Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210457
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 1 353 378 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10457 F Pourvoi n° T 15-21.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AD 93, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... B..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AD 93 ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AD 93 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AD 93 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AD 93 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les dommages et intérêts dus à M. B... à la somme de 13 533,78 € ; d'avoir ordonné la majoration maximale de sa rente ; et d'avoir condamné la société AD 93 à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie l'ensemble des sommes avancées à M. B... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que : – la machine utilisée lors de l'accident avait été probablement modifiée par l'employeur, par retrait de l'écran garde main de protection constituant un composant de sécurité permanent, et mise en place d'un « entraîneur », dispositif ayant pour objet d'améliorer la productivité de la machine et qui n'assurait pas pour sa part une sécurité permanente ; – l'accident est arrivé lors de la première phase de réglage de la machine au cours de laquelle l'opérateur ne recourait pas à l'entraîneur, utilisé simplement lors de la seconde phase de travail dite de production, pratique de travail connue de l'employeur qui n'a pourtant jamais fait l'objet d'observations critiques ; Qu'en substituant un dispositif de protection non permanent que le salarié pouvait matériellement ne pas utiliser, à l'écran garde main de protection permanent mis en place d'origine sur la machine, l'employeur a commis un manquement fautif à l'origine de l'accident en cause rendu dès lors possible par la faculté laissée par l'employeur au salarié de s'abstraire de « l'entraîneur », manquement fautif rendant par ailleurs l'outil non conforme aux règles de sécurité ; Que la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur résulte du fait d'une part qu'il a consciemment substitué, sur une machine par sa nature même dangereuse, une protection non permanente à la protection d'origine, et d'autre part qu'il connaissait les non-conformités en cause pour avoir été avisé six mois plus tôt par l'inspection du travail de la nécessité de « réinstaller le carter de protection des volants absents » sur les machines, n'ayant cependant pas pris en conséquence, comme il en était tenu et comme lui permettait son pouvoir de direction, les mesures nécessaires pour préserver le salarié alors même que le dirigeant de la société était informé de la pratique au moins de M. B... consistant à s'abstraire de l'« entraîneur » lors de certaines phases de travail, peu important le contenu des attestations d'autres salariés que la société verse aux débats ; Que la société est par ailleurs particulièrement mal venue à reprocher à son salarié une faute inexcusable de celui-ci à l'origine de son dommage, alors que c'est par son fait que la société a permis au salarié d'éluder dans certaines phases de travail une protection rendue non permanente, pratique de travail d'ailleurs connue de l'employeur qui n'a rien à trouver à y redire alors qu'il disposait de tout pouvoir pour y remédier efficacement et l'interdire effectivement ; Qu'ainsi l'employeur n'établit pas à l'encontre du salarié l'existence d'une faute inexcusable, et encore moins celle d'une faute intentionnelle ; Que la faute inexcusable de l'employeur, dont il suffit qu'elle soit l'une des causes, même non exclusive ou indirecte de l'accident, est ainsi caractérisée ; Que la société ne peut en conséquence s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt ni se prévaloir d'un partage de responsabilité ; Qu'il convient donc de juger, et non simplement de constater, que l'accident dont M. B... a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Que le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de rente, en ce qu'il a dit que la CPAM de Seine-Saint-Denis fera l'avance des sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices, en ce qu'il a condamné la société à rembourser à la Caisse l'ensemble des sommes avancées à M. B... ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 4121-1 du code du travail dispose que le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires ; Que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail subis par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il est constant qu'il incombe à la victime de prouver que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que le 9 novembre 2004, M. B... s'est grièvement blessé à la main droite, sectionnant ses trois doigts, en utilisant une toupie dans les locaux de son employeur, la société AD 93 ; qu'en dépit d'une greffe pratiquée sur l'un des doigts sectionnés, sa main droite a dû être amputée de deux doigts de manière définitive ; Qu'il ressort du rapport du contrôleur du travail, Mme Y... M..., qui s'est rendue sur place le jour même, que la toupie sur laquelle est intervenu l'accident était dépourvue d'écran garde main de protection ; que ce dernier a été retrouvé dans l'entreprise quelques temps plus tard ; Que M. B..., lors de ses diverses auditions, a déclaré que depuis son arrivée dans l'entreprise, en mars 2001, il n'y avait jamais eu d'écran de protecteur apposé sur la machine ; Qu'il ressort des motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er mars 2010 « que M. P..., l'employeur, a reconnu que l'écran protecteur n'équipait pas la machine le jour de l'accident et a avancé différentes explications : devant l'inspection du travail, il a affirmé qu'aucun écran protecteur n'équipait la machine en octobre 1999 lorsqu'il avait repris l'entreprise et ladite toupie ; puis lors de son audition devant les services de police et après la découverte dudit écran au fond de l'atelier, il a soutenu que la victime avait seule pris la décision de l'enlever - ce qui est contredit par le menuisier -, avant d'expliquer cette absence par la présence d'un entraîneur qui aurait eu les mêmes fonctions protectrices que l'écran garde-main » ; Que pourtant, ces explications ne sauraient convaincre dès lors qu'il ressort du rapport de l'inspection du travail que la SARL AD 93 connaissait la non-conformité de la machine avant l'accident ; qu'en effet, à la suite d'une visite de l'inspection du travail dans les locaux le 12 mai 2004, elle avait été avisée, par courrier daté du 14 mai 2004, de la nécessité de « réinstaller le carter de protection des volants absent » sur les machines ; Que par ailleurs [illisible] de la toupie, remise par M. P... à l'inspection du travail et figurant en annexe 3 du rapport, montre bien qu'à l'époque même de sa fabrication, le dispositif de protection avait été prévu ; que cet écran garde-main était un composant de sécurité devant être utilisé de manière systématique sur ce type d'appareil ; Que dès lors, il ne peut qu'être observé que la machine sur laquelle M. B... travaillait lors de son accident avait subi des modifications qui la rendaient non conforme aux règles de sécurité et que ce sont ces modifications qui sont à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2004 ; Que ces non-conformités étaient connues de la société, comme le démontre le rapport de l'inspection du travail du 14 mai 2004 ; Que dans ces conditions, il convient de considérer que la société AD 93 a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont M. [...] a été victime le 9 novembre 2004 ; 1) alors que tout jugement doit être motivé, et que le défaut de réponse aux conclusions est un défaut de motifs ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur aux motifs inopérants que la faute du salarié n'était pas la cause exclusive de l'accident, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié, ouvrier hautement qualifié, expérimenté et qui connaissait les dispositifs de sécurité de la machine qu'il manoeuvrait, avait reconnu sa propre imprudence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) alors au demeurant que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à celui qui l'invoque ; qu'en la retenant au cas d'espèce aux motifs que l'employeur aurait retiré un écran protecteur, sans caractériser le rôle de cette intervention dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel