Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210443
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Irrecevabilité et rejet non spécialement motivés M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° M 15-15.181 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt (n° RG : 13/06524) rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale) et l'arrêt (n° RG : 10/01887) rendu le 25 mai 2011 par la même cour et la même chambre, dans le litige l'opposant à M. K... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2011 : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2015 : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2011 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2015 ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie visant à voir juger que le premier versement de l'allocation des travailleurs de l'amiante ne pouvait intervenir avant le 1er septembre 2011 ; AUX MOTIFS QU'il importe de rappeler que par arrêt du 25 mai 2011 la cour, après avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre du 22 mars 2010 déboutant M. C... de sa demande de versement de l'allocation des travailleurs de l'amiante, s'est prononcée en ces termes : "Et, statuant à nouveau, dit que M. K... C... remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante depuis le 1er février 2007; En conséquence, condamne la CARSAT de Normandie à lui payer cette allocation à compter du 1er février 2007;" qu'en l'absence de pourvoi attestée par le certificat de non pourvoi du 3 novembre 2011, cet arrêt est devenu irrévocable ; que M. C... se prévaut du dispositif de cette décision exécutoire ; que ce dispositif se suffit à lui-même puisqu'il comporte, après reconnaissance de ce que M. C... remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, la condamnation de la CARSAT au paiement de cette indemnité "à compter du 1er février 2007", étant au demeurant ajouté que la caisse ne prétend pas avoir élevé à un moment quelconque lors de cette procédure une contestation du point de départ de l'allocation telle qu'elle était demandée ; que la CARSAT ne peut utilement soutenir qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale et non pas la cour d'une requête en interprétation, M. C... aurait reconnu que la question de la date du versement de l'allocation en cause serait une question nouvelle, qui n'aurait pas été déjà tranchée ; que dès le 2 août 2011 , le conseil de M. C... avait écrit à la CARSAT pour faire valoir que la position de cette dernière contrevenait à l'arrêt du 25 mai 2011 qui prévoit expressément qu'elle doit payer l'allocation à compter du 1 er février 2007 en ajoutant qu'elle doit procéder par les voies de recours habituelles si elle entend la contester ; qu'au lieu d'exercer un recours, la CARSAT a notifié à M. C... le calcul de l'allocation en fixant la date d'effet au 1er septembre 2011 en l'informant de la possibilité de saisir la commission de recours amiable, ce qu'il a fait, étant souligné que la nouvelle instance qui a suivi procède ainsi de la position adoptée par la caisse ; que l'absence de requête en interprétation est dépourvue d'incidence sur la solution du présent litige de même que le jugement du 18 avril 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé irrévocablement en appel ; que le moyen tiré des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 23 décembre 1998 et de l'article 1er du décret du 29 mars 1999 est en l'espèce inopérant au regard des termes de la décision irrévocable ci-dessus rappelée ; que la demande de l'intimée visant à voir juger que le premier versement de l'allocation ne pouvait intervenir avant le 1er septembre 2011 ne peut qu'être rejetée, cette prétention étant incompatible avec les termes clairs précités du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2011 ; ( ) qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'arrêt du 25 mai 2011 de la cour d'appel de Rouen avait statué sur la demande de M. C... de voir condamner la CARSAT au paiement de l'ATA depuis le 1er février 2007, date de sa demande d'allocation, à raison d'une activité exercée de novembre 1976 à novembre 1985 au sein de la société TMT ; que le litige consistait alors à apprécier si M. C... pouvait prétendre, par principe, à l'ATA au regard de l'activité exercée au sein d'un établissement inscrit dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à cette allocation ; qu'aucune autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait être opposée à la CARSAT dans le cadre de l'instance ultérieure tendant à ce qu'il soit statué sur la date du versement de l'allocation, celui-ci ne pouvant avoir lieu qu'à compter de la cessation définitive d'activité du bénéficiaire, soit le 1er septembre 2011, M. C... ayant poursuivi son activité de novembre 1985 au 31 août 2011 au sein de la société Bataille ; qu'en se fondant néanmoins sur l'arrêt du 25 mai 2011 pour condamner la caisse à payer l'ATA à compter du 1er février 2007, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. 2/ ALORS QUE les règles relatives au versement de l'ATA sont d'ordre public ; qu'il est interdit de cumuler une rémunération pour une activité professionnelle avec l'allocation des travailleurs de l'amiante ; qu'en accordant à M. C... le paiement de l'allocation litigieuse pendant toute la période où il avait continué à travailler (soit 55 mois, de 2007 à 2011), la Cour d'appel a violé l'article 41.1 de la loi du 23 décembre 1998 et l'article 1er du décret du 29 mars 1999 ; 3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, M. C... n'avait demandé à bénéficier de l'ATA à partir de 2007 qu'en se prévalant de la réunion des conditions d'attribution de l'ATA au seul regard de l'activité qu'il avait exercée antérieurement à cette date et de la durée de cette activité ; qu'il n'avait jamais prétendu qu'il remplissait les conditions de versement de l'ATA, savoir la cessation d'activité ; que l'arrêt de la Cour de Rouen du 25 mai 2011 n'a pas davantage tranché cette question essentielle de la condition du versement de l'ATA ; qu'en se prévalant d'une formule maladroite du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2011 pour prétendre au versement d'une allocation à laquelle il ne peut prétendre, M. [...] consomme en toute connaissance de cause une fraude à la législation d'ordre public de la sécurité sociale en violation du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Articles de loi cités
article 612 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel