Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210467
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 45 778 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° M 15-23.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à paye à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. W... à l'encontre de M. H... à la somme de 353 244,24 euros, D'AVOIR autorisé la saisie des rémunérations de M. H... pour ladite somme et D'AVOIR condamné M. H... à verser à M. W... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par M. H... tirés du caractère frauduleux de la cession de créance et de son inopposabilité à son égard seront écartés ; qu'en effet, outre que le débiteur transporté reste étranger à la convention de cession conclue entre le cédant et le cessionnaire et ne peut notamment discuter de sa forme et du prix convenu, il résulte des pièces communiquées par M. W... que, sur l'assignation initiée par M. H... le 2 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par un jugement du 6 janvier 2011 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 janvier 2013, débouté M. H... notamment de son action en nullité de la cession de créance, aux motifs qui sont repris dans la présente décision comme fondés : - la dissolution de la société Satel n'a pris date qu'au 30 décembre 2006 par application de l'article 1844-5 du code civil (30 jours après la date de la publicité), ce qui légitime la cession de créance du 12 décembre 2006 ; - la signification de l'acte de cession de par acte du 18 juin 2009 à Mme H..., épouse de M. H..., qui a accepté de la recevoir, intervenue après le prononcé de l'arrêt du 27 mai 2009 qui avait constaté l'absence d'acte antérieur pouvant valoir signification de la cession, s'avère régulière et a assuré la signification de la cession de créance à la personne de M. H... ; que M. W... évoque dans ses écritures l'autorité de chose jugée résultant effectivement des décisions précédentes, sans toutefois en tirer la conséquence de l'irrecevabilité de l'action de M. H..., qui résulterait de la combinaison des articles 122 et 480 du code de procédure civile ; que l'opposabilité à M. H... de la cession de créance qui lui a été régulièrement signifiée conduit au débouté des demandes de ce dernier ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 26 septembre 2003 que M. H... a été condamné à payer à la société Satel la somme de 457 786,71 euros outre 762,25 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que selon exploit d'huissier en date du 18 juin 2009, l'acte de cession de créance passé entre la société Satel et M. W... a été signifié à M. H... et que, comme il a été rappelé par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 janvier 2013, cet acte de cession est opposable à M. H... ; qu'il résulte de tous ces éléments que M. W... dispose d'un titre exécutoire, qui n'est pas l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 7 janvier 2013 mais celui du 26 septembre 2003 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la saisie des rémunérations de M. H... ; ALORS QUE la saisie des rémunérations du travail n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire ; qu'en autorisant la saisie par M. W... des rémunérations de M. H... après avoir pourtant relevé que l'arrêt du 26 septembre 2003, sur lequel M. W... se fondait, avait prononcé une condamnation au profit de la seule société Satel et sans qu'il résulte de ses constatations que la cession de créance dont M. [...] se prévalait ait été constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-1 du code du travail et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1844-5 du code civilarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel