Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210472
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° D 15-23.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme G... F..., domiciliée [...] , 2°/ la société Machageocam, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme F... et de la société Machageocam, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... et la société Machageocam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CNP assurances ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme F... et la société Machageocam Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance formé entre Mme F... et la société CNP Assurances et d'avoir débouté Mme F... et la SCI Machageocam de leurs demandes, AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assuré est tenu de renseigner l'assureur sur le risque objet du contrat, notamment en répondant exactement aux questions posées lors de la demande d'adhésion, mais également en cours de contrat en déclarant les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux ; qu'en exécution de cette obligation de renseignement de bonne foi, l'assureur est fondé à obtenir de l'assuré que, dans le cas où un délai séparerait la déclaration initiale du risque sous forme de réponse à questionnaire, de la conclusion du contrat, celui-ci fasse connaître l'évolution du risque intervenue durant cette période ; que tel est le cas en l'espèce ; que la signature apposée par Mme F... sur sa demande d'adhésion à l'assurance groupe est précédée de la mention suivante précisément reproduite : « je m'engage à signaler tout événement relatif à mon état de santé qui surviendrait avant la date de prise d'effet de l'assurance sous peine de nullité de l'assurance » ; que la notice d'information dont l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire aux termes de cette demande d'adhésion rappelle également en page 2 Clause 3-2, dans une mention figurant en gras précédée du mot « Attention » en majuscules, l'obligation pour l'assuré d'informer l'assureur par l'intermédiaire du prêteur si une évolution de son état de santé survient avant la prise d'effet de l'assurance sous peine de nullité de l'assurance au visa des articles L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances ; qu'il ne s'agit pas d'une clause de déchéance de garantie mais du rappel d'une obligation de signalement du risque, clairement édictée, et de façon apparente et lisible ; que le terme d'évolution d'état de santé ne prête pas à confusion, il s'agit de l'évolution par rapport à ce qui a été déclaré, de telle sorte que si l'assuré avait à nouveau à remplir le questionnaire, il devait répondre différemment ; qu'en l'espèce, il est établi par l'attestation médicale d'incapacité invalidité remplie et signée de Mme F... le 17 avril 2009 qu'entre l'établissement du questionnaire initial de l'assurance et la prise d'effet de l'assurance intervenue le 27 novembre 2008, Mme F... qui a subi le 17 septembre 2008 une intervention de la cataracte à l'oeil droit puis une virectemie du même oeil le 30 septembre 2008, a fait l'objet à partir de septembre 2008 d'un arrêt de travail de 90 jours pour suites opératoires de l'oeil droit, qu'elle a consulté le 21 octobre un médecin pour troubles de la surdité, grosse fatigue et vertiges dont les causes n'ont été diagnostiquées que fin janvier 2009 ; que Mme F... fait valoir que ce document a été rempli alors qu'elle était assistée d'un médecin ; que cependant, elle ne conteste pas la justesse des mentions qu'elle y a par ailleurs portées en toute bonne foi ; qu'il ne peut qu'être constaté que durant la période litigieuse postérieure à la prise d'effet du contrat, Mme F... avait connu une évolution de son état de santé objectivée à tout le moins par un arrêt de travail de 3 mois, d'ailleurs en cours lors de cette prise d'effet, qui rendait caduque sa déclaration relative aux arrêts de travail de plus de 30 jours qu'elle avait subis, fournie en réponse à la question 7 du questionnaire ; que Mme F... ne pouvait pas ignorer que cet arrêt de travail par sa durée était de nature à modifier l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir puisque la question relative aux arrêts de travail supérieurs à 3 jours lui avait été posée ; que cette omission d'information s'analyse ainsi en une omission intentionnelle justifiant la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances, cette sanction étant encourue même si le risque qui s'est réalisé est sans lien avant le contenu de l'information omise ; qu'il ne résulte pas des termes du courrier de l'assureur du 22 juin 2009 que celui-ci admettait le principe de la règle proportionnelle édictée par l'article L.113-9 du code des assurances, dans les cas de déclaration inexacte ou d'omission non intentionnelle ; qu'il vise au contraire les dispositions de l'article L.113-8 pour conclure à la nullité du contrat, rappelant que si la modification de l'état de santé avait été connue, la garantie n'aurait pas été accordée aux mêmes conditions, ce qui témoigne simplement de ce que son opinion du risque en aurait été modifiée ; qu'enfin, il est établi que les primes n'ont été perçues que jusqu'à la date à laquelle la société CNP Assurances a fait connaitre son refus de garantie après instruction de la demande de Mme F... soit en juin 2009, qu'il n'y a donc pas eu renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat ; que la prise en charge par l'intimée du même sinistre dans le cadre d'autres contrats conclus bien antérieurement est sans incidence que le présent litige, relatif à l'application de l'article L.113-8 du code des assurances ; que pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme F... de ses demandes, le motif en étant la non déclaration intentionnelle par cette dernière de l'évolution de son état de santé jusqu'à la prise d'effet du contrat d'assurance ; 1) ALORS QUE conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence intentionnelle de l'assuré, quand celle-ci est de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la bonne foi se présume ; que la cour d'appel qui a annulé le contrat d'assurance formé entre Mme F... et la CNP Assurances, pour non déclaration intentionnelle de l'évolution de son état de santé, par l'assurée, avant la prise d'effet du contrat, mais qui n'a pas recherché si Mme F... avait, de mauvaise foi et dans l'intention de tromper l'assureur, omis de déclarer des interventions banales sur l'oeil, n'ayant pas exigé d'hospitalisation, mais après lesquelles elle avait bénéficié d'un arrêt de travail, la maladie grave devant entraîner son invalidité n'ayant été décelée que plusieurs mois après la prise d'effet du contrat, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 2274 du code civil ; 2) ALORS QUE conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, l'assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré doit établir cumulativement que l'assuré s'est abstenu sciemment de déclarer un fait et que cette omission a modifié l'opinion qu'il pouvait se faire du risque ou de l'objet du risque ; qu'en se bornant à déduire de la durée de l'arrêt de travail prescrit à Mme F... après une intervention banale sur l'oeil que cet arrêt, pourtant très antérieur à la connaissance qu'avait ensuite acquise Mme F... de l'affection grave devant entraîner son invalidité, ne pouvait que modifier l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi l'opinion du risque par l'assureur aurait pu être modifiée quand l'assurée et son entourage médical n'en avaient pas même réalisé la nature et ses conséquences, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions (pages 10 et s.), Mme F... avait fait valoir que l'assureur, aux questions 5 et 6 du questionnaire médical qui lui avait été remis, avait exclu les déclarations relatives aux hospitalisations pour cause d'interventions chirurgicales courantes portant sur l'appendicite, les amygdales, les végétations, les dents de sagesse et les grossesses, et que ces exclusions, relatives à des interventions aussi courantes que celles relatives à la cataracte, avaient induit en erreur Mme F..., qui n'avait pas eu conscience de devoir déclarer une intervention tout aussi banale de la cataracte suivie d'une seconde intervention, aucune d'elles ne nécessitant d'hospitalisation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen duquel il s'évinçait que l'assureur, par les informations qu'il avait refusé de recueillir, avait amené le souscripteur à ne pas lui déclarer une intervention banale, ce qui excluait qu'il se prévale d'un défaut intentionnel de déclaration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE dans ses conclusions encore, (pages 12 et s.), Mme F... avait fait valoir que l'assureur, par son courrier du 7 septembre 2010, avait énoncé que, s'il avait eu connaissance des interventions médicales subies, il aurait mené une nouvelle étude d'assurabilité et aurait modifié ses conditions d'assurance, et elle en déduisait que, sur le fondement de l'article L. 113-9 alinéa 3, du code des assurances, l'assureur avait alors, dans ce courrier, admis se prévaloir de la règle proportionnelle ; qu'en se bornant à examiner la portée d'un précédent courrier de l'assureur, en date du 22 juin 2009, sans prendre en considération celui du 7 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 113-2 du code des assurances que larticle 700 du code de procédure civilearticle L.113-9 du code des assurancesarticle L.113-8 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 2274 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210472
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