Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210429
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° B 15-21.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT) de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de sa demande tendant à l'obtention de la carte d'invalidité ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 65-I de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, une carte d'invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au mois de 80% apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; que selon l'article R.241-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005, la demande d'une carte d'invalidité donne lieu à une évaluation sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie et le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ; que ce guide-barème fixe les divers taux d'incapacité d'après l'importance de la déficience, celle-ci étant appréciée par ses répercussions sur les capacités fonctionnelles et sur l'autonomie dans la vie quotidienne, un taux d'au moins 80% correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; qu'en l'espèce, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date de la demande de carte d'invalidité, soit le 4 septembre 2012, M. P..., qui n'est pas titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, présentait un ensemble de déficiences ne l'empêchant pas de réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne ; que cette constatation est corroborée par le certificat médical initial complété le 6 août 2012 par le docteur D... R..., généraliste, qui ne relève aucune entrave majeure à l'autonomie de son patient ; que par suite, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu'à la date de la demande de carte d'invalidité, soit le 4 septembre 2012, M. P... présentait, par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles modifiée par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, une incapacité permanente dont le taux était inférieur au minimum requis de 80% ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 4 septembre 2012 impartie pour statuer, M. P... ne justifiait pas des conditions médicales exigées pour prétendre à l'attribution de la carte d'invalidité visée à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS, D'UNE PART, QUE la carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ; que la demande de carte d'invalidité donne lieu à une évaluation par une équipe pluridisciplinaire, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ; qu'en déboutant M. P... de sa demande de carte d'invalidité, au motif qu'étaient versés aux débats l'avis du médecin consultant et le certificat d'un médecin généraliste ne révélant l'existence d'aucun handicap majeur affectant l'intéressé, tout en constatant que M. P... n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce dont il résultait que ce dernier aurait dû être examiné par l'équipe pluridisciplinaire prévue par les textes applicables, l'avis du médecin consultant et le certificat du médecin généraliste ne constituant pas des éléments d'appréciation pertinents, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.241-3, R.241-13 et L.146-8 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80%, apprécié sur des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité doit être apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles telle que résultant des décrets nº 2004-1136 du 21 octobre 2004 et nº 2007-1574 du 6 novembre 2007 ; que si le guide-barème donne une définition générale du taux d'incapacité d'au moins 80%, il prévoit également des fourchettes de points d'incapacité selon les pathologies présentées par l'intéressé ; qu'en se bornant en l'espèce, pour rejeter la demande de M. P... tendant à l'obtention d'une carte d'invalidité, à affirmer que le taux d'incapacité de ce dernier était inférieur au minimum requis de 80%, sans évaluer son taux d'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.241-3 et R.241-13 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-4 du même code telle que résultant des décrets nº 2004-1136 du 21 octobre 2004 et nº 2007-1574 du 6 novembre 2007. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de sa demande tendant à l'obtention d'une carte de priorité pour personne handicapée ; AUX MOTIFS QUE le code de l'action sociale et des familles prévoit en ses articles L.241-3-1 et R.241-13 que toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » (article L.241-3-1), que la demande d'une carte mentionnée à l'article L.241-3-1 donne lieu à une évaluation sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, que le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et que la pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours (article R.241-13) ; qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour observe, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que lors de sa demande du 4 septembre 2012, M. P... était atteint d'une incapacité évaluée à 10% en application du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et présentait une pathologie dermatologique et psychologique traitée qui n'entraînait aucune incapacité rendant la station debout pénible ; que par suite, la Cour considère qu'eu égard aux effets de son handicap sur la vie sociale et à l'absence de recours à des aides techniques, la pénibilité de M. P... à la station debout n'est pas établie ; qu'en conséquence, la Cour estime qu'à la date de la demande du 4 septembre 2012, l'état de M. P... ne justifiait pas l'attribution de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » visée à l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE la carte de priorité pour personne handicapée est délivrée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ; que la demande de carte de priorité donne lieu à une évaluation par une équipe pluridisciplinaire, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ; qu'en déboutant M. P... de sa demande de carte de priorité, au motif qu'était versé aux débats un avis du médecin consultant ne révélant pas l'existence d'une pénibilité de l'intéressé à la station debout (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 2 et 3), tout en constatant que M. P... n'était pas titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce dont il résultait que ce dernier aurait dû être examiné par l'équipe pluridisciplinaire prévue par les textes applicables, l'avis du médecin consultant ne constituant pas un élément d'appréciation pertinent, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.241-3-1, R.241-13 et L.146-8 du code de l'action sociale et des familles. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de sa demande tendant à l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS QUE pour les demandes depuis l'intervention de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, les conditions médicales requises pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont posées par les dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit une allocation aux adultes handicapés et l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage de 80% mais est supérieur ou égal à 50% et à qui est reconnue, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisé par décret ; qu'aux termes de l'article D.821-1 in fine du code de la sécurité sociale, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'aide sociale et des familles ; que ce guide-barème fixe les divers taux d'incapacité d'après l'importance de la déficience, celle-ci étant appréciée par ses répercussions sur les capacités fonctionnelles et sur l'autonomie dans la vie quotidienne, un taux de 50% correspondant à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et un taux d'au moins 80% correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; qu'en l'espèce, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que lors de sa demande du 4 septembre 2012, M. P... ne présentait ni troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, ni troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ; qu'ainsi, à la date de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, soit le 4 septembre 2012, et au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère que M. P... présentait, par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles modifiée par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, une incapacité permanente dont le taux était inférieur à 50% ; qu'il s'en déduit qu'à la date du 4 septembre 2012, M. P... ne justifiait pas des conditions médicales requises pour obtenir l'attribution tant de l'allocation aux adultes handicapé visée à l'article L.821-1 que celle visée à l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE l'allocation aux adultes handicapés est notamment attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80%, et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en déboutant M. P... de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%, sans évaluer précisément ce taux d'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... P... de sa demande tendant à obtenir le complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS QUE le code de la sécurité sociale prévoit, en son article L.821-1-1, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 16-1, 2°, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressource et que le complément de ressource est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.821-1 dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure au pourcentage fixé par décret, en son article L.821-1 que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés, en son article D.821-1 que pour l'application de l'article L.821-1 le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80% et en son article D.821-4 créé par l'article 4 du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 que, pour l'application de l'article L.821-1-1 le pourcentage mentionné à cet article est égal à 5% ; que de ces textes, il résulte que le complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés est réservé aux personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés dans le cadre des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, compte tenu d'un taux d'incapacité au moins égal à 80% ; qu'en l'espèce, à la date du 4 septembre 2012 impartie pour statuer, M. P..., à qui il a été reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%, n'est pas bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue au titre de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale ; que par suite, M. P... ne justifie pas de l'une des conditions essentielles et cumulatives d'octroi du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés, de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à statuer sur le pourcentage de capacité de travail ; qu'il s'en déduit que M. P... est mal fondé à prétendre au bénéfice du complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés visés à l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de M. P... tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément de ressource pour la raison qu'il n'était pas bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210429
Données disponibles
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