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Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210464
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° B 15-23.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/03765 rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ML conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. R... O... , et représenté par lui, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [...] , 2°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI [...] , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société ML conseils, reprèsentée par M. O..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI [...] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté au passif de la SCI [...] pour la somme de 333.219,75 euros, outre intérêts postérieurs au 6 avril 2012 du taux conventionnel de 5, 75 % à titre privilégié hypothécaire ; AUX MOTIFS QUE les créances des banques ont été admises à titre privilégié au passif de la société SNR et cette admission est opposable à la SCl [...] qui n'a pas formé la réclamation ouverte par l'article R.624-8 du code de commerce ouvert à tout intéressé contre l'état des créances ; que pour autant, le jugement ayant arrêté le plan de cession de la société SNR au profit de la société Sobral a fait application de l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code commerce lequel dispose que "toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire; que celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie; qu'il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés"; qu'il en résulte que la charge du nantissement garantissant le prêt aurait dû être transmise en vertu de cette disposition à la société cessionnaire Sobral, de sorte que les créances des banques étaient en principe susceptibles de faire l'objet d'une admission à titre privilégié nanti au passif de la société Sobral, devenue propriétaire du matériel grevé de nantissement par l'effet de la cession, une fois ouverte la procédure collective de ce repreneur; que le nantissement ne peut se transmettre au cessionnaire que s'il a été régulièrement inscrit; qu'en l'espèce, la charge du nantissement n'a pu être transmise à la société Sobral en raison de l'irrégularité de son inscription irrévocablement jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 mai 2012, de sorte que les créances des banques déclarées à titre privilégié au passif de la société Sabrai ont été irrévocablement rejetées et que la SCI [...] fait justement observer que la nullité de l'inscription de la sûreté implique l'impossibilité pour elle, du fait même de la défaillance des banques créancières dans les diligences exigées pour une inscription valable des nantissements, d'être subrogée dans leurs droits et privilèges sur les biens objets des nantissements, à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Sobral ; que devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles puis devant la cour d'appel, la SCI a contesté la validité de !a saisie immobilière pratiquée à son encontre en faisant seulement valoir que les banques n'étaient plus créancières de la société SNR pour avoir cédé leurs créances assorties de la "caution hypothécaire" à la société Sobral dans le cadre du jugement arrêtant le plan de cession du 9 octobre 2008 ; que ce moyen a été irrévocablement écarté par l'arrêt de la seizième chambre de cette cour du 1er septembre 2011 qui a jugé que la SCI [...], "caution hypothécaire", demeurait tenue de rembourser les sommes dues au titre du prêt consenti et dont la société Sobral n'avait pas remboursé les échéances; que cet arrêt a relevé en outre que la SCI [...] ne remettait pas en cause les dispositions du jugement du juge de l'exécution sur la fixation de la créance des banques ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt du 1er septembre 2011 s'impose dans le cadre de la présente instance ; que devant le juge de l'admission de la créance, la SCI [...] oppose pour la première fois le moyen tiré de sa décharge et fondé sur les dispositions de l'article 2314 du code civil, comme ayant constitué une hypothèque en garantie de la dette de la société SNR en considération, lors de la signature de l'acte notarié du 9 septembre 2008, de l'inscription par les banques d'un nantissement sur les biens financés à l'aide du prêt garanti et dont elle soutient qu'elle a légitimement pu prendre l'existence en compte, comme lui facilitant l'exercice éventuel de son recours contre le débiteur qu'elle a accepté de garantir; que la possibilité pour le constituant d'une sûreté réelle de se prévaloir de la perte de la subrogation dans les droits et privilèges du créancier, en l'espèce en raison des inscriptions irrégulières par les banques de leurs nantissements sur les matériels financés, n'est pas discutée ; que pour autant, comme le soulèvent les banques, et ainsi que l'a pertinemment retenu le juge-commissaire, il appartenait à la SCI [...], défenderesse à la procédure de saisie immobilière initiée par les banques, de présenter dès cette instance l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à justifier le rejet des créances dont se prévalaient les banques et de leurs demandes; que la SCI [...], dont le gérant, M. N... H..., était également le dirigeant de la société SNR, et qui était, en ces deux qualités, signataire de l'acte du 9 septembre 2008 prévoyant la constitution des diverses garanties dont les nantissements litigieux, avait toute possibilité, dès l'instance relative à la saisie immobilière des biens de la SCI grevés de l'hypothèque conventionnelle, de s'assurer de la régularité des inscriptions des nantissements régie notamment, par renvoi de l'article L.525-3 du code de commerce, par les dispositions de l'article L.142-3 qui prévoient l'inscription de la sûreté sur des registres publics tenus au greffe du tribunal de commerce et donc accessibles à tous ; qu'il en résulte que la SCI [...] ne peut se prévaloir d'une quelconque impossibilité pour elle de soulever le moyen fondé sur l'article 2314 du code civil avant même le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry du 24 octobre 2011 et de l'arrêt du 7 mai 2012 de la cour d'appel de Chambéry ayant rejeté la créance déclarée par les banques au passif de la société Sabrai en consacrant l'irrégularité des inscriptions initiales de nantissement ; que dès lors, l'ordonnance déférée du juge-commissaire doit être suivie en ce qu'elle a retenu que le moyen tiré de la décharge prévue par l'article 2314 du code civil se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 1er septembre 2011 ; que la décision du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la banque à titre privilégié hypothécaire pour un montant principal de 333.219,75 euros, non contesté dans son quantum, doit donc être confirmée, 1) ALORS QUE s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale; qu'en retenant, pour rejeter la demande de décharge de la SCI [...], qu'elle aurait dû se prévaloir de l'impossibilité de bénéficier d'une subrogation dans les droits des banques dés l'instance relative à la saisie immobilière, après avoir constaté que la nullité des nantissements litigieux, constituant le fondement de la demande de décharge, avait été prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 mai 2012, postérieur à l'instance relative à la saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1351 du code civil ; 2) ALORS QUE l'instance aux fins de saisie immobilière n'a pas le même objet que l'instance en vérification du passif; qu'en se fondant pour rejeter la contestation de la SCI [...] dans le cadre de l'instance en vérification du passif, sur l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'instance aux fins de saisie immobilière, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel