Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210474
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° U 15-22.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SITA Ile-de-France (SITA IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... H..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] , 3°/ à la société C... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société SITA Ile-de-France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SITA Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SITA Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé la société Sita IDF fautive et responsable des entiers dommages survenus à M. A... H..., d'AVOIR ordonné une expertise, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. A... H... une provision de 20.000 euros ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la société Alfyma Industrie exerçant sous l'enseigne "Maintenance Générale et Industrielle" (la [...]) aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société C... Y... s'est vue confiée par la SA Sita IDF le remplacement du plancher en cabine pré-tri, le remplacement des bandes tapis et la modification d'une brosse d'éjection dans le centre exploité par la SA Sita IDF à Gennevilliers ; qu'un plan de prévention a été établi le 5 juillet 2007 ; que l'attestation établie par N... O..., salarié de la [...], présent sur le site de Gennevilliers, permet de retenir que celui-ci était en train de s'occuper d'une brosse en compagnie de M. P..., contre-maître de maintenance de la Sita. Celui-ci s'est éloigné du convoyeur de tri pour répondre à un appel téléphonique sur son téléphone portable. Comme N... O... ne parvenait pas à retirer seul la brosse, A... H..., qui se trouvait alors sur la passerelle, a voulu le rejoindre pour lui prêter assistance, et au moment où il montait sur la bande transporteuse, il a marché sur une tôle bouchant l'ouverture d'une goulotte et a chuté dans la fosse, environ six mètres plus bas ; qu'il n'est pas contesté que la plaque métallique sur laquelle A... H... a pris appui pour monter sur la partie supérieure du convoyeur n'était pas fixée. De l'enquête réalisée par l'inspection du travail et de sa visite sur site effectuée le 10 septembre 2007, il résulte que les plaques ont été posées sur les trémies afin de préserver les salariés des courants d'air froid. Lorsque la chaîne de tri est en fonction, les tôles -non vissées- sont retirées des trémies pour permettre de rejeter les déchets. Lorsque la chaîne est à l'arrêt -ce qui était les cas le jour de l'accident puisque du fait du chantier le centre de tri était à l'arrêt pour une semaine- ces tôles sont posées sur les goulottes mais non fixées ; que les attestations produites par A... H... émanant de D... P... et N... O... établissent que A... H... était porteur d'un casque, d'un baudrier et des chaussures de sécurité. C... F... J... et F... V..., alors salariés de la SA Sita IDF, attestent que les travaux prévus se déroulaient à hauteur d'homme, la bande de tri manuel étant à environ un mètre du sol et que personne ne porte de harnais dans cette hypothèse. La preuve contraire n'est pas rapportée par la SA Sita IDF ; qu'il appartenait à la SA Sita IDF d'assurer la stabilité des plaques posées sur les goulottes dès lors qu'était prévue une intervention nécessitant un arrêt de la chaîne, en fixant ces plaques, car elle se devait d'envisager que des salariés de la [...] à laquelle elle faisait appel allaient devoir se rendre sur cette bande. A tout le moins, il lui incombait d'avertir les personnes extérieures à l'entreprise du danger résultant de cette absence de fixation des plaques. A cet égard, il sera relevé qu'un de ses salariés, D... P..., qui travaillait aux côtés d'N... O..., s'est éloigné du lieu d'intervention, laissant seules les personnes extérieures à l'entreprise, alors que lui seul aurait pu prévenir A... H... de ce que la plaque non fixée masquait un trou de plusieurs mètres. Il incombait à la SA Sita IDF de s'assurer de la présence permanente de l'un de ses salariés aux cotés des personnes étrangères à l'entreprise ; qu'il sera observé que dans son rapport du 29 juin 2010 adressé au procureur de la République de Nanterre, l'inspectrice du travail écrit que lors des opérations de tri, les trémies "doivent être normalement fermées avec une ouverture commandée manuellement dès que la quantité de produits triés l'exige permettant ainsi de réduire le bruit, de limiter les mauvaises odeurs en provenance de l'extérieur ainsi que les courants d'air". L'auteur du rapport ajoute qu'un courrier d'observations a été adressé à la SA Sita IDF le 18 septembre 2007 afin de l'inviter à remédier à la difficulté relevée. Les travaux de fermeture des trémies non utilisées ayant été effectués et un dispositif de sécurité pour les trémies en service ayant été mis en place, l'inspectrice du travail indiquait au procureur de la République ne pas avoir établi de procès-verbal à l'encontre de la SA Sita IDF ; que cette correspondance corrobore le compte-rendu de la visite effectuée par les services de l'inspection du travail le 10 septembre 2007 et met en évidence l'existence des fautes commises par la SA Sita IDF. Cette correspondance a conduit le procureur de la République à classer sans suite la plainte déposée par A... H.... Dès lors, et pour répondre aux allégations de la SA Sita IDF sur ce point, ce classement ne permet aucunement de conclure à l'absence de faute ; que les pièces produites de part et d'autre ne permettent pas de retenir à l'encontre de A... H... une faute, dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'il ne portait pas le matériel de sécurité conforme et que la violation de l'obligation de travailler en binôme ne saurait lui être imputée puisque c'est le préposé de la SA Sita IDF qui a quitté les lieux ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la SA Sita IDF entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont A... H... a été victime le 30 juillet 2007 et a jugé que la société C... Y... n'avait commis aucune faute, étant observé que devant la cour la responsabilité de celle-ci n'est plus recherchée ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, a alloué une provision de 20 000 euros à A... H... dont le montant n'est pas discuté et a réservé le sort des autres demandes. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les demandes que forme la CPAM de l'Eure devant le cour sont prématurées ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société C... Y... et A... H... sont fondés à demander chacun l'allocation de la somme de 1 500 euros mise à la charge de la SA Sita IDF » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'accident dont a été victime le demandeur est survenu alors qu'en sa qualité d'employé de la société ALFYMA INDUSTRIE, filiale de OUEST CAOUTCHOUC à l'enseigne MAINTENANCE GENERALE ET INDUSTRIELLE, il était en train d'accomplir une mission auprès du client de celle-ci, la société SITA ILE DE FRANCE ; que celle-ci avait commandé des travaux sur son site de Gennevilliers aux fins de remplacer sur la chaîne de tri les tapis du convoyeur; qu'appelé par un de ses collègues de travail Monsieur N... O... , monteur-soudeur auprès de la société OUEST CAOUTCHOUC MAINTENANCE GENERALE ET INDUSTRIELLE, pour l'aider, il est monté sur la bande transporteuse où ce dernier se trouvait et il a marché sur une tôle qui "bouchait l'ouverture d'une goulotte et est tombé avec la tôle dans la fosse, 6 mètres plus bas. La tôle n'était pas .fixe et s'il n'y avait pas eu de tôle on aurait vu qu'il y avait un trou."; que Monsieur D... P... , électromécanicien et responsable technique de SITA confirme cette description des circonstances de l'accident précisant que la tôle "qui bouchait la goulotte n'était pas fixée." ; que la société SITA ILE DE FRANCE, mise en cause, se défend de toute responsabilité en faisant valoir que l'obligation de sécurité repose sur l'employeur de Monsieur A... H... et que ce dernier, professionnel averti, a commis des fautes en 'usant d'une plaque d'aluminium comme point d'appui alors qu'il connaissait parfaitement les différents éléments qui composaient le chantier et qui au surplus était informé du plan de prévention qui posait l'obligation d'emprunter les voies piétonnes repérées par un marquage au sol pour l'accès aux zones de travail" outre le fait constitutif d'une faute inexcusable de sa part de s'être rendu sur le chantier sans l'équipement préconisé, savoir un casque, des chaussures de sécurité et une tenue haute visibilité ; que le tribunal constate qu'outre le fait que les attestants témoignent de ce que Monsieur A... H... avait revêtu l'équipement conforme et que dans les circonstances de l'accident leur présence n'avait aucune incidence, il reste que celui-ci avait eu la nécessité pour l'accomplissement même de son travail de se hisser sur la bande transporteuse; que d'où il résulte que la mise en cause de la faute de la victime par la société SITA ILE DE FRANCE n'a pas de pertinence; que la mise en cause de l'employeur de Monsieur A... H... n'est pas davantage pertinente en ce que celui-ci était le prestataire de service invité à intervenir sur un appareillage de la société SITA ILE DE FRANCE et qu'il ne maîtrisait pas celui-ci - à tout le moins avant sa prise en main, ce à quoi tendait l'intervention de Monsieur A... H... -; qu'il suit de là que la société SITA ILE DE FRANCE qui reconnaît avoir posé des plaques d'aluminium sur les goulottes afin d'assurer une protection thermique des salariés travaillant sur le chantier se devait nécessairement d'assurer leur stabilité compte tenu qu'elle avait demandé une intervention technique sur son appareillage et qu'elle devait envisager que des personnes pourraient s'y rendre pour l'inspecter; qu'à tout le moins elle se devait d'avertir de cette situation; qu'en l'occurrence il est remarquable que le responsable technique de la société SITA ILE DE FRANCE, Monsieur D... P... , présent sur les lieux dans les instants qui ont précédé l'accident s'est éloigné : "(..) Quand celui-ci a reçu un appel sur son portable et il est parti quelques mètres plus loin." d'où il ressort que le personnel technique de la société SITA ILE DE FRANCE, Monsieur D... P... , seul informé de l'état du dispositif s'est absenté dans l'instant où Monsieur A... H... s'est mis en danger et n'a pu l'en avertir; qu'il résulte de ces constatations que la société SITA ILE DE FRANCE a commis plusieurs fautes ainsi qu'il est relevé ci-avant et doit être tenu pour responsable en application des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil des entières conséquences dommageables qui en sont découlées à l'encontre de Monsieur A... H... ; qu'il s'ensuit réciproquement sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant ses moyens de mettre hors de cause la société [...] ; que la société SITA ILE DE FRANCE reconnue responsable de l'entier préjudice subi par Monsieur A... H... à raison de ses fautes en application des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil le moyen de prescription de l'action en responsabilité civile sur le fondement de l'article L 431-2 du code de la Sécurité Sociale qu'elle invoque en tant qu'employeur et, respectivement sa responsabilité d'employeur est sans pertinence et doit être écartée ; qu'il convient de réserver les demandes de la CPAM de l'Eure qui seront examinées lors de la liquidation du préjudice de Monsieur H... ; qu'il y a lieu de faire droit dans les termes du dispositif à la demande d'expertise médicale formée par Monsieur A... H... et de lui allouer une provision de 20 000 € que la société SITA ILE DE FRANCE est condamnée à lui verser » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles R. 4511-5, R. 4511-6, 4512-2, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail que lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour la réalisation de travaux au sein d'une entreprise utilisatrice, ces travaux sont précédés d'une inspection commune préalable des lieux de travail et des installations qui s'y trouvent, afin de procéder à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels et que, lorsqu'un risque existe, un plan de prévention écrit est établi et définit les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir les risques, chacun des employeurs demeurant responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'entreprise utilisatrice lorsque l'accident du travail dont est victime le salarié d'une entreprise extérieure résulte de manquements à des obligations prévues par le plan de prévention qui étaient à la charge de l'entreprise extérieure ; qu'en l'espèce, la société Sita IDF rappelait qu'une visite d'inspection avait été effectuée, le 5 juillet 2007, afin de prendre connaissance de la zone d'intervention et qu'un plan de prévention avait été établi par la société Sita IDF et l'entreprise [...], représentée par M. H... ; qu'elle faisait valoir que ce plan de prévention mentionnait que les travaux à effectuer étaient des travaux en hauteur rendant obligatoire le port d'un harnais et ne pouvant être faits que par des travailleurs titulaires d'une autorisation « Travail en hauteur », obligation dont la responsabilité incombait à l'entreprise extérieure [...], et, par ailleurs, que le plan prévoyait l'obligation, dont la responsabilité incombait également à l'entreprise extérieure [...], d'emprunter les voies piétonnes pour accéder aux zones de travail et, enfin, que ce plan prévoyait l'obligation, dont la responsabilité incombait encore à l'entreprise extérieure, de travailler en binôme ; qu'elle faisait valoir qu'en prenant l'initiative de monter sur le tapis convoyeur de la chaîne de tri sans utiliser les voies de circulation en dehors des règles élémentaires de conduite celui-ci ayant escaladé la trémie pour accéder au tapis, sans être titulaire de l'autorisation de travail en hauteur et sans être équipé des équipements de sécurité nécessaire au travail en hauteur, M. H... avait commis une violation des consignes de sécurité du plan de prévention qui était seule à l'origine du dommage ; qu'en estimant néanmoins que la société Sita IDF était responsable de l'entier dommage subi par M. H... sans examiner, comme cela lui était expressément demandé, le contenu du plan de prévention et sans rechercher si l'accident ne résultait pas de la méconnaissance de mesures de prévention que le plan mettait à la charge de l'entreprise extérieure et n'incombant pas à la société Sita IDF , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4511-5, 4511-6, 4512-2, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail et des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage pour une part exonère partiellement le défendeur ; qu'en écartant l'existence d'une faute de la victime sans prendre en compte, comme cela lui était demandé, le fait que M. H... avait lui-même procédé, pour le compte de l'entreprise extérieure, à une visite d'inspection des lieux et des installations le 5 juillet 2007 ainsi qu'à l'établissement du plan de prévention faisant état d'un risque de travail en hauteur, de la nécessité d'emprunter les voies de circulation et de travailler en binôme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer sur une demande sans examiner, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'au cas présent, la société Sita IDF exposait que les travaux sur la chaîne de tri, de part et d'autre de laquelle se trouvaient des trémies, que devait effectuer l'entreprise [...] dans son établissement étaient des travaux en hauteur nécessitant le port d'un harnais ainsi qu'une autorisation de travail en hauteur pour chaque travailleur concerné ; qu'elle produisait aux débats le plan de prévention, signé par M. H..., qui indiquait expressément que l'établissement d'un tel document était justifiée par l'accomplissement de travaux en hauteur rendant obligatoire le port du harnais et nécessitant une autorisation de travail en hauteur ; qu'en énonçant que la société Sita IDF ne rapportait pas la preuve que les travaux prévus étaient des travaux en hauteur nécessitant le port d'un harnais sans examiner, ne fût-ce que sommairement, ce document déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cour d'appel a constaté que l'intervention supposait la modification d'une brosse d'éjection située sur une bande transporteuse et que M. H..., « qui se trouvait sur la passerelle », avait voulu rejoindre un collègue qui intervenait sur la bande transporteuse, avait « au moment où il montait sur la bande transporteuse » marché sur une tôle bouchant l'ouverture d'une goulotte et « avait chuté dans la fosse, environ six mètres plus bas » (arrêt p. 5 al. 8) ; qu'en estimant néanmoins que les travaux étaient effectués à hauteur d'homme et ne nécessitaient pas le port d'un harnais (arrêt p. 5 dernier alinéa), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE la société Sita IDF exposait que le plan de prévention indiquait que le travail en binôme était obligatoire et indiquait que l'entreprise ayant la responsabilité de cette mesure de prévention était l'entreprise extérieure [...] ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas être reproché à M. H..., qui avait établi le plan de prévention pour le compte de l'entreprise [...] un manquement à l'obligation de travailler en binôme au motif que le préposé de la société Sita IDF s'était éloigné pour répondre à un appel téléphonique sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il n'appartenait pas à M. H... en sa qualité de représentant de l'entreprise E..., de veiller au respect de cette obligation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel