Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210473
- Date
- 8 septembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° G 15-15.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, 2°/ à la société Axa épargne entreprise, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. U... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. R... U... de sa demande tendant à la constatation qu'il avait déjà sollicité le bénéfice du régime de retraite de l'ancien contrat de 1990 avant l'avenant-contrat du 12 décembre 2005, et à l'inopposabilité de cet avenant-contrat, notamment en ce qu'il se référait au règlement établi unilatéralement en 2002 par la société [...] et supprimant le droit à réversion pour le conjoint survivant du salarié pensionné ; AUX MOTIFS QU'au préalable, les parties sont en désaccord sur la convention régissant leurs relations, M. R... U... revendiquant l'application du contrat collectif de retraite complémentaire nº 2004022553430 souscrit en 1990 auprès de la NMS qui aurait été « racheté » par Axa Épargne Entreprise, affirmant que la police souscrite en 2005 par [...] auprès de cet assureur lui est inopposable ; que la société [...] ([...]) a souscrit en 1990 un contrat collectif de retraite complémentaire nº2004022553430 à prestations définies auprès de la société NSM Vie au profit de ses cadres supérieurs, assurance de groupe soumise aux dispositions des articles L140-1 et suivants du code des assurances (dans leur rédaction issue de la loi du 89-1014 du 31 décembre 1989) ; que M R... U... a été avisé par un courrier de la NMS Vie du 9 décembre 2004 (sa pièce 34) qu'elle avait dénoncé la convention, conformément à la clause de transfert y figurant et que « la compagnie AXA ... reprendra donc ces engagements sans modification des conditions négociées au départ » ; que l'affirmation d'une relation contractuelle entre M. R... U... et Axa Épargne Entreprise régie par le contrat de 1990 apparaît donc exclue du fait de la dénonciation (c'est-à-dire la résiliation) de ce contrat par l'assureur initial, la clause de transfert qui figure également à la convention de 2005, envisageant d'ailleurs, dans cette hypothèse, la signature d'une nouvelle convention entre l'employeur et le nouvel assureur; qu'au surplus, le maintien des droits acquis dont se prévaut M R... U... n'est opposable qu'à l'ancien employeur et n'atteint que les prestations auxquelles il peut prétendre, qui, en l'espèce, sont maintenues ainsi qu'il ressort de l'examen comparé du règlement de l'entreprise [...] de 1994 (qui définit ses droits de retraite complémentaire) et des obligations d'Axa Épargne Entreprise résultant du contrat de 2005 ; qu'au surplus, il s'agit d'un régime de prévoyance sociale complémentaire des salariés mis en place en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur auquel le salarié est obligatoirement affilié et dès lors, l'appartenance de M R... U... au groupe assuré (cadre ou ancien cadre de H...) lui confère la qualité d'adhérent sans acte de volonté de sa part ; qu'en conséquence, M R... U... a la qualité d'assuré auprès de la société Axa Épargne Entreprise du seul fait de la stipulation pour autrui de son employeur (ou ancien employeur) étant, par ailleurs, relevé qu'il a implicitement accepté le changement de débiteur de la rente, eu égard à l'absence de toute protestation lors de la notification du 9 décembre 2004 et à ses réclamations récurrentes auprès de ce nouvel assureur ; qu'en conséquence et ainsi que l'a retenu le premier juge, la compagnie Axa Épargne Entreprise n'est tenue que par les stipulations de la police souscrite par [...] en 2005 (cf. arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que la cour d'appel a jugé que « le maintien des droits acquis dont se prévaut M. R... U... [ ] n'atteint que les prestations auxquelles il peut prétendre qui, en l'espèce, sont maintenues ainsi qu'il ressort de l'examen comparé du règlement de l'entreprise [...] de 1994 (qui définit ses droits de retraite complémentaire) et des obligations d'Axa Épargne Entreprise résultant du contrat de 2005 » (arrêt, p. 4 § 3), tandis que ce contrat faisait référence à un règlement établi par la société [...] au mois de décembre 2002 qui supprimait le droit à pension de réversion au profit du conjoint survivant prévu notamment dans le règlement de février 1994, sauf pour le salarié partant en retraite à opter pour une telle réversion en contrepartie d'une réduction de son propre droit à pension, ce dont il résultait que les prestations prévues dans le contrat de 2005 n'étaient pas identiques à celles applicables en vertu du règlement de 1994 ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de ces écrits et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE si l'employeur peut modifier à tout moment l'acte unilatéral par lequel il institue un régime de retraite supplémentaire au bénéfice de ses salariés, cette modification ne peut entraîner la perte des droits acquis à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des anciens salariés ; qu'en conséquence, l'assureur choisi par l'employeur pour mettre en oeuvre ce régime de retraite au moyen d'une assurance collective, demeure tenu envers les anciens salariés dans les termes de l'acte définissant leurs droits à retraite qui était applicable lors de leur départ de l'entreprise, dès lors qu'il a recueilli de l'employeur ou du précédent assureur en charge du régime de retraite les fonds destinés à financer ces prestations de retraite ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat d'assurance de groupe conclu entre la société [...] et la société Axa le 12 décembre 2005 était opposable à M. U..., la cour d'appel a considéré que « le maintien des droits acquis dont se prévaut M. R... U... n'est opposable qu'à l'ancien employeur » (arrêt, p. 4 § 3) et que M. U... avait la qualité d'assuré au titre du contrat du 12 décembre 2005 du seul fait de la stipulation pour autrui de son employeur (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les prestations de retraite prévues dans le règlement de 1994 étaient définitivement acquises à M. U..., y compris la pension de réversion, et que l'assureur de groupe, qui avait reçu de la société NSM Vie les fonds abondés par la société [...] pour financer ces prestations, était tenu d'honorer les droits acquis de M. U..., sauf à le priver d'une créance dont il était titulaire, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et L. 913-2 du code de la sécurité sociale, l'article 1134 du code civil et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE la renonciation à un droit acquis ne peut résulter que d'une volonté dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé d'appliquer (arrêt, p. 4) à M. U..., qui avait pris sa retraite au 1er juillet 1994, la convention d'assurance de groupe conclue entre la société [...] et la société Axa le 12 décembre 2005 qui visait un règlement du régime de retraite supplémentaire établi au mois de décembre 2002, lequel avait supprimé la pension de réversion qui était acquise au conjoint survivant à un taux de 60% dans le règlement établi en 1994, applicable lors du départ en retraite de M. U..., au motif que celui-ci avait implicitement accepté le changement de débiteur de la rente puisqu'il n'avait pas protesté à la notification du changement d'assureur de groupe adressée le 9 décembre 2004 (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. U... n'avait pas été informé par l'assureur ou par la société H... de la suppression de la pension de réversion intervenue dans le règlement intérieur de 2002, ni de la possibilité d'opter pour cette pension en contrepartie d'une réduction de ses propres droits à retraite, ce qui excluait une volonté dépourvue d'équivoque d'accepter l'application de la convention nouvelle à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 911-1 et L. 913-2 du code de la sécurité sociale, 1134 du code civil, et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel