Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210444
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10444 F Pourvoi n° E 15-22.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à reverser à la Carsat du Sud-Est la somme de 23.603,94 € correspondant aux pensions vieillesse qui auraient été indument versées du 1er avril 2009 au 31 janvier 2011 et de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la régularisation des cotisations prescrites : l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale fixe le principe selon lequel la durée d'assurance correspond aux périodes cotisées ; que la loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites octroie à compter du 1er janvier 2004 le bénéfice d'une retraite aux assurés âgés de 56 à 59 ans réunissant des conditions de durée d'assurance équivalentes non cotisées, des durées d'assurance cotisées, et une date de début d'activité ; que les assurés dont le relevé de carrière ne satisfait pas l'ensemble des conditions mais qui ont travaillé aux périodes considérées vont pouvoir compléter la durée prise en compte au moment de la liquidation de leur retraite, en recourant au dispositif de régularisation de cotisations arriérées lorsque des périodes ont été travaillées sans donner lieu à paiement de cotisations ; que l'article R.351-11 du Code de la sécurité sociale autorise à effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour régulariser des périodes d'activité salariée n'ayant pas donné lieu à cotisations en temps opportun en vue de parfaire les droits à pension de retraite ; que toutefois cette opération est subordonnée à la condition de faire la preuve de l'activité salariée revendiquée ; que la jurisprudence fait habituellement ressortir que cette preuve résulte de documents d'époque émanant de l'employeur permettant de mettre en évidence la nature de l'emploi, sa durée, le montant du salaire, ou, si l'employeur a disparu, au moyen d'une déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins ; que sur la preuve de l'activité salariée de Monsieur X... G... : la circulaire de 1975 a allégé les modes de preuve et prévoit : « Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, il convient d'admettre à titre exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant de salariés. Dans ce cas le salarié devra fournir la preuve de son activité pendant la période considérée » ; qu'ainsi les organismes de sécurité sociale ont accepté les déclarations sur l'honneur en l'absence de tout élément matériel permettant d'accréditer la réalité de l'activité salariée ; que cette attestation ne peut qu'émaner d'une personne qui a vu M. X... au travail, soit parce qu'elle était également salariée de l'entreprise, soit parce qu'elle était en relation professionnelle avec lui ; que toutefois, les organismes soulignent que fin 2008, du fait du nombre important de dossiers de régularisation de cotisations prescrites, et du risque de fraude lié aux conditions de justification des activités salariées par attestations sur l'honneur, les pouvoirs publics ont été alertés et une mission de contrôle a été confiée à l'inspection générale des Finances et des Affaires sociales ; que M. X... G... a demandé le rachat de cotisations des années 1966 à 1969 au motif qu'il aurait travaillé dans l'entreprise "Quo Vadis" à Marseille ; qu'il a fourni les attestations de Mme I... et de M. D..., rédigées exactement dans les mêmes termes, qui indiquent avoir connu M. X... durant les années 1966 à 1969, Mme I... précisant même n'avoir aucun lien de parenté avec M. X... ; qu'il résulte de l'enquête qui a été diligentée que M. D... a déclaré que c'était M. X... qui avait rempli l'attestation qu'il avait signée et qu'il n'avait jamais vu Monsieur X... travailler dans l'entreprise Quo Vadis et qu'il ne pouvait attester des dates réelles d'emploi ; que de son côté Mme I... qui attestait ne pas avoir eu de lien de parenté avec M. X... a reconnu d'une part que c'était son gendre à savoir M. X..., qui lui avait indiqué les dates exactes et d'autre part qu'elle n'avait jamais vu M. X... travailler dans l'entreprise ; qu'il ressort par ailleurs des DADS de la société Quo Vadis pendant la période considérée que tous les employés étaient déclarés ne fusse que pour une journée de travail ; qu'il résulte de ces éléments que c'est M. X... qui a dicté les attestations aux témoins de complaisance qui ne l'ont jamais vu travailler à l'époque des faits ; que M. X... peut d'autant moins exciper de sa bonne foi qu'en sa qualité d'ancien agent de La Carsat Sud Est dans la branche retraite il était informé du dispositif de rachat, l'intéressé étant particulièrement chargé de prendre connaissance des courriers et de les analyser ; qu'en effet M. X... étant technicien retraite puis liquidateur, il ne pouvait ignorer que l'établissement d'une attestation implique nécessairement que le témoin a personnellement assisté aux faits qu'il rapporte ; que sur le respect du principe du contradictoire, les contrôles réalisés par les organismes sociaux ont été diligentés par des contrôleurs assermentés qui ont été chargés de procéder aux vérifications et aux enquêtes administratives nécessaires en application de l'art. L. 114-10 du Code de la sécurité sociale ; que M. X... a été entendu au cours de cette enquête et [a lui-même reconnu que les témoins étaient des collègues de travail auxquels elle avait raconté « sa jeunesse » mais qu'il ne s'agissait pas de témoins oculaires] (motifs sans rapport avec l'espèce) ; qu'en tout état de cause le principe du contradictoire n'a pas à s'appliquer à la phase d'enquête ; que les contrôles ne sont pas entachés d'irrégularité ; que sur le moyen tiré du principe d'intangibilité des retraites et de la prescription : que compte tenu de la fraude retenue le principe d'intangibilité des retraites posé par l'article R351-10 du Code de la sécurité sociale de même que la prescription biennale applicable à l'action intentée par les organismes payeurs en recouvrement de prestations ne peuvent trouver application ; 1°) ALORS QUE en vertu du principe d'intangibilité des pensions liquidées, les bases de calcul de celles-ci ne peuvent être modifiées après l'expiration des délais de recours contentieux, sauf cas de fraude ; que la fraude ne se présumant pas, il incombe aux organismes de sécurité sociale qui l'invoquent d'établir que l'assuré ne pouvait en réalité prétendre à l'avantage obtenu, à savoir en l'occurrence, qu'il n'aurait pas exercé le travail lui ouvrant les trimestres contestés ; qu'en se bornant à dire la fraude caractérisée, en raison de l'absence de fiabilité des attestations produites par M. X... et du fait que la société Quo Vadis avait déclaré des salariés pour une seule journée de travail, ce dont elle présume que l'employeur n'avait jamais eu recours au travail illégal, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude ne se présume pas, ensemble les articles 1134 du Code civil et R.351-10 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la fraude qui ne se présume pas, suppose une tentative de tromperie ; que la circulaire n°2008/17 du 23 janvier 2008 qui renforce les exigences en matière d'attestation sur l'honneur, en prévoyant que celles-ci ne peuvent émaner que de salariés, apprentis ou employeurs de l'entreprise en cause, sans lien de parenté au 1er, 2e, 3e degré avec le demandeur, ne saurait être opposée rétroactivement à M. X... qui a fait sa demande en 2006, à une date où toutes les attestations sur l'honneur de personnes ayant connu l'assuré à la période en cause pouvaient être apportées en application de la circulaire n°37 SS du 31 décembre 1975, même celles provenant de témoins non oculaires et ayant un lien familial indirect, telle une ancienne belle-mère, ainsi que le précisait expressément la brochure d'information distribuée par les organismes de sécurité sociale ; que dès lors en déclarant la fraude caractérisée, sur le fondement du non–respect par lui de conditions qui n'existaient pas au jour où l'assuré a formulé sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la fraude qui ne se présume pas, suppose la caractérisation d'une tentative de tromperie ; qu'en l'espèce, il résulte de la demande initiale de M. X... de rachat de cotisations du 26 octobre 2006 qu'il a expressément déclaré que les attestations n'émanaient pas de témoins oculaires de son travail, mais uniquement de « deux personnes l'ayant connu à cette époque », et que les deux attestants se bornaient à certifier avoir « connu » M. X... à l'époque où il travaillait comme employé à l'usine Quo Vadis, ce qu'ils ont d'ailleurs confirmé lors du contrôle URSSAF ; qu'en décidant néanmoins que M. X... aurait effectué des manoeuvres frauduleuses, sans relever de mensonges quant aux déclarations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'en vertu des articles 24 et 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions individuelles doivent être motivées et notamment celles émanant des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la décision de l'URSSAF du 23 novembre 2010, confirmée par courriers des 7 janvier et 20 juin 2011, était insuffisamment motivée, en ce qu'elle se bornait à annuler la mesure de régularisation des arriérés de cotisation au seul motif que « la fiabilité des données et des pièces versées à l'appui de votre demande de régularisation doit être remise en cause » et ne lui permettait pas de connaître les raisons ayant conduit l'URSSAF à aboutir à une telle conclusion ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il résulte de cette obligation de motivation des décisions individuelles des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales, que les motifs invoqués par eux à l'appui de leur décision individuelle fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les organismes de sécurité sociale s'étant bornés à invoquer, à la suite du contrôle effectué, « la remise en cause » de la « fiabilité des données et des pièces versées à l'appui de la demande », ils n'étaient plus recevables à soutenir que leur décision était justifiée par le constat d'une prétendue fraude de l'assuré ; qu'en décidant au contraire de débouter M. [...] de ses demandes au motif qu'il aurait fraudé, la Cour d'appel a violé les articles 24 et 25 de la loi du 12 avril 2000, 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que R.351-10 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.351-2 du code de la sécurité sociale fixe lart. L. 114-10 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210444
Données disponibles
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- Résumé officiel