Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210458
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° V 15-23.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. Q..., l'exposant) de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la CARSAT d'Ille-et-Vilaine) ; AUX MOTIFS QUE, à l'examen des productions de M. Q..., il apparaissait que les faits portés à la connaissance de la direction par le secrétaire du [...] suivant lettre du 25 août 2009 concernaient exclusivement les difficultés relationnelles de Mme G... avec les agents du service départemental dont elle assurait l'encadrement ; qu'ainsi, il était demandé par cette lettre au directeur de « prendre toute disposition concrète destinée à éviter la réitération de tels faits, afin de rétablir des conditions de travail normales et de préserver la santé mentale de Mme X... et des autres salariés de ce service » ; que l'incident qui avait opposé Mme G..., responsable départementale pour l'Ille-et-Vilaine à M. Q..., responsable régional adjoint, au cours de la réunion d'encadrement du 28 juin 2011 n'avait pas le moindre lien avec les conditions d'encadrement du service dont Mme G... avait la charge, puisqu'il s'agissait d'une instance de coordination ne regroupant que des salariés en charge de fonctions d'encadrement dans divers services ; que, de ce fait, c'était à juste titre qu'il avait été admis par les premiers juges que le risque qui s'était matérialisé au préjudice de M. Q... ne coïncidait pas avec celui qui, deux années auparavant, avait été signalé par le secrétaire du [...] à la direction ; que le jugement serait donc confirmé en ce qu'il avait refusé de présumer la faute inexcusable de l'employeur par application de l'article L. 4231-4 du code du travail ; ALORS QUE le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs victimes d'un accident du travail lorsque eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en décidant, pour écarter ce bénéfice, que le risque ne coïncidait pas avec celui qui, deux ans auparavant, avait été signalé par le [...], pour la raison que les deux protagonistes n'appartenaient pas au même service, quand le comportement problématique de la responsable du service social départemental, consistant en des faits d'humiliation et d'agressions verbales à l'égard de salariés, constituait le risque signalé à la direction et s'étant réalisé en la personne de l'exposant lors de la réunion du 28 juin 2011, peu important la position hiérarchique des deux interlocuteurs, la cour d'appel a violé les articles L. 4131- 4 du code du travail et 452-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. Q..., l'exposant) de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la CARSAT de Bretagne) ; AUX MOTIFS QUE M. Q... n'avançait aucune circonstance qui aurait pu être de nature à faire prendre conscience à la direction qu'en raison d'une dégradation de ses relations professionnelles avec Mme G..., il aurait été exposé à un risque de détérioration de sa santé mentale qui aurait nécessité des mesures propres à le préserver de ce risque ; qu'en effet, bien que la charge de la preuve de la faute inexcusable lui incombât, M. Q... n'établissait pas que l'employeur eût eu connaissance de l'existence d'une fragilité psychique de sa part à des risques particuliers par le seul fait d'être confronté à un conflit professionnel opposant deux salariés non soumis, entre eux, à un lien hiérarchique ; que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur n'étaient pas réunies ; ALORS QUE, en retenant, pour écarter la qualification de faute inexcusable, que le salarié n'établissait pas que l'employeur eût été averti d'une fragilité psychique l'exposant à des risques particuliers dans le cadre d'un conflit professionnel, quand, en présence notamment du courrier du A... du 25 août 2009 qui lui avait été adressé, l'employeur avait eu connaissance des risques encourus par les salariés en raison de l'attitude problématique de la responsable du service social départemental et n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin de sorte que le risque s'était réalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4121-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 4231-4 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel