Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210413
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n° Z 15-11.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... G..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 novembre 2013 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. A... F... , pris en qualité de liquidateur de la société [...] , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de Mme G..., de Me Rémy-Corlay, avocat de M. F... , ès qualités ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance du 2 juillet 2013 d'AVOIR déclaré recevable la déclaration de saisine de A... F... , ès-qualités de liquidateur de la SCP Le Roy, avoué, AUX MOTIFS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'il s'ensuit que A... F... , agissant ès-qualités de liquidateur de la SCP d'avoué F... a, alors même qu'ayant notifié le certification de vérification, il en a accepté le montant, un intérêt légitime à ce que la contestation des dépens formée par Mme G... soit jugée par la juridiction de renvoi afin d'obtenir un titre exécutoire, étant rappelé que le recours formé devant le premier président est suspensif d'exécution ; que par ailleurs, Me F... , ès-qualités de liquidateur de la SCP Le Roy, fonctions auxquelles il a été désigné par une assemblée générale de la société le 31 décembre 2011, a qualité pour agir et défendre à la contestation des dépens, alors même que l'arrêt de cassation ne mentionne pas cette qualité ; que la déclaration de saisine du premier président de la cour d'appel de Douai est par conséquent recevable ; ALORS QUE la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ; que la notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié ; qu'en conséquence, la partie adverse est seule recevable à saisir la juridiction compétente ; qu'en l'espèce, l'état de frais vérifié de la SCP F... a été notifié à Mme G... le 5 mars 2010 et contesté par elle le 2 avril suivant ; que l'ordonnance du 23 septembre 2010 ayant taxé ces frais à la somme de décembre 2012 ; que les parties se sont donc retrouvées dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance cassée, à savoir en l'état de la notification de l'état de frais vérifié, de sorte que seule Mme G... était recevable à saisir la juridiction de renvoi, tenue de statuer sur la contestation de cet état de frais ; qu'en statuant comme il l'a fait, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 706 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance du 19 novembre 2013 d'AVOIR taxé les frais de M. F... , ès qualités de liquidateur amiable de la SCP F... , à la somme de 1.648,77 € et, déduction faite de la provision de 500 €, dit que Mme G... était redevable envers M. F... , ès qualités, de la somme de 1.148,77 € ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du litige non évaluable, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980, c'est-à-dire en fonction de l'importance ou de la difficulté de l'affaire, ces deux critères étant alternatifs et non pas cumulatifs ; que Mme G..., faisant valoir que l'avoué n'a effectué aucune diligence particulière autre que celle d'avoir communiqué à une seule reprise les conclusions rédigées par l'avocat de ses clients, sollicite la fixation à 50 UB de l'émolument ; que M. F... , ès qualités, réplique que l'importance de l'affaire est indiscutable car la procédure en inscription de faux et nullité de l'acte de signification d'arrêt du 25 mai 2005 introduite par Mme G... tendait à empêcher l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005 et à entretenir un conflit successoral avec ses frère et belle-soeur, conflit existant depuis le décès de leur mère en 1976 ; qu'il convient d'indiquer que l'émolument n'est pas fonction des diligences de l'avoué, qu'il couvre tous les actes afférents à la procédure, en particulier tout le travail intellectuel et matériel que l'avoué doit accomplir pour mener à son terme la procédure dont il a été chargé ; que cet émolument est forfaitaire et proportionné aux difficultés ou à l'importance de l'affaire ; qu'en l'espèce Mme G... avait assigné le 26 juillet 2006 M. et Mme G... (son frère et sa belle-soeur) devant le tribunal de grande instance de Compiègne en nullité de l'acte de signification du 25 mai 2005 d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005 rejetant ses demandes en paiement de diverses sommes liées au règlement de la succession de leurs parents et la condamnant au paiement des sommes de 5.000 € de dommages-intérêts et 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sollicitait, en outre, la condamnation de M. et Mme G... à lui payer la somme de 15.000 € de dommages-intérêts ; qu'elle avait préalablement contesté devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le commandement aux fins de saisie vente qui lui avait été délivré le 6 juillet 2005 à la requête de M. et Mme G... pour obtenir le paiement de leur créance de dommages-intérêts, et elle avait déposé le 27 septembre 2005 un acte d'inscription en faux contre le procès-verbal de signification à mairie du 25 mai 2005 de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris ; que par jugement du 30 novembre 2007 le tribunal de grande instance de Compiègne a débouté Mme G... de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. et Mme G... les sommes de 1.500 € de dommages-intérêts et 1.300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 septembre 2009 qui a, en outre, condamné Mme G... à payer à M. et Mme G... les sommes supplémentaires de 3.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que concernant la difficulté de l'affaire soumise au tribunal de grande instance de Compiègne puis à la cour d'appel d'Amiens, Mme G... soutenait, à l'appui de sa demande initiale en inscription de faux contre l'acte de signification du 25 mai 2005, ou subsidiairement en nullité de cet acte, ainsi qu'à l'appui de sa demande de 15.000 € de dommages-intérêts, que l'huissier instrumentaire n'avait pas, lorsqu'il a signifié en mairie du 9ème arrondissement de Paris en raison de l'absence de Mme G... à son domicile du [...] et du fait que son nom figurait sur la boîte aux lettres, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005, effectué, malgré les affirmations portées sur l'acte, toutes les diligences utiles pour connaître sa véritable adresse, en l'occurrence [...] ) ; que par ailleurs, devant la cour Mme G... a soulevé la nullité du jugement au motif que la cause n'avait pas été communiquée au ministère public ; que pour s'opposer à ces deux moyens de nullité, l'avoué de M. et Mme G... n'a rencontré aucune difficulté particulière et il n'en invoque d'ailleurs aucune (Mme G... avait elle-même déclaré, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 mai 2005, comme domicile le [...] et elle avait exercé dans les délais les recours qui lui étaient ouverts) ; qu'en revanche, s'agissant de l'importance de l'affaire, il convient de préciser que la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 septembre 2009 intervient dans un litige successoral opposant Mme G... à M. et Mme G... depuis 1976 ; qu'il résulte des éléments produits qu'à la suite du décès de sa mère survenu le 29 mars 1976, Mme G... a assigné par trois actes des 24 novembre et 6 décembre 1976 son père, M. S... G... et ses trois frères devant le tribunal de grande instance de Senlis ; que le litige s'est poursuivi après le décès de M. S... G..., survenu le 12 avril 1981, à la suite duquel Mme G... a attrait M. et Mme G... et ses autres frères ainsi que sa belle-soeur, devant diverses juridictions ; que c'est ainsi que le tribunal de grande instance de Pontoise a été saisi par Mme G... d'une demande en paiement de diverses sommes liées au règlement de la succession de leurs parents ; que par jugement du 15 mai 2002 le tribunal de grande instance de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel a, par jugement du 8 janvier 2004, déclaré irrecevables les demandes de Mme G... et l'a condamnée à payer à M. et Mme G... les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts et 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; que par l'arrêt déjà cité du 11 mai 2005 la cour d'appel de Paris a notamment rejeté les demandes de Mme G... contre M. et Mme G... ; que cet arrêt a été signifié le 25 mai 2005 10 comme il a été dit et par arrêt du 27 mars 2007 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme G..., condamnant cette dernière à payer à M. et Mme G... la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et au Trésor Public une amende civile de 1.000 € ; qu'il a déjà été dit que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2005 a donné lieu, d'une part à un contentieux devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny (dont le jugement du 16 février 2011 a été déféré à la cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt le 15 décembre 2011), d'autre part au contentieux tranché par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 septembre 2009 ; que c'est donc dans le contexte d'un litige successoral trentenaire qu'est intervenu cet arrêt ; qu'il convient de préciser que Mme G... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 septembre 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède, et en dehors des décisions intervenues ou à intervenir postérieurement au 22 septembre 2009, que le litige tranché par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 septembre 2009, a revêtu une importance considérable pour M. et Mme G... puisqu'il avait en réalité pour enjeu, par le biais d'un problème procédural de signification d'une décision de justice, d'une procédure en inscription de faux et d'une demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 €, la remise en cause de toutes les décisions antérieures qui leur avaient été, pour l'essentiel, favorables et ce, dans le contexte d'un litige successoral qui perdure depuis 1976 ; que l'importance du litige justifie par conséquent la fixation du nombre d'UB afférent à cette procédure à 500 ; 1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'ordonnance du 2 juillet 2013 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2013 qui en est la suite, par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE dans les litige non évaluables en argent, l'émolument de l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; qu'en retenant que l'importance du litige justifiait la fixation du nombre d'UB afférent à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 septembre 2009 à 500, après avoir expressément relevé que ce litige avait trait à une demande d'inscription de faux de l'acte de signification d'un arrêt d'appel, ou subsidiairement en nullité de cet acte, ainsi qu'à une demande de 15.000 € de dommages et intérêts, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 704 du code de procédure civile, ensemble les articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210413
Données disponibles
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- Résumé officiel