Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210450
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10450 F Pourvoi n° N 15-21.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transalliance Corporate One, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transports Munster, société par actions simplifiée, contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Transalliance Corporate One ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transalliance Corporate One aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transalliance Corporate One ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance Corporate One. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Transalliance Corporate One de l'ensemble de ses prétentions et d'avoir confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2012. AUX MOTIFS QUE la cour ayant décidé, par arrêt également rendu ce jour, de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Transalliance Corporate One, la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par cette dernière s'avère sans objet ; que la SAS Transalliance Corporate One ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nullité de la mise en demeure datée du 19 avril 2011, et la Cour ne constate à l'examen de ce document, la présence d'aucune anomalie devant être soulevée d'office ; que la SAS Transalliance Corporate One conteste, au fond, le montant de l'assiette des cotisations retenue par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du redressement objet de la lettre d'observation du 14 septembre 2010 et plus précisément son refus de déduire de la formule relative au calcul de la réduction Fillon, les heures d'équivalence rémunérées selon l'accord de branche étendu du 23 avril 2002, pris pour aménager les conséquences du dispositif instauré par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que selon les dispositions applicables au cas d'espèce de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération brute mensuelle du salarié tel que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 % selon le cas prévu au I de l'article L 212-5, devenu l'article L3121-22 §1 du code du travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage ; que les heures d'équivalence instaurées par le dispositif issu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ne sont pas des heures supplémentaires au sens du texte précité, lesquelles ne débutent qu'à compter de la 39ème heure pour le personnel roulant « courte distance » et de la 43ème heure pour le personnel roulant « grande distance » ; que l'inspecteur du recouvrement a en conséquence justement procédé à la régularisation litigieuse en redressant le nombre d'heures déduites par la SAS Transalliance Corporate One du brut pris en compte au dénominateur de la formule relative au calcul de la réduction Fillon en fonction des dispositions générales de l'article L 3121-22 § 1 du code du travail ; que l'URSSAF du Rhône ayant fait en l'espèce une stricte application des dispositions légales précitées, les pratiques différentes qui ont pu être adoptées par d'autres URSSAF, organismes juridiquement indépendants les uns des autres, que ce soit dans le cadre de redressement ou de simples réponses à des demandes de renseignements, ne peuvent lui être valablement opposées, y compris en ce qui concerne les autres sociétés du groupe TCO avec lesquelles l'appelante admet n'avoir aucun lien capitalistique ; qu'enfin, les éléments communiqués ne démontrent pas que la SAS Debeaux, qui est également une société de transport, a été contrôlée sur ce point précis par l'URSSAF du Rhône, ni même d'ailleurs qu'elle procédait pour le calcul de la réduction Fillon, de la même manière que la SAS Transalliance Corporate One ; aucune conséquence ne peut par suite être tirée de la lettre d'observations qui a été adressée par l'intimée à cette société le 7 octobre 2010 ; ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, qui interviendra à la suite de la question prioritaire, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Transalliance Corporate One de l'ensemble de ses prétentions et d'avoir confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF du Rhône ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE la SAS Transalliance Corporate One conteste, au fond, le montant de l'assiette des cotisations retenue par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du redressement objet de la lettre d'observation du 14 septembre 2010 et plus précisément son refus de déduire de la formule relative au calcul de la réduction Fillon, les heures d'équivalence rémunérées selon l'accord de branche étendu du 23 avril 2002, pris pour aménager les conséquences du dispositif instauré par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que selon les dispositions applicables au cas d'espèce de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération brute mensuelle du salarié tel que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 % selon le cas prévu au I de l'article L 212-5, devenu l'article L3121-22 §1 du code du travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage ; que les heures d'équivalence instaurées par le dispositif issu du décret n° 83-4 0 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ne sont pas des heures supplémentaires au sens du texte précité, lesquelles ne débutent qu'à compter de la 39ème heure pour le personnel roulant « courte distance » et de la 43ème heure pour le personnel roulant « grande distance » ; que l'inspecteur du recouvrement a en conséquence justement procédé à la régularisation litigieuse en redressant le nombre d'heures déduites par la SAS Transalliance Corporate One du brut pris en compte au dénominateur de la formule relative au calcul de la réduction Fillon en fonction des dispositions générales de l'article L 3121-22 § 1 du code du travail ; que l'URSSAF du Rhône ayant fait en l'espèce une stricte application des dispositions légales précitées, les pratiques différentes qui ont pu être adoptées par d'autres URSSAF, organismes juridiquement indépendants les uns des autres, que ce soit dans le cadre de redressement ou de simples réponses à des demandes de renseignements, ne peuvent lui être valablement opposées, y compris en ce qui concerne les autres sociétés du groupe TCO avec lesquelles l'appelante admet n'avoir aucun lien capitalistique ; qu'enfin, les éléments communiqués ne démontrent pas que la SAS Debeaux, qui est également une société de transport, a été contrôlée sur ce point précis par l'URSSAF du Rhône, ni même d'ailleurs qu'elle procédait pour le calcul de la réduction Fillon, de la même manière que la SAS Transalliance Corporate One ; aucune conséquence ne peut par suite être tirée de la lettre d'observations qui a été adressée par l'intimée à cette société le 7 octobre 2010 ; 1°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen pris de ce qu'il résultait de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 que la limitation de la prise en compte des majorations d'heures supplémentaires aux taux de 25 % et 50 % visés par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale concernait exclusivement les entreprises qui ne pouvant se prévaloir d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'URSSAF avait redressé l'exposante en lui reprochant d'avoir appliqué à tort un taux de 50 % (résultant de la convention collective du transport) au lieu de 25 % aux heures supplémentaires venant en déduction de la rémunération mensuelle devant être prise en compte pour le calcul du coefficient ; que l'exposante faisait valoir qu'au contraire que les heures supplémentaires rémunérées conformément à l'accord de branche du 23 avril 2002 pouvaient être déduites de la rémunération totale brute » ; qu'en se bornant à retenir que les heures d'équivalences instaurées par le dispositif issu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 n'étaient pas des heures supplémentaires, sans se prononcer sur le taux applicable aux heures supplémentaires dont le montant devait être déduit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel