements, CA 1 déplacement, Président TGI : 1 déplacement), - Audiences : 5 audiences de plaidoirie (TGI Draguignan : 3 audiences (conciliation, incident et fond), CA Aix-en-Provence : 1 audience, Président TGI : 1 audience), - Très nombreux services rendus, - Diligences accomplies pendant la période du 13 juin 2005 au 05 septembre 2013. Que vu la convention d'honoraires signée par les deux parties en date du 13 juin 2005. Que tous ces éléments confirment l'importance du dossier et les diligences accomplies par Me S... Q... et détaillées par celui-ci, et justifient pleinement la facturation établie. Que si le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats n'a aucune compétence pour apprécier, statutairement, la qualité du travail fourni qui semble être contestée par le plaignant, il n'en demeure pas moins que celui-ci est compétent en matière de contestation d'honoraires et de débours sur le fondement des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 pour apprécier les honoraires facturés. Qu'à l'égard des justificatifs produits, les honoraires sollicités pour cette procédure constituent la légitime rémunération du travail effectué compte tenu des diligences accomplies et de l'Article 10 de la Loi du 31 Décembre 1971 modifié par la Loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'Article 11-2 du Règlement Intérieur ci-après reproduits. A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent au terme de l'Article 10 de la loi du 31 Décembre 1971, être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'article 11-2 du Règlement Intérieur adopté par l'Ordre des Avocats au Barreau de Draguignan en sa séance du 11 mai 2005 prévoit que la détermination de la rémunération de l'Avocat est fonction notamment de chacun des éléments suivants conformément aux usages : Le temps consacré à l'affaire. Le travail de recherches. La nature et la difficulté de l'affaire. L'importance des intérêts en cause. L'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'Avocat. La notoriété des titres, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de ce dernier. Les avantages et les résultats obtenus au profit du client par son travail. La situation du client ». ALORS, d'une part, QUE l'honoraire de résultat prévu par une convention d'honoraires préalable n'est dû par le client à son conseil que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que la transaction conclue le 7 octobre 2013 par M. K..., assisté de Me Q..., et Mme P... n'a pas définitivement mis fin au litige opposant les ex époux, une partie de leurs biens restant encore dans l'indivision ; qu'en ordonnant malgré tout, à la suite de cette transaction, à M. K... de payer à Me Q... la somme de 29.302 € TTC à titre d'honoraire complémentaire de résultat, en application de la convention d'honoraires conclue le 13 juin 2005, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond sont souverains pour interpréter la commune volonté des contractants, il ne leur est pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'ils renferment ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de la convention d'honoraires conclue le juin 2005 que l'honoraire complémentaire de résultat dû à Me Q... était fixé à 10% HT du montant des sommes obtenues et fixées par la décision judiciaire exécutoire ou la transaction à intervenir au profit de M. K... ; qu'en ordonnant à M. K... de payer à Me Q... la somme de 24.500 euros HT à titre d'honoraire complémentaire de résultat quand celui-ci n'a obtenu, aux termes de la transaction du 7 octobre 2013, que la somme de 115.000 euros, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer le contrat.
Articles de loi cités
article 1304 du code civil. Compte tenu des termesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1304 du code civil.article 1304 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210410
Données disponibles
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