Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210441
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° P 15-20.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Wolf interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Haut-Rhin, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Wolf interim, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wolf interim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wolf interim et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Wolf interim. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré le recours de la société Wolf non fondé et confirmé les trois décision de la Commission de recours amiable en date du 7 juin 2011 référencées CRA N° 39/2011, CRA N° 40/2011, CRA N° 41/2011, et portant respectivement sur les comptes n°4722046190, n° 6703041120, et n° 6703042110 ; et d'AVOIR, donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle reconnaît que la société WOLF a procédé au paiement intégral des rappels relatifs aux redressements litigieux ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions des articles L.243-7 et suivants du code de la sécurité sociale alors applicables, les décisions prises par les caisses s'imposent à elles ; que selon l'article R243-59 alinéa 9 in fine, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; Attendu en l'espèce que suite à un premier contrôle ayant donné lieu à des lettres d'observations en date du 27 juillet 2009, l'URSSAF du Haut-Rhin a admis qu'elle ne pouvait démonter que la charte du cotisant contrôlé avait été remise dès le premier jour du contrôle et, sans adresser aucune mise en demeure, a informé la société Wolf Interim que les lettres d'observations étaient en conséquence « dénuées de portée » ; Attendu que l'URSSAF n'a pris aucune décision au fond s'imposant à elle ; que la société Wolf Interim est dès lors mal fondée à se prévaloir de l'autorité de chose décidée ; Attendu en outre que l'URSSAF a renoncé à opérer un redressement en considérant l'existence d'une irrégularité affectant les opérations de ce premier contrôle, malgré les observations qu'elle avait formulées ; que la société Wolf Interim est dès lors mal fondée à invoquer l'existence d'un accord tacite sur les pratiques constatées lors du contrôle » ; 1/ ALORS, d'une part, QUE seule la lettre d'observations envoyée à l'issu d'un contrôle est de nature à mettre fin à ce dernier ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'URSSAF a envoyé trois lettre d'observations datées du 27 juillet 2009 après les différents contrôles dont la société Wolf Interim avait fait l'objet en 2009 ; que par courrier du 18 septembre 2009, l'URSSAF a, cependant, indiqué que « nous ne pouvons pas démontrer que la Charte du Cotisant Contrôlé vous avait été remise dès le jour du contrôle. De ce fait, nos lettres d'observations du 27 juillet 2009 sont dénuées de portée. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte » ; que par ce courrier, l'URSSAF s'est donc octroyée le pouvoir d'annuler rétroactivement des lettres d'observations ; qu'en refusant de neutraliser les effets de cette annulation rétroactive sans fondement juridique, la cour d'appel a violé l'article R. 249-59 du code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE seule la lettre d'observation envoyée à l'issu d'un contrôle est de nature à mettre fin à ce dernier ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'URSSAF a envoyé trois lettre d'observations datées du 27 juillet 2009 après les différents contrôles dont la société Wolf Interim avait fait l'objet ; que par courrier du 18 septembre 2009, l'URSSAF a, cependant, indiqué que « nous ne pouvons pas démontrer que la Charte du Cotisant Contrôlé vous avait été remise dès le jour du contrôle. De ce fait, nos lettres d'observations du 27 juillet 2009 sont dénuées de portée. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte » ; que par ce courrier, l'URSSAF s'est donc octroyée le pouvoir d'annuler rétroactivement des lettres d'observations ; qu'à supposer qu'elle en avait le droit, cela signifierait que les contrôles litigieux, initiés en 2009 pour les périodes 2006 à 2008, n'ont pas été clos, faute de lettre d'observations ; qu'il en résulte donc que les contrôles de 2010, relatifs à une période identique à ceux effectués en 2009, ne pouvaient être valables ; qu'en jugeant malgré tout le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 249-59 du code de la sécurité sociale ; ET AUX MOTIFS QU' « en l'espèce que le 18 novembre 2009 la société Wolf Interim a adressé à l'URSSAF du Haut-Rhin une lettre mentionnant en objet « questions suite à contrôle Urssaf» par laquelle elle déclarait que la lettre d'observations qui lui avait été adressée lui paraissait peu claire et demandait de lui faire parvenir « de manière claire et précise les points à modifier ou adapter pour être en conformité avec la législation» cela dans le but de démontrer sa bonne foi et dans un souci de régulariser les éventuelles erreurs d'interprétation des textes Attendu que l'URSSAF du Haut-Rhin a dés lors considéré à juste titre que cette lettre, destinée à contester les observations formulées à l'issue du contrôle, n'entrait pas dans les prévisions de l'article L243-6-3 du code de la sécurité sociale ; que la société Wolf Interim est mal fondée à se prévaloir d'un refus de l'URSSAF d'y répondre ; 3/ ALORS, d'une part, QUE si, en vertu de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, la demande d'explication d'un cotisant à l'URSSAF ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé, il ne saurait en allé ainsi lorsque ledit contrôle est nul ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu la nullité du contrôle de 2009, tout en se fondant sur l'existence de ce contrôle pour considérer que la société Wolf Interim n'était pas en droit de demander des explications à l'URSSAF ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrôle nul ne saurait servir de fondement à l'application d'un texte exigeant l'existence dudit contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ; 4/ ALORS, d'autre part, QUE l'utilisation par l'URSSAF de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation suppose que soient respecté un ensemble de conditions posées par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que l'utilisation de cette méthode de vérification en méconnaissance desdites conditions entraine la nullité du redressement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté l'existence d'un écart entre les montants visés par les lettres d'observations du 27 juillet 2009, d'une part, et les sommes visés par le redressement de 2010, d'autre part ; que cet écart témoigne de l'utilisation, par l'URSSAF, de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'en retenant, malgré tout, que l'URSSAF avait procédé aux redressements litigieux sur des bases réelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; 5/ ALORS, enfin, QUE constitue une atteinte aux droits de la défense le fait de confier à une institution l'instruction d'une affaire qu'elle a précédemment eu à connaître, mais dans une procédure distincte ; qu'en l'espèce la société Wolf Interim a fait l'objet de deux contrôles, l'un en 2009 et l'autre en 2010, pour la même période et par les mêmes inspecteurs ; que ces derniers ne pouvaient, dans la seconde procédure, être impartiaux, en raison de leur connaissance de l'affaire lors du premier contrôle ; qu'en refusant d'annuler le second contrôle pour défaut d'impartialité des inspecteurs qui en étaient chargés, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européen de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel