Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210424
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° R 15-21.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Languedoc, venant aux droits des caisses de mutualité sociale agricole du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande tendant à ordonner à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc de justifier son immatriculation au registre prévu à l'article L 411-1 du code de la mutualité dans le délai de quinze jours suivant la signification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir ; AUX MOTIFS QU'il s'évince de la demande de justification d'immatriculation de l'organisme social que l'appelant entend faire juger celui-ci irrecevable à agir, à défaut d'immatriculation, et qu'ainsi, sa demande constitue une fin de non-recevoir prévue aux articles 122 et 123 du code de procédure civile qui peut être proposée en tout état de cause et donc pour la première fois en appel, « sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt » ; qu'en l'espèce, l'intimé explique à bon droit qu'elle ne relève pas du code de la mutualité, mais de l'article L 111-1 et R 111-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle gère le régime obligatoire de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles, de telle sorte que la demande de justification d'une immatriculation au registre des mutuelles est irrecevable ; 1) alors qu'il résulte de l'article L 723-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du même code, du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application ; qu'en jugeant que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ne relevait pas du code de la mutualité, mais des seuls articles L 111-1 et R 111-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2) alors en conséquence qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc avait la qualité de mutuelle par son immatriculation au registre national des mutuelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 411-1 et L 111-1 du code de la mutualité ; 3) alors en outre que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions du demandeur relatives à l'annulation du commandement délivré par la caisse de mutualité sociale agricole, tiré de l'absence de preuve de la transmission de ses statuts au préfet pour approbation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la mutualité dans le délaiarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel