Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210456
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° U 15-18.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Socopa viandes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa viandes et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Socopa Viandes de son recours, d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 16 février 2011 et d'avoir a déclaré opposables à la société Socopa Viandes les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de Mme H... déclarées le 24 juin 2010 ainsi que leurs conséquences financières ; AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du délai de prise en charge : le tableau 57 C, tel qu'il résulte de la mise à jour du 7 septembre 1991, prévoit un délai de prise en charge de sept jours pour la ténosynovite, ce délai commençant à courir à compter de la date de cessation d'exposition au risque ; S'il doit être admis que Madame H... était en arrêt de travail depuis le 26 mai 2010, soit plus de trois semaines avant l'établissement des certificats médicaux initiaux en date du 14 juin 2010, il résulte de ces mêmes certificats que la date de première constatation des maladies remonte à 2005, époque à laquelle il n'est pas contesté que la salariée était exposée au risque, ni l'absence de précision sur le jour et le mois de cette constatation, ni le fait que le médecin conseil ait retenu comme point de départ de la prise en charge la date du 26 mai 2010, n'étant de nature à remettre en cause cette analyse. » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie : la société Socopa considère que la condition de délai d'exposition, prévue au tableau n°57 et qui est de sept jours, n'a pas été respectée, or Madame H... arrête son travail le 25 mai 2010 et le médecin conseil considère que la pathologie est médicalement connue le 26, en conséquence, le délai est respecté, étant rappelé que la première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes conditions de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie ; En conséquence, la société Socopa sera déboutée de son recours. » ALORS, D'UNE PART, QUE une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment la caisse de rapporter la preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau lorsque le certificat médical initial a été établi postérieurement à l'expiration de ce délai de prise en charge ; que les simples affirmations du médecin traitant et l'avis émis par le service médical de la caisse ne peuvent être admis comme éléments de preuve de l'existence d'une date de première constatation médicale différente de la date d'établissement du certificat qu'à la condition d'être corroborées par d'autres éléments médicaux ; qu'en se fondant sur les seuls certificats médicaux initiaux se bornant à l'indication « 2005 », pour estimer que la CPAM de l'Orne rapportait la preuve d'une date de première constatation médicale de la maladie différente de la date d'établissement, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer l'affirmation du médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, le juge ne peut, en cas de contestation concernant la date de première constatation médicale, se retrancher derrière les seules mentions du certificat médical initial sans vérifier si celles-ci sont justifiées et s'appuient sur des éléments médicaux ; qu'en se retranchant derrière la seule indication « 2005 » sur les certificats médicaux pour estimer que la première constatation médicale serait intervenue dans le délai de prise en charge sans vérifier, comme cela lui était demandé, si cette indication était corroborée par des éléments médicaux, n'a pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déféré ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se retranchant, par motifs adoptés, derrière la date indiquée par l'avis du médecin conseil, sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si cette indication était fondée sur un élément médical, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la CPAM est, en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, d'instruire la demande de prise en charge de maladie professionnelle et recueillir tous les éléments lui permettant de s'assurer que les conditions de prise en charge sont remplies et qu'elle dispose pour déterminer la date de première constatation médicale et rapporter judiciairement la preuve de celle-ci du service du contrôle médical qui peut recueillir tout élément médical afin de vérifier la date de première constatation médicale et indiquer à la caisse la nature des éléments médicaux permettant de fixer cette date ; que le secret médical s'oppose à ce que l'employeur dispose, de son côté, du moindre élément relatif à l'état de santé de son salarié ; qu'en estimant que la date de première constatation était établie par la seule mention « 2005 » sur les certificats médicaux initiaux, au motif que la société Socopa Viandes ne produisait pas d'éléments de nature « à remettre en cause cette analyse », la cour d'appel a rompu l'égalité des armes entre les parties, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel