Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210461
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° X 15-22.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la SCI Les Hauts de Septemes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... N..., 2°/ à Mme H... A..., épouse N..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SCI Les Hauts de Septemes, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme N... ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Hauts de Septemes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts de Septemes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à verser la somme de 10 000 € aux époux N... au titre de la liquidation de l'astreinte, débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de sa demande de sursis à statuer et dit que la SCI LES HAUTS DE SEPEMES devra exécuter les obligations de faire les travaux, et justifier de la mainlevée des réserves restant à réaliser et tels que visés par l'arrêt du 9 avril 2009, sous peine d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 90ème jour depuis la notification de l'arrêt et pour une période de 90 jours ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère » ; qu'il ressort du jugement rectificatif en date du 15 novembre 2012 que la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l'exécution regroupait bien les obligations mises à la charge de la SCI Les Hauts de Septemes et qu'il s'agissait d'une astreinte définitive ; qu'une ordonnance de référé du 11 octobre 2013 a bien désigné un expert M. L... R..., dans le cadre du litige opposant les parties, pour examiner la réalité et le bien-fondé des réserves et dire si celles-ci ont été levées, par quelles entreprises et dans quels délais, pour dire si les travaux de reprise sont de nature à remédier aux désordres observés, pour décrire les désordres non repris et donner tous éléments permettant de déterminer la cause des non-reprises ; que la SCI Les Hauts de Septemes produit aux débats un premier accedit effectué par cet expert en date du 21 mai 2014 et notant que : « d'une façon générale, il s'agit de petits désordres que l'on observe suite à plusieurs années d'occupation et dont beaucoup de travaux complémentaires ont été faits par les N... directement. Cela relève plus de petits travaux à faire en régie, ayant chaque fois l'accord des N... ou d'un versement d'une indemnité. La SCI Les Hauts de Septemes devra fournir à l'expert copie de tous les quitus notés » ; qu'il précise que l'arrêt de la cour d'appel du 9 avril 2009 visait dix-huit réserves, que lui n'est plus saisi que de onze d'entre elles, dont neuf bénéficient de quitus dont il demande justification, quitus datant de 2007 et 2008, que s'agissant de la finition de la tuyauterie de radiateurs ce sont les époux N... qui ont refusé l'intervention de l'entreprise, que d'autres travaux ont été exécutés par les époux N... mais dont il demande également justification ; que les époux N... produisent le deuxième accedit de cet expert en date du 8 octobre 2014 qui confirme que de nombreux travaux ont été réalisés par les époux N... qui devront transmettre leurs factures et qu'il existe encore huit réserves mineures non levées ; que ce deuxième accedit conclut, après avoir repris les dix-huit points litigieux, qu'il s'agit de désordres qui ont été amplifiés suite à l'inondation survenue dans le mois de la livraison et que suite à plusieurs années d'occupation et aux travaux complémentaires importants faits par les époux N..., il est difficile de faire la part des choses ; qu'il note que huit réserves sont maintenues sur les dix-huit initiales et que sept d'entre elles sont bien levées par les époux N... ; qu'il ressort de ces documents qu'il y a bien eu exécution partielle des travaux et reprises partielles de réserves telles que fixées dans les obligations mises à la charge de la SCI Les Hauts de Septemes et que quatre obligations visées dans le jugement rectifié du 16 février 2012 ont bien fait l'objet de levée de réserve, huit réserves étant maintenues ; que les obligations exécutées ne peuvent donner lieu à liquidation d'astreinte et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la liquidation et le montant retenu ; qu'en revanche il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, la SCI Les Hauts de Septemes ne contestant pas ne pas avoir exécuté toutes les obligations mises à sa charge, et ne rapportant pas pour autant la preuve de l'existence d'une cause étrangère l'empêchant de les réaliser, à l'exception d'une seule obligation pour laquelle l'expert a noté une opposition des époux N... ; qu'il convient également de faire droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive au regard d'obligations restant encore à exécuter au vu des deux accedits produits, et fixer celle-ci dans les mêmes conditions que la précédente ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui constate que dans son second accedit en date du 8 octobre 2014 l'expert désigné en référé a conclu qu'il était « difficile de faire la part des choses », a néanmoins fondé l'arrêt attaqué sur les deux accedits effectués par cet expert avant l'achèvement de sa mission, dans l'ignorance de ses conclusions définitives, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'au moins l'une des obligations de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES n'avait pu être réalisée en raison d'une opposition des époux N... ; qu'en liquidant l'astreinte en s'abstenant de prendre en compte cette opposition, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3/ ALORS QU'en faisant droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive, sans préciser quelles étaient les obligations à la charge de la SCI LES HAUTS DE SEPTEME, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; 4/ ALORS QU'en faisant droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive, pour assurer l'exécution de la décision rendue le 2 avril 2009 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, sans préciser les circonstances en faisant apparaître la nécessité, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du Code des procédures civiles darticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-4 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel