Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210412
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 89 207 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° X 15-10.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société cabinet W... C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société cabinet W... C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société cabinet W... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le cabinet W... C... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à la SELARL W... C... à la somme de 230 256,96 € HT, soit 275 387,32 € TTC et d'avoir dit que la SELARL Cabinet W... C... doit restituer à la SARL [...] la somme de 86 224 TTC ; Aux motifs que « sur la demande de fixation des honoraires : que la société [...] a chargé à partir de 2004 le cabinet C... de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige relatif à une galerie commerciale à Avignon ; qu'à ce titre, l'avocat est intervenu dans de nombreuses procédures ; que le cabinet C... indique que des provisions lui ont été versées et qu'il n'a pas réclamé la totalité de ses honoraires eu égard aux difficultés financières rencontrées par sa cliente ; qu'il a donc sollicité le paiement de 21 factures devant le bâtonnier dont les dates se situent entre le 24 octobre 2011 et le 11 juin 2013 pour un total de 892 078,46 euros ; que le cabinet C... ne produit aucune convention d'honoraires ; que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent donc ; qu'elles prévoient qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le cabinet C... demandeur a la charge de la preuve des diligences accomplies et doit justifier du taux horaire sollicité ; qu'il produit à l'appui de sa demande 21 factures datées du 24 octobre 2011 au 11 juin 2013 ; que sur ces factures figurent un taux horaire de 380 euros et l'énonciation d'une pénalité de retard ; que d'une part, le cabinet C... ne rapporte pas la preuve de l'acceptation et même de l'information de sa cliente de ce taux horaire ; que le délégataire du premier Président note que des factures antérieures qui ne sont pas réclamées et dont il déduit qu'elles ont été réglées, porte un taux horaire moindre ; que, de plus, le délégataire du premier Président constate que ces factures non détaillées visent toutes une affaire N.../CFA alors que l'avocat prétend avoir diligenté de nombreuses instances au profit de la société [...] ; qu'enfin à l'exception de la dernière en date du 11 juin 2013, elles visent toutes des provisions sur frais et honoraires alors que le cabinet C... fait état de procédures antérieures remontant à 2004 ; que les relations ayant cessé en 2011, aucune procédure n'était plus en cours au-delà et aucune provision ne pouvait plus être sollicitée ; que ces pièces établies par le demandeur ne suffisent pas à démontrer le bien fondé de la demande d'honoraires ; que le cabinet C... a visé dans ses écritures 23 procédures qui auraient entraîné l'obligation à paiement d'honoraires de la part de la société [...] ; qu'il n'est établi au regard de ces procédures aucun état détaillé des diligences du cabinet procédure par procédure ; que si un nombre d'heures est indiqué globalement dans les écritures du cabinet C..., il n'est pas précisé à quel titre ses heures sont décomptées (rédaction, rendez-vous, consultations, recherches, rédaction de conclusions) qu'il n'est pas précisé si Maître C... a travaillé seul ou avec un collaborateur ; que les frais afférents à chaque procédure ne sont pas détaillés, une somme globale étant mentionnée sans répartition entre les transports, le restaurant et l'hôtel ce qui ne permet aucun contrôle ; qu'au surplus, ces énonciations sont faites devant le délégataire du Premier Président et qu'il n'est pas démontré que lors de la demande en paiement, ce détail des diligences ait été produit au client ; qu'il n'est pas précisé le montant des sommes déjà perçues pour chacune de ces procédures ; que le cabinet C... pratiquant la facturation de provisions, il est ignoré dans quelles conditions les paiement ont été répartis entre les différentes procédures ; que le délégataire du Premier Président constate que le cabinet mentionne des décisions rendues justifiant sa demande ; qu'il relève que celles-ci font état d'autres parties notamment la SNC RETIRO LA COURTINE 1 et II ou la société ALBAN COOPER pour lesquelles le cabinet C... était aussi le conseil ; que ce dernier ne présente aucun tableau précisant pour ces procédures ayant abouti à des décisions la répartition des diligences en fonction de ces diverses parties qui étaient toutes ses clients ; qu'au surplus, son adversaire indique que le cabinet a déjà perçu des honoraires de ces parties ; que pour apprécier ses honoraires, il convient de connaître ses éléments ; qu'en outre, certaines des décisions visent la société [...] en qualité de cogérante de la société RETIRO et que dès lors, il ne peut lui être demandé des honoraires en cette qualité ; que de même, certaines des conclusions versées aux débats visent M. U... en qualité de gérant des sociétés [...] ; que là encore, il n'est pas distingué selon la société visée ; que le cabinet C... présente en pièce 54-1 un document intitulé synthèse des frais et honoraires ; que toutefois, il est indiqué en haut de page CFA RETIRO LA COURTINE ; que la société [...] n'est pas visée ; que, par ailleurs sur ce tableau, il est mentionné « honoraires procédures facturés » ou « restant à facturer » sans que l(es) procédures en question soient spécifiées ; que ce tableau est donc inexploitable ; que de même il est présenté un protocole d'accord relatif au paiement d'honoraires en pièce 55 entre la société [...], la société ALBAN COOPER et le cabinet d'avocats ; que ce document n'est pas signé ; qu'en ce qui concerne les demandes d'honoraires hors procédures, là encore, le cabinet C... n'a pas cru devoir dresser une fiche détaillée de ses diligences dossier par dossier ; que le cabinet d'avocats se borne à égrener un nombre d'heures forfaitaire chaque semaine pour chaque année sans autre précision et ne permettant en aucun cas un contrôle de la réalité de cette demande ; qu'il n'est pas établi que la client ait accepté un forfait ; qu'au surplus, là encore, ces diligences concernent la société [...] mais aussi la société ALBAN COOPER et la société RETIRO sans que l'on puisse distinguer ce qui est imputable à chacune d'elles et ce que chacune a payé ; qu'il n'appartient pas au délégataire du Premier Président de se substituer à l'avocat dans l'administration de la preuve ; qu'en l'état, le cabinet C... ne démontre pas la réalité et le bien-fondé de sa demande d'honoraires à hauteur des sommes visées dans sa requête et ses écritures déposées devant le délégataire du Premier Président ; que toutefois, ce dernier relève que la société [...] reconnaît aux termes de ses écritures que les honoraires de l'avocat au titre du dossier relatif à la galerie commerciale à Avignon s'élèvent à une somme de 182 756,96 euros HT, ceux pour l'affaire MESSERAN à une somme de 25 000 euros HT, ceux au titre de l'assistance au contrôle fiscal à 15 000 euros et ceux relatifs au dossier NH2 à une somme de 7 500 euros HT soit un total de 230 256,96 euros soit 275 387,32 euros TTC ; qu'elle déclare avoir payé des sommes supérieures et demande la restitution des sommes afférentes à ces dossiers à concurrence de 91 387,62 euros HT, 61 700 euros HT, 12 350 euros HT et 7 500 euros HT soit un total de 172 937,62 euros HT ; qu'il s'ensuit que la société [...] aurait payé une somme totale de 403 194,58 euros HT au cabinet C... ; qu'il ressort toutefois du tableau que son expert comptable a établi que la société [...] a versé au cabinet C... la somme de 361 611,32 euros TTC sans que les procédures ou l'activité d'assistance soient identifiées et ce pour les années 2004 à 2011 ; qu'elle ne peut donc prétendre se voir restituer une somme supérieure à ce qu'elle a réglé ; que le cabinet C... ne conteste pas la pièce de l'expert comptable attestant du paiement à hauteur de cette somme ; que dès lors le délégataire du Premier Président fixe le montant des honoraires dus au cabinet C... à la somme globale de 275 387,32 euros reconnus par la société [...] ; que compte tenu des paiements opérés par cette dernière, le cabinet C... doit restituer la somme de 86 224 euros TTC » ; Alors 1°) qu'en retenant, pour fixer les honoraires dus à la SELARL Cabinet W... C... à la seule somme de 275 387,32 € TTC, dont la SARL [...] s'est reconnue débitrice, sans avoir répondu aux conclusions de l'exposante qui faisaient valoir que par un courriel en date du 23 décembre 2011 émanant de M. G... U..., dirigeant de la société [...], ce dernier avait reconnu devoir au cabinet W... C..., à la date du 31 décembre 2011, des honoraires de 531 000 € HT (conclusions récapitulatives p. 23, pièce n°56), le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en matière de contestation d'honoraires, le juge qui reconnaît l'existence de diligences accomplies par un avocat doit, à défaut de convention entre ce dernier et son client, fixer l'honoraire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences exposées par celui-ci ; qu'en retenant, pour fixer les honoraires dus à la SELARL Cabinet W... C... à la seule somme de 275 387,32 € TTC dont la SARL [...] s'est reconnue débitrice, que – s'agissant des procédures judiciaires au cours desquelles celle-ci a bien été représentée par cet avocat – ce dernier se borne à indiquer globalement un nombre d'heures dans ses écritures sans mentionner à quel titre celles-ci ont été décomptées (rédaction, rendez-vous, consultation, recherche, rédaction de conclusions), qu'il n'indique pas s'il a travaillé seul ou avec un collaborateur, qu'il ne détaille pas les frais afférents à chaque procédure, qu'il ne précise pas dans quelles conditions les paiements provisionnels qu'il a reçus ont été répartis entre les différentes procédures et qu'alors qu'il a représenté plusieurs parties dans certaines de ces procédures, il ne spécifie pas la répartition de ses diligences entre ses différents clients, le délégué du premier président, qui aurait dû statuer au regard des seuls critères précités, peu important le caractère non exhaustif – selon lui – des éléments de preuve produits par la SELARL Cabinet W... C..., a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Alors 3°) que le compte détaillé qui doit être fourni au client avant tout règlement définitif, peut également être délivré par l'avocat dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires ; qu'en l'espèce, en retenant, pour fixer les honoraires dus à la SELARL Cabinet W... C... à la seule somme de 275 387,32 € TTC dont la SARL [...] s'est reconnue débitrice, que – s'agissant des procédures judiciaires – l'avocat s'est borné à produire un décompte dans ses écritures devant le délégué du Premier Président de la cour d'appel sans qu'il soit démontré que lors de la demande en paiement, ce détail des diligences ait été fourni à la cliente, le délégué du premier président a violé l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Alors 4°) que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en l'espèce, en retenant pour fixer les honoraires dus à la SELARL Cabinet W... C... à la seule somme de 275 387,32 € TTC dont la SARL [...] s'est reconnue débitrice, que dans certaines procédures dans lesquelles l'avocat a représenté d'autres parties, celui-ci ne précise pas comment se sont réparties ses diligences entre ses différents clients, que dans d'autres procédures, la SARL [...] y figurant en qualité de co-gérante de la SNC Retiro, aucun honoraire ne pouvait lui être réclamé et que certaines conclusions produites aux débats visent U... en qualité de gérant des sociétés Retiro, [...] et Alban Cooper, sans qu'il soit distingué selon la société visée, le délégué du premier président, qui n'avait pas à déterminer le débiteur des honoraires dont la fixation était demandée, a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Alors 5°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la SELARL Cabinet W... C... de sa demande au titre des honoraires dus pour ses diligences accomplies hors procédures, que l'avocat se borne à égrener un nombre d'heures forfaitaire par semaine pour chaque année sans autre précision, ceci sans examiner – fût-ce sommairement – les pièces produites aux débats à l'appui d'une telle demande, à savoir un courrier de la Royal Bank of Scotland du 16 mai 2006 et les nombreux échanges de courriels dont l'existence a été constatée par un huissier de justice, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°) que le juge qui reconnaît l'existence de diligences accomplies par un avocat doit, à défaut de convention entre ce dernier et son client, fixer l'honoraire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences exposées par celui-ci ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la SELARL Cabinet W... C... de sa demande au titre des honoraires dus pour ses diligences accomplies hors procédures judiciaires, qu'au surplus ces diligences concernent également les sociétés Alban Cooper et Retiro sans que l'on puisse distinguer ce qui est imputable à chacune d'elles et ce que chacune a payé, le délégué du premier président – qui aurait dû statuer au regard des seuls critères précités – a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Alors 7°) que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter la SELARL Cabinet W... C... de sa demande au titre des honoraires dus pour ses diligences accomplies hors procédures, qu'au surplus ces diligences concernent également les sociétés Alban Cooper et Retiro sans que l'on puisse distinguer ce qui est imputable à chacune d'elles et ce que chacune a payé, le délégué du premier président, qui n'avait pas à déterminer le débiteur des honoraires dont la fixation était demandée, a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Alors 8°) que le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour faire partiellement droit à la demande reconventionnelle en restitution d'honoraires formée par la SARL [...], le délégué du premier président a relevé que la cliente reconnaît devoir à la SELARL Cabinet W... C... la somme de 275 387,32 € TTC et qu'elle établit avoir versé à celle-ci la somme totale de 361 611,32 TTC, avant d'en déduire que l'avocat doit être condamné à lui restituer la différence (soit la somme de 86 224 € TTC) ; qu'en retenant ainsi le caractère indu des honoraires versés à la SELARL Cabinet W... C... au-delà de la somme de 275 387,32 € TTC, sans nullement expliciter les raisons du caractère indu des honoraires versés, le délégué du premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 9°), et en toute hypothèse, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'espèce, en faisant partiellement droit – à hauteur de 86 224 € TTC – à la demande reconventionnelle en restitution d'honoraires formée par la SARL [...], sans rechercher en quoi les honoraires versés à l'avocat au-delà de la somme de 275 387,32 € TTC n'étaient pas justifiés au regard des critères précités, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Alors 10°), plus subsidiairement, qu'il n'appartient pas au juge de réduire l'honoraire dû à l'avocat dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu ; qu'en l'espèce, en faisant partiellement droit – à hauteur de 86 224 € TTC – à la demande reconventionnelle en restitution d'honoraires formée par la SARL [...], sans rechercher si les honoraires n'avaient pas été librement réglés par cette société après service rendu, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors 11°), plus subsidiairement encore, qu'en matière de contestation d'honoraires, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président a relevé que la demande reconventionnelle en restitution d'honoraires formée par la SARL [...] concernait notamment le dossier portant sur la galerie commerciale d'Avignon, objet de la demande principale de son avocat ; qu'en faisant partiellement droit – à hauteur de 86 224 € TTC – à cette demande après avoir retenu, s'agissant de ce dossier, que la SELARL Cabinet W... C... non seulement n'apportait pas d'éléments de preuve suffisants pour lui permettre d'évaluer les diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre des procédures judiciaires, mais encore ne démontrait pas la réalité des diligences effectuées en dehors desdites procédures, le délégué du premier président a fait peser sur l'avocat la charge de la preuve du bien fondé des honoraires perçus au-delà de la somme de 275 387,32 € TTC dont la SARL N... sollicitait la restitution, en violation des articles 1315 et 1376 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel