Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210469
- Date
- 1 septembre 2016
- Condamnation
- 101 558 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° X 15-21.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Areas CMA, 3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. I... Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Areas dommages ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. I... Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... Y... de se demande tendant à la mainlevée des saisies sur rémunérations effectuées à la demande de la compagnie [...] de M. W... Y... et de la SCP [...] et de l'avoir condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel au profit de la Compagnie [...] et 1 500 euros au profit de M. W... Y...; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R121-1 alinéa 2 du code de procédure civile d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ; que la procédure d'exécution forcée introduite par M. W... Y... repose sur deux arrêts de cette Cour en date des 14 octobre 2004 et 15 décembre 2009 ; que la procédure d'exécution forcée introduite par la compagnie [...] repose sur un arrêt de cette cour en date du 14 octobre 2004 ; que ces décisions sont définitives, toutes les voies de recours sont épuisées, elles constituent des titres exécutoires ; qu'il revenait à M. I... Y... d'exercer en leur temps les voies de recours alors ouvertes pour faire valoir les moyens qu'il soutient dans la présente instance et qui reposent sur une violation du principe du contradictoire au cours des instances ayant abouti au prononcé des décisions fondant les poursuites ; que ces moyens sont donc inopérants en l'espèce, le principe du contradictoire ayant été respecté dans la présente procédure d'exécution tant devant le premier juge que devant la cour ; que M. I... Y... ne justifie pas avoir aucun enfant à charge à ce jour ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la composition actuelle de sa famille et ses enfants connus dans les diverses procédures dont des éléments sont portés à la connaissance de la cour sont M. J... Y... et Mme C... Y..., nés respectivement les 8 juin 1985 et 11 janvier 1988, qui sont majeurs et dont aucune pièce ne justifie qu'ils seraient demeurés à charge de M. Y... ; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que M. I... Y... succombe ; qu'il supportera la charge des dépens de l'instance augmentés d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. W... Y... et de la compagnie [...] chacun (arrêt attaqué p. 4 al. 4 à 11) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par jugement du 6 mars 2013, ce tribunal après avoir relevé l'existence de titres exécutoires constatant une créance certaine liquide et exigible et de décomptes précis, a retenu que M. I... Y... demeurait débiteur de la somme de 46,97 euros envers M. W... Y... et de la somme de 1844,74 euros envers la SCP [...] et a débouté M. I... Y... de sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations relative au recouvrement de ses sommes ; que force est de constater que l'intéressé ne produit pas d'élément nouveau depuis le prononcé de cette décision justifiant une appréciation différente sur le principe et le montant de ses dettes ; que par ailleurs il lui appartient, s'il estime avoir été victime d'agissements constitutifs d'infractions de déposer plainte auprès du ministère public ou de saisir un juge d'instruction en se constituant partie civile ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations opérées à la demande des créanciers susvisés ; qu'il a été jugé, le 6 mars 2013 que M. I... Y... était débiteur de la somme de 46,97 euros envers M. W... Y... ; que dès lors compte tenu de la somme de 5,64 euros versée ensuite de la répartition du 18 juin 2013, cette dette s'élève désormais à 41,33 euros ; qu'en ce qui concerne la saisie des rémunérations autorisée le 28 septembre 2005 à la demande de la société d'assurance mutuelles [...] , cette dernière dispose de titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, à savoir les arrêts rendus par la cour d'appel de Toulouse le 14 octobre 2004 ; qu'il résulte des décomptes et des états de répartition que M. Y... demeure redevable au 18 juin 2013 de la somme de 1 015 588,75 euros ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie ; que M. I... Y... ne produit aucune pièce démontrant qu'un enfant ouvrant droit aux prestations familiales se trouverait à sa charge effective et permanente ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour déterminer la quotité saisissable de faire application du correctif de ce chef prévu par les article L 3252-2 et R 3252-2 du Code du travail (jugement entrepris p. 2 al. 6, 7, 8, p.3 al. 1, 2) ; ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée d'une décision même si elles portent sur le fond du droit ; que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il lui appartient de vérifier que les actes d'exécution sont conformes au dispositif de la décision de justice mise en exécution et respectent la chose jugée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la procédure d'exécution forcée introduite par la compagnie [...] repose sur un arrêt de cette cour en date du 14 octobre 2004 ; que l'arrêt du 14 octobre 2004 condamnait M. I... Y..., solidairement avec M. W... Y... à payer à la compagnie d'assurance K... la somme de 390 603,14 euros ; qu'en s'abstenant de vérifier l'exactitude du décompte de créance invoqué par ce créancier poursuivant pour un montant de 1 015 588,75 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel