Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210415
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° Q 15-21.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... F..., 2°/ à Mme E... X..., épouse F..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme F... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré les de-mandes les époux F... recevables, AUX MOTIFS QUE : « ( ) M. S... soutient que les demandes adverses seraient irrecevables comme relevant de la contestation d'honoraires et donc de la compétence du Bâtonnier de l'ordre des avocats, et à tout le moins nouvelles ; ( ) Les époux F... soutiennent quant à eux que l'irrecevabilité de leurs de-mandes a été soulevée tardivement ; ( ) Que certes, la fin de non recevoir peut être soulevée, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, en tout état de cause ; ( ) Toutefois, que le moyen soulevé par Maître S... relativement au fait que la de-mande porterait sur une contestation d'honoraires d'avocat, et donc relèverait de la compétence du Bâtonnier de l'ordre des avocats, constitue une exception de procédure et non une irrecevabilité qui doit être comme telle soulevée in limine litis en application de l'article 74 du code de procédure civile ; ( ) Que la cour constate que la demande de restitution de sommes relatives à l'activité de l'avocat s'analyse en une contestation de ses honoraires et relève donc de la compétence exclusive du Bâtonnier de l'ordre des avocats conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Que, contrairement à ce qu'a écrit le tribunal, le remboursement de sommes réglées par des chèques, qui ne sont que des instruments de paiement, entre dans le cadre de la procédure visée par ces articles, l'article 174 visant toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ; ( ) Toutefois, que Maître S... n'a pas, dans les premières conclusions déposées devant la cour d'appel le 27 janvier 2014, soutenu cette exception in limine litis ; Qu'il n'en a fait état que dans le cadre de son subsidiaire ; Que les dernières conclusions déposées le 30 mars 2015 par l'appelant, après que les intimés eurent sollicité le rejet de l'exception pour ce motif, si elles invoquent la compétence du Bâtonnier pour connaître des demandes adverses au principal, sont tardives et intervenues après la défense au fond développée dans les premières écritures ; ( ) Que l'exception de compétence ne peut donc être examinée ; ( ) Que l'article 92 du code de procédure civile dispose que « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. » ; ( ) En l'espèce, que la compétence du Bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est exclusive de celle du juge de droit commun ; Que toutefois, en vertu du texte précité, la cour d'appel ne peut relever d'office cette incompétence et statuera donc sur les demandes » ; 1- ALORS QUE les époux F... n'ont jamais conclu à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Maître S... pour n'avoir pas été présentée in limine litis en cause d'appel ; Qu'ils ont seulement demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la procédure relative à la contestation d'honoraires devant le Bâtonnier de l'ordre n'avait pas lieu de s'appliquer (prod.3 p.7 et 17) ; Qu'en énonçant que les dernières conclusions déposées le 30 mars 2015 par l'appelant après que les intimés eurent sollicité le rejet de l'exception pour n'avoir pas été soutenue in limine litis, si elles invoquent la compétence du Bâtonnier pour connaître des demandes adverses au principal, sont tardives et intervenues après la défense au fond développée dans les premières écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des écritures des époux F... ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la cour d'appel a soulevé d'office et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence invoquée par Maître S... pour n'avoir pas été présentée in limine litis en cause d'appel ; qu'ainsi, la cours d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE les époux F... n'ont jamais soutenu dans leurs conclusions d'appel (prod.3) qu'en application de l'article 92 du code de procédure ci-vile, la cour d'appel ne pouvait pas relever d'office son incompétence en matière de contestation d'honoraires d'avocat ; Qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à en débattre contradictoirement le moyen pris de ce que, bien que la compétence du Bâtonnier en matière de contestation d'honoraires soit exclusive de celle du juge de droit commun, elle ne pouvait relever d'office son incompétence en vertu de l'article 92 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code précité. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Maître S... à payer la somme de 12.569,41 € aux époux F..., AUX MOTIFS QUE : « ( ) la demande portant sur le remboursement de sommes dues au titre d'honoraires d'avocat, ce sont les règles à ce contentieux qui s'appliquent donc ; ( ) Qu'aucune convention d'honoraires passée entre les parties n'est fournie ; Que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 régissent le litige ; Qu'elles prévoient qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; ( ) Que les époux F... sont entrés en relation avec Maître S..., lui remettant deux chèques de 6.785 € chacun le 12 janvier 2007 ; Qu'ils exposent que l'intervention de l'avocat se situait dans le cadre d'un litige opposant leur fils à son bailleur à raison de loyers impayés et en leur qualité de cautions de leur enfant ; Que Maître S... prétend que les deux chèques lui auraient été confiés à l'occasion d'un contentieux intervenu à la suite d'une vente entre lui et M. F... ayant abouti à la nullité de l'acte à raison d'un défaut de notification de la vente aux locataires et qui auraient servi au paiement des honoraires de Maître I... ; ( ) Que Maître S... produit un jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 22 octobre 2009 relatif à cette vente ; Que toutefois l'assignation de Messieurs S... et F... date du 3 février 2007, soit à une période postérieure à la signature des deux chèques précités ; Que si Maître I... a été l'avocat de ces deux personnes, il n'est pas établi que Maître S... aurait servi d'intermédiaire ; ( ) Qu'au surplus, il ressort des déclarations de l'appelant et des pièces versées aux débats qu'il aurait réglé une somme de 5.000 € à la société QUATREM le 18 janvier 2007, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait du bailleur du fils des époux F... ; ( ) Qu'il est justifié du paiement de la somme de 8.570 € à M. F... par deux chèques du 31 janvier 2007 à concurrence de 8.500 € et 70 € au titre de remboursement de frais et honoraires ; ( ) Que ces paiements ont eu lieu avant la délivrance de l'assignation précitée et sont donc sans rapport avec le contentieux évoqué par l'appelant ; ( ) Qu'en tout état de cause, aucun honoraire n'a finalement été réclamé pour la diligence ainsi réalisée à l'égard du bailleur du fils de M. F... ; Qu'il ne reste aucune somme due au titre des deux premiers chèques ; ( ) Que les époux F... ont signé deux chèques complémentaires à Maître S... le 9 mars 2007 pour des montants respectifs de 6.145,50 € et 6.143,50 € ; ( ) Que Maître S... produit une note d'honoraires du 15 juin 2007 où il fait état de divers rendez-vous tenus avec M. F..., d'un déplacement à la cour d'appel de PARIS, de débours réglés par ses soins, de rédaction de trois jeux de conclusions dans la procédure engagée à l'encontre des époux F... pris en leur qualité de cautions de leur fils, de la rédaction d'une assignation devant le Juge de l'exécution, d'entretiens avec les confrères, de rédaction de courriers ainsi que d'une intervention dans le cadre d'un litige avec l'associé de M. F... au sein de la société civile immobilière FM ; ( ) Que cette note fait figurer un taux horaire de 250 € TTC ; Qu'il ne fournit aucune pièce démontrant l'existence de ses diligences, tant relativement à ses rendez-vous (agenda notamment ou courrier) que des conclusions (aucun exemplaire n'est fourni, pas plus que le projet d'assignation devant le juge de l'exécution) ou des courriers établis dans l'intérêt de ses clients ; ( ) Que, de même, il ne démontre pas le paiement par ses soins des débours sollicités correspondant à des chèques adressés à la société QUATREM ou à un huissier ; ( ) Qu'il ressort néanmoins des pièces versées par M. F... que celui-ci a remis le 9 juin 2007 un chèque de 5.000 € destiné à payer des débours, somme qui a été presque intégralement remboursée dès le 14 juin 2007 par trois chèques de 2.000 €, 1.219,59 € et 1.500 € ; Que Maître S... a donc conservé la somme de 280,41 € sans justifier de son affectation ; ( ) Qu'il résulte de ces énonciations que l'avocat ne démontre pas la réalité et l'étendue des diligences qu'il aurait accomplies dans l'intérêt des époux F... ; ( ) Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux F... et Maître S... sera condamné à leur verser la somme de 12.569,41 € » ; 1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur qu'à condition de respecter le principe de la contradiction en invitant préalablement les parties à formuler leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte du dispositif des conclusions des époux F... (prod.3 p.17 et 18) que leur demande en remboursement de la somme principale de 17.289 € est fondée sur les articles 1376 et 1378 du code civil ; Que le dispositif des conclusions de Maître S... (prod.2 p.15 et 16) ne fait allusion aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et du décret du 27 novembre 1991 qu'à l'appui de sa demande principale tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes des époux F... recevables et à voir dire et juger que ces demandes sont irrecevables devant la juridiction de droit commun comme re-levant de la compétence exclusive du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS ; Que, subsidiairement sur le fond, Maître S... a seulement conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux F... de leurs demandes, sans jamais soutenir que le bien fondé de ces demandes devait être examiné par la juridiction de droit commun au regard des règles régissant le contentieux en matière d'honoraires d'avocat ; Que c'est donc d'office, et sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, que la cour d'appel a, modifiant le fondement juridique de la de-mande, estimé que dès lors que cette demande porte sur le remboursement de sommes dues au titre d'honoraires d'avocat, ce sont les règles spécifiques à ce contentieux qui doivent s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE Maître S... n'a à aucun moment prétendu dans ses conclusions récapitulatives (prod.2) que les époux F... lui auraient confié les deux chèques de 6.785 € chacun du 12 janvier 2007 à l'occasion d'un contentieux intervenu à la suite d'une vente entre lui et Monsieur F... ayant abouti à la nullité de l'acte à raison d'un défaut de notification de la vente au locataire et qui auraient servi au paiement des honoraires de Maître I... ; Qu'en posant une telle énonciation dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Maître S... et, partant, méconnu les termes du litige ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE, si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire, voire même de le supprimer, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; Qu'en condamnant Maître S... à restituer aux époux F... la somme de 12.569,41 € aux motifs que l'avocat ne fournit aucune pièce démontrant l'existence des diligences mentionnées dans sa note d'honoraires du 15 juin 2007, qu'il ne démontre pas le paiement par ses soins des débours sollicités et qu'il a conservé, sur le chèque de 5.000 € qui lui avait été remis le 9 juin 2007, la somme de 280,41 € sans justifier de son affectation, sans jamais vérifier si les sommes encaissées par Maître S... n'avaient pas été réglées par les époux F... après service rendu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel