Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210432
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 27 520 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° Q 15-23.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme F... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir dit que les parents employeurs étaient mal fondés à prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 pour l'emploi de Mme Q..., de les avoir condamnés à rembourser à la CAF les cotisations versées du 1er juillet 2008 au 28 février 2010, avec intérêts à compter de cet arrêt d'appel, de les avoir déboutés de leurs demandes et de les avoir condamnés chacun à verser à la CAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Aux motifs propres que « L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; Mme T... Q... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Colmar sous la prévention d'avoir du 17 juillet 2008 au 8 juin 2011 « accueilli habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir obtenu préalablement l'agrément institué par les articles L.421-3 du code de l'action et des familles » ; le tribunal de Colmar qui, par un jugement du 6 janvier 2012, devenu définitif, a relaxé Mme Q... ne s'est prononcé que sur les faits dont il était saisi, à savoir le délit d'accueil habituel et rémunéré de mineur sans agrément ; Il n'a pas pour autant reconnu l'existence d'un agrément administratif dont Mme Q... n'est plus titulaire depuis le 30 juin 2008, l'agrément dont elle disposait étant venu à échéance le 29 juin 2008, sans qu'elle en sollicite le renouvellement auprès du Conseil Général du Haut-Rhin, et l'octroi d'un nouvel agrément lui ayant été refusé par le président du Conseil Général suite à sa demande du mois de décembre 2009. Le premier juge ne pouvait donc sans méconnaître la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil déduire du jugement précité du 6 janvier 2012 que Mme Q... bénéficiait toujours de l'agrément d'assistante maternelle après le 30 juin 2008. De plus, l'article L.531-5 du code de sécurité sociale dispose que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles. Il est de la responsabilité de chaque parent employeur de s'assurer que la salariée qu'il emploie dispose de l'agrément administratif nécessaire pour exercer la profession d'assistante maternelle et qui constitue, suivant l'article précité, la condition du versement du complément de libre choix du mode de garde dont il revendique le bénéfice. Mme Q... ne disposant plus d'agrément depuis le 30 juin 2008, Mme F... N... a bénéficié à tort en tant qu'employeur du complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008. Il s'impose, après infirmation du jugement entrepris, de dire que Mme N... est mal fondée à prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 et de faire droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de remboursement des cotisations sociales versées pour l'emploi de Mme Q.... Mme N... qui ne conteste pas le montant mis en compte de 7.275,20 euros au titre des cotisations sociales versées pour l'emploi de Mme Q... du 1er juillet 2008 au 28 février 2010, sera condamnée à rembourser ce montant à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Il s'impose de même de débouter Mme F... N... de sa demande de prestations et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à dépens. Mme N... qui succombe devra contribuer aux frais irrépétibles de la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à concurrence de 200 euros » ; Alors, d'une part, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et s'imposent au juge civil ; qu'après avoir, en l'espèce, constaté que, par un jugement définitif du 6 janvier 2012, le tribunal correctionnel de Colmar a relaxé l'assistante maternelle du délit d'accueil habituel et rémunéré de mineur sans agrément, d'où il s'évinçait nécessairement que l'assistante maternelle avait continué de bénéficier de l'agrément après le 30 juin 2008, la Cour d'appel a néanmoins considéré que cette dernière ne disposait plus de cet agrément, pour en déduire que le particulier employeur ne pouvait pas prétendre au bénéficie du complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er juillet 2008 et a ainsi violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la décision de retrait de l'agrément de l'assistante maternelle doit être notifiée par le conseil départemental au particulier employeur en application de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il appartenait au particulier employeur de s'assurer que l'assistante maternelle continuait de bénéficier de l'agrément et qu'il ne pouvait plus prétendre au complément de libre choix du mode de garde à compter du 30 juin 2008, date de retrait de l'agrément, sans avoir constaté que le conseil départemental avait notifié cette décision de retrait d'agrément à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.421-1 et L.421-6 du code de l'action sociale et des familles et L.531-5, I du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel