Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210411
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° K 15-22.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... F..., domicilié [...] , 2°/ à l'association sportive de Saint-Léger-de-Montbrillais, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Sèvres-Vienne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F..., de l'association sportive de Saint-Léger-de-Montbrillais ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F... et l'association sportive de Saint-Léger-de-Montbrillais la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir débout M. W... de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs qu'il appartient à M. W... de rapporter la preuve de la faute reprochée à M. F... ; que la gravité du préjudice qu'il a subi démontre incontestablement le caractère violent du choc dont il a été victime ; qu'encore faut-il qu'il prouve que ce dommage trouve sa cause dans un acte volontaire et délibéré au-delà de la simple action de jeu, étant entendu que la pratique du football emporte acceptation du risque inhérent à ce sport, risque portant essentiellement sur des blessures aux membres inférieurs ; que la feuille de match renseignée le jour même de l'accident est muette sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu puisqu'elle porte à la rubrique « commentaires » la simple mention suivante : « grave choc entre le gardien et A.... Fracture tibia » ; que cette pièce ne fait que conforter la gravité des blessures subies mais n'apporte aucun éclairage sur les conditions dans lesquelles elles seraient intervenues ; que s'agissant des attestations produites par M. W..., la cour constate tout d'abord qu'elles ont été rédigées courant novembre et décembre 2006 alors que le match a eu lieu le 1er mai 2005, soit dix-huit mois plus tard ; que la teneur des quatre témoignages appelle les observations suivantes ; que M. T..., arbitre assistant, indique que M. W... a été victime d'un tacle irrégulier et n'évoque aucune violence ultérieure ; que cette relation des faits vient en totale contradiction avec celle faite par Mme Q... ; qu'il résulte en effet de son témoignage qu'elle regardait ailleurs au moment précis du choc initial et qu'après avoir entendu crier, elle a vu « A... allongé par terre, hurlant de douleur » ; et que c'est alors qu'elle décrit un geste violent, en dehors de toute action de jeu, la victime étant au sol, puisqu'elle indique « en un instant, le gardien s'est levé, a reculé de deux pas et est venu volontairement mettre un coup de pied vertical, juste au-dessus du genou et est reparti » ; qu'or, ce geste, postérieur au choc initial, n'est nullement évoqué par l'arbitre assistant ; que les attestations de M. T... et de Mme Q... sont donc absolument incompatibles entre elles ; que M. H..., entraineur du club de Bournand, indique quant à lui que « le gardien de Saint Léger a intentionnellement foncé et heurté Monsieur W... A... sans jouer le ballon mais dans la rage de faire mal » ; que ce témoin précise qu'après l'évacuation de M. W..., le match a continué ; qu'il apporte des éléments d'appréciation sur l'attitude de V... F... permettant de constater que ce dernier a continué à participer à cette rencontre en dépit de l'incident intervenu ; que cet élément doit être mis en lien avec l'attestation de S... I..., l'arbitre principal du match, qui indique que « cette agression a été délibérée et je m'étonne que cette personne ne reconnaisse les faits. Je confirme donc la gravité et l'intention de vouloir faire mal » ; que la cour ne peut que relever la totale incohérence à témoigner en ce sens le 14 novembre 2006 et avoir laissé le mis en cause continuer à participer au match le 1er mai 2005 après un incident décrit de la sorte ; que compte tenu du peu d'informations contenues dans le feuille de match et des contradictions et incohérences relevées dans les attestations rédigées dix-huit mois après les faits, la cour ne peut que constater que les circonstances dans lesquelles les blessures sont intervenues demeurent indéterminées ; Alors que, 1°) la responsabilité des joueurs et des associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres est engagée dès lors qu'une faute est caractérisée par la violation des règles du jeu ; que les juges ne sont pas tenus, pour rechercher l'existence d'une telle faute, par les sanctions prononcées ou non au cours de la rencontre ; que pour écarter le témoignage de l'entraineur, M. H..., qui avait indiqué que le gardien de but avait « intentionnellement foncé et heurté Monsieur W... A... sans jouer le ballon mais dans la rage de faire mal », confirmé par le témoignage de l'arbitre qui avait fait état d'une « agression délibérée », la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance selon laquelle l'arbitre avait laissé le gardien continuer à participer au match ; mais, outre le fait que l'entraineur n'avait pas le pouvoir d'interrompre le match, l'absence de sanction ne révélait pas l'absence de faute ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil ; Alors que, 2°) le juge ne peut dénaturer la portée des attestations qui lui sont soumises ; que M. T..., arbitre assistant, avait décrit un tacle irrégulier du gardien de but sans évoquer de violences postérieures à la chute du joueur mais sans les exclure non plus ; que Mme Q..., qui regardait ailleurs au moment du choc initial, avait décrit pour sa part un coup de pied vertical du gardien de but sur la jambe de la victime une fois celleci à terre ; que chaque témoin avait ainsi relaté respectivement le premier et le second de deux faits successifs et distincts sans que le silence sur le fait non personnellement constaté ne vaille dénégation ou n'exclue son existence, de sorte que leurs attestations étaient parfaitement compatibles entre elles ; qu'en les écartant purement et simplement en les tenant pour absolument incompatibles, la cour d'appel en a dénaturé la portée, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier ; Alors que, 3°) M. H..., entraineur du club, avait lui aussi témoigné que le gardien de but, après qu'il avait fait chuter le joueur, avait « insisté en mettant son pieds sur la jambe de M. W... », corroborant ainsi les faits relatés par Mme Q... ; qu'en écartant l'attestation de cette dernière pour incompatibilité avec un autre témoignage, sans la rapprocher de cette partie du témoignage de M. H... qui au contraire la corroborait sérieusement, la cour d'appel a dénaturé par omission cette partie de l'attestation de M. H... et une nouvelle fois la portée de l'attestation de Mme Q..., en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du dossier ; Alors que, 4°) la preuve d'un fait juridique pour établir une obligation née d'un quasi-délit est libre ; qu'en écartant les attestations versées au débat en se fondant encore le fait qu'elles avaient été établies dix-huit mois après les faits, bien qu'aucune contrainte concernant la date d'établissement de ces éléments de preuve ne pesât sur les parties, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel