Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210466
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 3 523 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10466 F Pourvoi n° Z 15-21.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association pour la promotion des actions sociales éducatives (P...), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'Association pour la promotion des actions sociales éducatives ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les demandes tendant à la fixation d'une astreinte et à l'obtention de dommages-intérêts et d'AVOIR débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a pertinemment relevé que la présente instance intervient sans commandement de payer préalable et sans que M. X... ait tenté la moindre voie d'exécution, alors qu'il dispose d'un titre constitué par le jugement du 2 avril 2007, régulièrement notifié, qui a, du fait de l'arrêt de cassation, retrouvé toute sa force exécutoire et qui, constatant des créances de nature salariale, porte nécessairement intérêts au jour de la condamnation ; que par ailleurs, il est constant que l'astreinte ne constitue une mesure de pression que sur le débiteur d'une obligation de faire, et non d'une somme d'argent, la sanction de l'inexécution de l'obligation de payer étant la course des intérêts au taux légal ou contractuel ; qu'en tout état de cause, il convient de relever que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ont été réglées immédiatement à l'intéressé, qui ne les a restituées qu'après l'intervention de l'arrêt de cassation, ce qui à tout le moins justifierait que les intérêts au taux majoré ne soient en l'espèce dus qu'après ce dernier arrêt ; qu'enfin, la condamnation prud'homale étant dans sa plus grande part composée d'une indemnité égale à six mois de salaires à hauteur d'une somme de 63.276,19 €, il convient de relever que M. X... n'a pas choisi de saisir la cour d'appel de renvoi de son propre recours, mais a laissé la décision de première instance devenir définitive ; qu'or le conseil ayant condamné l'[...] à régler à M. X... une somme de 63.276,19 € au titre des salaires du 7 mars 2005 au 31 janvier 2006, sans autre mention, est réputé n'avoir pas décidé de faire remonter les intérêts au jour de sa propre saisine, et le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision dont il tranche les difficultés d'exécution ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que le fond du litige porte sur le montant des intérêts de retard dus par l'Association pour la promotion des actions sociales éducatives à la suite de l'arrêt de cassation ayant mis à néant l'arrêt d'appel infirmatif du jugement prud'homal ; qu'en effet l'Association ne se reconnaît pas débitrice à cet égard, estimant que le jugement n'est devenu définitif qu'à l'issue du délai de saisine de 4 mois de la cour d'appel de renvoi ; que de son côté, M. X... J..., qui a sollicité dès le 9/01/2013, date de l'arrêt de cassation, le montant des condamnations en principal, a mis en demeure son ancien employeur dès le 26/06/2013, puis a saisi la présente juridiction trois mois après ; qu'il sera donc relevé que la présente instance intervient sans commandement de payer préalable et sans avoir tenté la moindre voie d'exécution, et ce, alors que le demandeur dispose d'un titre constitué par le jugement du 2 avril 2007, régulièrement notifié, qui a, du fait de l'arrêt de cassation, retrouvé toute sa force exécutoire, et qui, constatant des créances de nature salariales, porte nécessairement intérêts en vertu de l'article 1153-1 du code civil au jour de la condamnation ; que par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire en l'état, et, en tous les cas prématuré, d'assortir le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en date du 2 avril 2007, d'une astreinte même provisoire ; que la demande sera rejetée ; que sur les autres demandes, vu la résolution du présent litige et les dates de règlement du principal des condamnations par l'Association pour la promotion des actions sociales éducatives, soit début avril 2013 puis le 20/06/2013, la discussion qui s'est instaurée entre les parties sur le calcul des intérêts de retard ne caractérise pas à elle seule la résistance abusive de la défenderesse à s'exécuter ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée » ; ALORS 1/ QUE : le prononcé d'une astreinte n'est subordonné ni à la mise en oeuvre préalable de voies d'exécution, ni à la délivrance d'un commandement de payer ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte, que l'instance initiée devant elle intervenait sans commandement de payer préalable et sans que le demandeur ait tenté la moindre voie d'exécution (jugement, p. 4, § 3 ; arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 2/ QUE : n'ayant pas vocation à réparer un préjudice, l'astreinte peut assortir la condamnation au paiement d'une somme d'argent en se cumulant avec le cours des intérêts moratoires ; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande tendant à la fixation d'une astreinte, que « l'astreinte ne constitue une mesure de pression que sur le débiteur d'une obligation de faire, et non d'une somme d'argent, la sanction de l'inexécution de l'obligation de payer étant la course des intérêts au taux légal ou contractuel » (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS 3/ QUE : l'[...] produisait aux débats le chèque en date du 12 octobre 2011 par lequel monsieur X... lui avait, en exécution de l'arrêt d'appel du 25 novembre 2008, restitué la somme de 35 237 euros, le mémoire par lequel monsieur X... sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation ainsi que l'arrêt de censure prononcé le 9 janvier 2013 ; qu'en retenant néanmoins que monsieur X... n'avait lui-même exécuté l'arrêt d'appel qu'après l'intervention de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a dénaturé les documents susmentionnés et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS 4/ QUE : la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêts dès la sommation de payer ou dès la demande en justice tendant à son recouvrement ; qu'en retenant que les intérêts de retard ne pouvaient courir qu'à compter de la date de la condamnation dans la mesure où le conseil de prud'hommes avait constaté des créances de nature salariale (jugement, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil par refus d'application et l'article 1153-1 du code civil par fausse application ; ALORS 5/ QUE : la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêts dès la sommation de payer ou dès la demande en justice tendant à son recouvrement ; qu'en retenant que les intérêts de retard ne pouvaient courir qu'à compter de la date de la condamnation dans la mesure où le conseil de prud'hommes était réputé n'avoir pas décidé de faire remonter les intérêts au jour de sa propre saisine et où le juge de l'exécution ne disposait pas du pouvoir de modifier le dispositif de sa décision (arrêt, p. 4, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil par refus d'application et l'article 1153-1 du code civil par fausse application ; ALORS 6/ QUE : la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêts dès la sommation de payer ou dès la demande en justice tendant à son recouvrement ; qu'en retenant que la circonstance selon laquelle monsieur X... n'aurait exécuté l'arrêt d'appel par restitution de la somme de 35 237 euros à l'P... qu'après le prononcé de l'arrêt de cassation justifierait que les intérêts ne soient dus qu'à compter de ce dernier arrêt, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé l'article 1153 du code civil, ensemble l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier.article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 1153 du code civil par refus darticle 1153-1 du code civil au jour de la condamnatarticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil par fausse application
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel