Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210459
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° G 15-20.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prodema, société anonyme, dont le siège est [...] ), 2°/ à M. R... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PHM construction, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Prodema ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Prodema la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche. En ce que l'arrêt attaqué constate que l'assignation, datée du 15 novembre 2011 n'a pas été délirée dans les conditions édictées par le Règlement (CE) n°1393/2007, comme le Tribunal a pu le constater sur l'acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1348/2000 du 29 mai 2000, règlement abrogé et remplacé par le n°1393/2007 du 13 novembre 2007, applicable le 13 novembre 2008 et a déclaré en conséquence l'assignation nulle ; Aux motifs propres que, soutenant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation, la société Prodema, société de droit espagnol, expose que, en matière de signification et de notification des actes de procédure dans les pays membres comme l'Espagne et la France, c'est le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 qui est applicable ; elle rappelle que son article 2 prévoit que 1. Chaque Etat membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine ". compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre. 2. Chaque Etat membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entité" requises ", compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre état membre ; que l'article 4 énonce que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l'article 2, c'est-à-dire entre "l'entité d'origine" requérante et l'entité requise ; la société Prodema fait valoir qu'en France, il appartient à l'huissier désigné comme entité d'origine d'adresser l'acte signifié à l'entité requise, en l'espèce le "juzgado" espagnol compétent, acte qui doit être accompagné d'une demande établie au moyen d'un formulaire ; qu'ensuite c'est la procédure de l'article 6 du règlement qui est mise en oeuvre : I. A la réception de l'acte l'entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à I'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe I ; l'article 10 précisant que : I. Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et elle est adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsqu'il a été fait application de l'article 4. paragraphe 5 ; la société Prodema affirme qu'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que les appelants aient accompli les diligences conformes aux dispositions du règlement européen n°1393/2007, reconnaissant eux-mêmes qu'il est de fait que l'entité requise espagnole n'a jamais envoyé l'attestation ; elle en déduit, au visa des articles 54 et suivants et 648 du code de procédure civile, que tous les documents déposés au greffe et ne constituant pas une assignation au sens des dispositions de ce code, ne peuvent valablement saisir la juridiction et que, les formalités de saisine étant prescrites à peine de nullité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée à la requête de Groupama Centre Manche et la société Phm Construction, pour faire échec à cette argumentation, Groupama Centre Manche et Maître R... D..., ès qualités de liquidateur de la société Phm Construction, se prévalent des dispositions du 2. de l'article 19 du règlement selon lesquelles 2. chaque Etat membre peut faire savoir, conformément à l'article 23. paragraphe I, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe I [relatives au sursis à statuer lorsque le défendeur est non comparant], peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue : a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement; b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s ‘est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ; e) aucune attestation n ‘a pu être obtenue nonobstant tomes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis ; ils justifient de ce que la France a fait savoir que nonobstant les dispositions du paragraphe I, le juge français peut statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies et indiquent, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation a bien été adressée par l'huissier à l'entité requise espagnole, ainsi que le confirme l'accusé de réception du 21 décembre 2011 conforme à l'article 6.1 du règlement, que s'est écoulé un délai de plus de 6 mois entre la date d'envoi de l'acte par l'huissier, le 15 novembre 201 1, et celle de l'audience qui s'est tenue le 25 septembre 201 2 et qu'il est de fait que l'entité requise espagnole n'a jamais envoyé l'attestation ; mais, force est de constater, en l'absence de production par les appelants de la signification de l'assignation de la société Prodema devant le tribunal de commerce de Chartres, que ceux-ci ne justifient pas, en application du e) du 2. de l'article 19 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 de toutes les démarches qu'ils ont effectuées auprès des autorités ou entités compétentes espagnoles pour leur permettre de passer outre le retour par celles-ci de l'attestation prévue par les articles 7 à 10 de ce règlement, seul étant produit l'accusé de réception de l'assignation par l'entité requise, daté du 21 décembre 2011 ; en vertu des dispositions combinées des articles 56 et 648 du code de procédure civile, tenon retour de la signification de l'assignation au destinataire, qui ne permet pas de s'assurer que les mentions qui doivent y figurer ont bien été remises au défendeur ou bien d'identifier son réceptionnaire, encourt donc la nullité ; Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que l'assignation, datée du quinze novembre 2011, n'a pas été délivrée dans les conditions édictées par le Règlement européen CE n°1393/2007, comme le tribunal a pu le constater sur l'acte de transmission de la demande de signification ou de la notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) 1348 du 29 mai 2000, règlement abrogé et remplacé par le n°1393/2007 du 13 novembre 2007, applicable au 13 novembre 2008 ; que le tribunal de commerce de Chartres n'est pas valablement saisi d'une demande à l'encontre de la société de droit espagnol Prodema ; 1°/ Alors que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever que le non-retour de la signification de l'assignation au destinataire ne permettait pas de s'assurer que les mentions qui doivent y figurer en application des articles 56 et 648 du code de procédure civile avaient bien été remises au défendeur ou bien d'identifier son réceptionnaire, pour en déduire que l'assignation de la société Prodema, comparante en première instance, devant le Tribunal de commerce de Chartres était nulle, sans constater l'existence soit d'une irrégularité de fond, soit d'un vice de forme faisant grief, La Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 code de procédure civile ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la nullité de l'assignation de la société Prodema à comparaître devant le Tribunal de commerce de Chartres, que s'il était justifié que l'assignation avait été adressée par l'huissier, entité d'origine, à l'entité requise espagnole conformément au règlement n°1393/2007, cette entité requise ne l'a pas signifié à la société Prodema, quand elle ne pouvait, dès lors que cette irrégularité, ne constituant pas une irrégularité de fond, était nécessairement un vice de forme, prononcer la nullité de l'assignation sans relever l'existence d'un grief causé à la société Prodema, comparante en première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 693 du même code et l'article 7 du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel