Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210475
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 44 079 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° S 15-20.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Natal, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, anciennement Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natal, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Natal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci Natal de ses demandes au titre de l'indemnité différée et d'avoir débouté la Sci Natal de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; Aux motifs propres que « Le 24 mai 2008, l'immeuble appartenant à la Sci Natal sis [...] a été entièrement détruit par un incendie ayant pris naissance dans les locaux donnés à bail commercial à la Sarl JMF Motoculture ; qu'après évaluation des dommages dans le cadre d'une expertise amiable, la Sci Natal a accepté le 30 septembre 2008 la proposition d'indemnisation de son assureur la compagnie Generali lard, qui prévoyait le versement d'une indemnité immédiate de 386 670 euros et d'une indemnité différée de 167 105 euros payable après reconstruction du bâtiment sinistré ; que la compagnie Generali lard a versé une partie des sommes prévues au titre de l'indemnité immédiate, des frais de démolition, de maitrise d'oeuvre et de déblaiement mais a refusé de rembourser les autres factures présentées par l'assurée concernant la réfection des VRD, voiries et parkings ; que par acte d'huissier du 23 avril 2010, la Sci Natal a fait assigner la compagnie Generali devant le Tribunal de grande instance de Périgueux en paiement de la somme de 130 724 euros au titre du reliquat de l'indemnité de reconstruction, celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par jugement avant-dire droit en date du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Périgueux, a confié une mission d'expertise à M. K..., qui a déposé son rapport le 20 avril 2012 ; que par jugement en date du 3 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Périgueux a condamné avec exécution provisoire la compagnie Generali à payer à la Sci Natal les sommes suivantes : - 5178,61 euros au titre du solde de l'indemnité d'assurance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 avril 2010 ; - 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans des conditions de régularité non discutées, la Sci Natal a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2013 ; que dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, L. 113-5 et L. 121-1 du code des assurances : - de déclarer son appel recevable et bien-fondé, - de reformer le jugement, - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries, - de condamner la compagnie Generali à lui payer la somme de 112983 € TTC, outre celle de 13 582,74 euros (gain sur opposition bancaire), celle de 35 436 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du crédit, celle de 15 000 €en réparation de son préjudice moral, et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la compagnie Generali de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; que par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2015, la compagnie Generali Iard, appelante incidente, demande à la cour au visa des articles 1134 du Code civil et L. 111-3 du code de l'urbanisme : à titre principal, - de constater qu'elle a spontanément procédé au paiement de la somme de 440 792 € à titre d'indemnité consécutive a l'incendie, - de dire que la Sci Natal ne peut prétendre au paiement du solde de l'indemnité correspondant à la valeur à neuf de reconstruction du bâtiment, - de dire que le complément de travaux réalisés au titre du raccordement du bâtiment, voirie, pelouses et parking sont extérieurs au bâtiment garanti au sens de la police d'assurance, correspondent à des ouvrages non sinistrés et qui font l'objet de l'exclusion numéro sept des exclusions applicables à la garantie incendie, - de dire que la reconstruction du bâtiment n'a pas été entreprise à l'identique, - de dire qu'elle a exécuté le contrat de bonne foi, - d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser un reliquat, - de rejeter toutes les demandes de la Sci Natal, - de condamner R... a lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il a limite le montant du a la somme de 5 178,61 euros hors taxes, - de dire en outre qu'en toutes hypothèses les travaux de mise en conformité ne peuvent excéder 10 % du montant de l'indemnité versée au titre des dommages bâtiment, soit 38 677 €, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci Natal de ses demandes portant sur les préjudices subséquents ; que la cour se réfère, pour un plus ample expose des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions précitées ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2015 ; ( ) que par courriel en date du 21 octobre 2008 (pièce 16 de l'appelante), l'assureur indiquait que l'indemnité immédiate de 386 670 euros allait être réglée selon le détail suivant : - opposition de la Caisse d'Epargne : 168 525,72 euros (52 823,27 euros + 115 702,45 euros) ; - HE (honoraires de l'expert d'assure) : 17 745 euros ; - solde : 200 399,28 euros ; que selon quittance signée le 22 octobre 2008, la Sci Natal a bien reconnu le versement entre ses mains de la somme de 200 399,28 euros ; qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement direct de la somme de 14 837 euros HT soit 17 745 euros TTC entre les mains de l'expert d'assuré, correspondant au montant global de ses honoraires ; qu'en revanche, il ressort clairement des attestations délivrées le 16 décembre 2008 par la Caisse d'Epargne qu'à la suite de l'opposition formée auprès de l'assureur, elle n'a reçu que les règlements suivants au titre des remboursements anticipés : - 103 696,12 euros au titre du prêt 30000113, - 51 246,86 euros au titre du prêt 306 01248 soit un total de 154 942,98 euros ; soit une différence de 13 582,74 euros ; qu'en l'absence de tout document comptable objectif venant contredire les attestations délivrées par la banque, l'assureur ne rapporte pas la preuve du paiement complet de l'indemnité immédiate, alors que R... lui incombait par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ; que la demande nouvelle formée de ce chef en cause d'appel, complément des demandes initiales devant le premier juge, est donc recevable et bien fondée ; qu'il y a donc lieu de condamner la compagnie Generali lard a payer à la Sci Natal la somme de 13 582,74 euros avec intérêt au taux légal a compter du 14 avril 2014, date de notification des conclusions d'appel ; que en page des conditions générales, le contrat stipule que le montant des dommages est estimé d'après la valeur à neuf de reconstruction ou des réparations, diminuée de la vétusté et majorée des honoraires d'architecte ; qu'en cas de reconstruction ou de réparation dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre, sans modification importante de la destination des bâtiments, il sera versé : - une indemnité complémentaire de dépréciation qui ne pourra excéder 25 % de la valeur à neuf de reconstruction ou de réparation, - le remboursement de la prime d'assurance dommages ouvrage qui ne pourra excéder 3 % de la valeur à neuf de reconstruction, - le remboursement des frais exposés à la suite d'un sinistre pour la mise en conformité des bâtiments sinistrés avec la règlementation applicable en matière de construction qui ne pourra excéder 10 % de l'indemnité versée au titre des dommages au bâtiment ; qu'à l'article 2 des conditions générales, le terme de Bâtiment se trouve ainsi défini : «les constructions, y compris caves, fondations et clôtures appartenant à l'assuré situées au lieu d'assurance, et les installations, dont celles de chauffage et de climatisation qui ne peuvent en être détachées sans être détériorées ou sans détériorer les constructions» ; qu'à défaut de clause spécifique à leur sujet, les VRD, voiries et parkings extérieurs qui ne constituent ni des constructions ni des installations attachées à perpétuelle demeure n'entrent donc pas dans la définition des biens immobiliers garantis contre le risque incendie ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que les travaux de reconstruction susceptibles de donner lieu au paiement de l'indemnité différée étaient ceux relatifs au bâtiment sinistré, à condition que celui-ci ne fasse pas l'objet d'une modification importante de sa destination, et ceux relatifs aux frais de mise en conformité de ces bâtiments ; que dans ses conclusions devant la cour, l'assureur a reconnu expressément que le bâtiment reconstruit ne présentait pas une modification importante de destination ; qu'en exécution de la lettre d'acceptation, l'assureur a payé au titre des opérations de reconstruction, sur présentation de factures : - la somme de 29 400 euros HT pour les frais de démolition et déblaiement du bâtiment sinistré, - celle de 24 722 euros HT pour les honoraires de maitrise d'oeuvre, en fin de travaux ; que les factures de reconstruction de bâtiment communiquées à Generali se sont élevées à 261 444 euros HT (soit 290 844 - 29 400) au vu du récapitulatif figurant en page 10 du rapport d'expertise ; soit moins que le montant versée dans le cadre de l'indemnité immédiate ; que c'est à juste titre que l'assureur s'oppose au paiement de l'indemnité différée dès lors que les autres factures qui lui ont été présentées correspondent non à des frais de reconstruction du bâtiment sinistré, ni à la mise en conformité de celui-ci, mais à des travaux de voirie (57 304,13 euros HT), d'assainissement (66 303,25 euros HT), de réseaux divers (4 508 euros HT), de marquage signalisation (2333,35 euros HT), d'espace verts (1035 euros HT) et d'extension du parking et de l'allée centrale (69 607,20 euros HT) ; que la circonstance que la réalisation de ces travaux ait été rendue obligatoire par les permis de construire délivrés par les communes de Y... et de A... sur l'Isle les 23 avril 2009 et 21 juillet 2009, en raison des prescriptions des PLU en vigueur dans ces communes ne peut avoir pour conséquence de faire jouer la garantie de l'assureur ; qu'il s'agit de dommages matériels ne découlant pas directement de l'incendie et qui ne donnent pas lieu à garantie ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la Sci Natal de la demande formée de ce chef ; qu'en revanche c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre du préjudice financier et du préjudice moral comme insuffisamment caractérisées, au regard du montant limité du solde restant effectivement exigible »» (p. 3 à 7) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « compte tenu de la faible importance du montant de l'indemnité restant due à la Sci Natal, le préjudice financier et le préjudice moral invoqués par la Sci Natal ne sont pas justifiés et les demandes en paiement formées de ce chef seront rejetées » (jugement p. 7) ; Alors que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. ; qu'il ne peut statuer au vu de conclusions que dès lors qu'elles ont été régulièrement notifiées à l'ensemble des parties ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a été rendu au visa de conclusions déposées par la compagnie Generali Iard le 15 janvier 2015 ; que ces écritures n'ont pas été notifiées à la société Natal, qui n'a eu communication que des conclusions déposées par la compagnie Generali Iard le 23 décembre 2014 ; qu'en statuant au visa de moyens contenus dans des écritures non communiquées, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la somme due par la compagnie Generali Iard au titre de l'indemnité immédiate à la somme de 13 582,74 € ; Aux motifs que « Par courriel en date du 21 octobre 2008 (pièce 16 de l'appelante), l'assureur indiquait que l'indemnité immédiate de 386 670 euros allait être réglée selon le détail suivant : - opposition de la Caisse d'Epargne : 168 525,72 euros (52 823,27 euros + 115 702,45 euros) ; - HE (honoraires de l'expert d'assure) : 17 745 euros ; - solde : 200 399,28 euros ; que selon quittance signée le 22 octobre 2008, la Sci Natal a bien reconnu le versement entre ses mains de la somme de 200 399,28 euros ; qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement direct de la somme de 14 837 euros HT soit 17 745 euros TTC entre les mains de l'expert d'assuré, correspondant au montant global de ses honoraires ; qu'en revanche, il ressort clairement des attestations délivrées le 16 décembre 2008 par la Caisse d'Epargne qu'à la suite de l'opposition formée auprès de l'assureur, elle n'a reçu que les règlements suivants au titre des remboursements anticipés : - 103 696,12 euros au titre du prêt 30000113, - 51 246,86 euros au titre du prêt 306 01248 soit un total de 154 942,98 euros ; soit une différence de 13 582,74 euros ; qu'en l'absence de tout document comptable objectif venant contredire les attestations délivrées par la banque, l'assureur ne rapporte pas la preuve du paiement complet de l'indemnité immédiate, alors que R... lui incombait par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil ; que la demande nouvelle formée de ce chef en cause d'appel, complément des demandes initiales devant le premier juge, est donc recevable et bien fondée ; qu'il y a donc lieu de condamner la compagnie Generali lard a payer à la Sci Natal la somme de 13 582,74 euros avec intérêt au taux légal a compter du 14 avril 2014, date de notification des conclusions d'appel » (p. 5) ; Alors que le paiement de l'indemnité due par l'assureur par le truchement d'une délégation de paiement n'éteint la dette initiale que dans la limite de l'enrichissement correspondant à ce qui devait être effectivement déboursé par l'assuré ; qu'ainsi, lorsque l'assuré est une société susceptible de récupérer la TVA, la valeur du montant payé par l'assureur qui s'acquitte en son nom du paiement de frais d'expertise doit être retenu hors taxes, puisque telle est la mesure de l'enrichissement procuré à l'assuré par cette extinction ; qu'au cas présent, en retenant que la valeur de l'enrichissement procuré à la société Natal du fait du paiement par la compagnie Generali Iard des frais d'expert était de 17 745 €, soit la valeur TTC des honoraires de l'expert, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la valeur à retenir ne devait pas être de 14 837 €, soit la valeur de ces honoraires hors taxes puisque la société Natal était susceptible de récupérer la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1275 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci Natal de sa demande au titre de l'indemnité différée ; Aux motifs que « en page 2 des conditions générales, le contrat stipule que le montant des dommages est estimé d'après la valeur à neuf de reconstruction ou des réparations, diminuée de la vétusté et majorée des honoraires d'architecte ; qu'en cas de reconstruction ou de réparation dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre, sans modification importante de la destination des bâtiments, il sera versé : - une indemnité complémentaire de dépréciation qui ne pourra excéder 25 % de la valeur à neuf de reconstruction ou de réparation, - le remboursement de la prime d'assurance dommages ouvrage qui ne pourra excéder 3 % de la valeur à neuf de reconstruction, - le remboursement des frais exposés à la suite d'un sinistre pour la mise en conformité des bâtiments sinistrés avec la règlementation applicable en matière de construction qui ne pourra excéder 10 % de l'indemnité versée au titre des dommages au bâtiment ; qu'à l'article 2 des conditions générales, le terme de Bâtiment se trouve ainsi défini : «les constructions, y compris caves, fondations et clôtures appartenant à l'assuré situées au lieu d'assurance, et les installations, dont celles de chauffage et de climatisation qui ne peuvent en être détachées sans être détériorées ou sans détériorer les constructions» ; qu'à défaut de clause spécifique à leur sujet, les VRD, voiries et parkings extérieurs qui ne constituent ni des constructions ni des installations attachées à perpétuelle demeure n'entrent donc pas dans la définition des biens immobiliers garantis contre le risque incendie ; qu'il ressort clairement de ces stipulations que les travaux de reconstruction susceptibles de donner lieu au paiement de l'indemnité différée étaient ceux relatifs au bâtiment sinistré, à condition que celui-ci ne fasse pas l'objet d'une modification importante de sa destination, et ceux relatifs aux frais de mise en conformité de ces bâtiments ; que dans ses conclusions devant la cour, l'assureur a reconnu expressément que le bâtiment reconstruit ne présentait pas une modification importante de destination ; qu'en exécution de la lettre d'acceptation, l'assureur a payé au titre des opérations de reconstruction, sur présentation de factures : - la somme de 29 400 euros HT pour les frais de démolition et déblaiement du bâtiment sinistré, - celle de 24 722 euros HT pour les honoraires de maitrise d'oeuvre, en fin de travaux ; que les factures de reconstruction de bâtiment communiquées à Generali se sont élevées à 261 444 euros HT (soit 290 844 - 29 400) au vu du récapitulatif figurant en page 10 du rapport d'expertise ; soit moins que le montant versée dans le cadre de l'indemnité immédiate ; que c'est à juste titre que l'assureur s'oppose au paiement de l'indemnité différée dès lors que les autres factures qui lui ont été présentées correspondent non à des frais de reconstruction du bâtiment sinistré, ni à la mise en conformité de celui-ci, mais à des travaux de voirie (57 304,13 euros HT), d'assainissement (66 303,25 euros HT), de réseaux divers (4 508 euros HT), de marquage signalisation (2333,35 euros HT), d'espace verts (1035 euros HT) et d'extension du parking et de l'allée centrale (69 607,20 euros HT) ; que la circonstance que la réalisation de ces travaux ait été rendue obligatoire par les permis de construire délivrés par les communes de Y... et de A... sur l'Isle les 23 avril 2009 et 21 juillet 2009, en raison des prescriptions des PLU en vigueur dans ces communes ne peut avoir pour conséquence de faire jouer la garantie de l'assureur ; qu'il s'agit de dommages matériels ne découlant pas directement de l'incendie et qui ne donnent pas lieu à garantie ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter la Sci Natal de la demande formée de ce chef » (arrêt p. 6 et 7) ; 1°) Alors que, d'une part, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les clauses d'un contrat ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu qu'à défaut de clause spécifique à leur sujet, les Voies et Réseaux Divers (VRD) n'entreraient pas dans la définition des biens immobiliers couverts par le contrat d'assurance ; que cependant, il résulte de l'article 2 des conditions générales du contrat que sont couverts les dommages causés aux installations, dont celles de chauffage et de climatisation qui ne peuvent en être détachées du bâtiment sans être détériorées ou sans détériorer les constructions ; que les Voies et Réseaux Divers (VRD) sont des installations qui ne peuvent être détachées du bâtiment sans être détériorées ou sans détériorer les constructions puisqu'il s'agit de l'ensemble des systèmes d'alimentation et d'évacuation de l'immeuble, construits le plus souvent, pour partie, à l'intérieur même des fondations de celui-ci ; qu'en excluant les VRD des installations couvertes par le contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) Alors que, d'autre part, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les clauses d'un contrat ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu qu'en page 2 des conditions générales, le contrat d'assurance stipulait qu'en cas de reconstruction du bâtiment dans le délai de deux ans, il serait versé à l'assuré le remboursement des frais exposés à la suite d'un sinistre pour la mise en conformité des bâtiments sinistrés avec la règlementation applicable en matière de construction (contrat d'assurance, conditions générales p. 2, § 6) ; qu'il résulte de cette clause claire et précise que l'assureur s'engageait à prendre en charge l'ensemble des travaux de mise en conformité, quelles qu'en soient la nature et la localisation, dès lors qu'ils étaient nécessaires à la mise en conformité du bâtiment en lui-même ; qu'ainsi, la Sci Natal faisait notamment valoir que l'installation d'un bassin de rétention avait été exigée pour la mise en conformité du bâtiment (toits et façades) et que le coût de sa construction aurait dû être pris en charge par l'assureur même si l'installation du bassin se situait physiquement à l'extérieur du bâtiment ; que cependant, la cour a rejeté l'ensemble des travaux présentés par l'exposante au motif qu'ils ne portaient pas physiquement sur le bâtiment en lui-même mais sur les voiries alentours ; qu'en limitant ainsi les travaux de conformité couverts par le contrat d'assurance, qui ne comportait pourtant aucune restriction sur ce point, à ceux portant physiquement sur le bâtiment, pour refuser de prendre en compte ceux qui portaient sur ses alentours mais qui étaient cependant nécessaires à sa mise en conformité, la cour d'appel a manifestement dénaturé la clause litigieuse et a ainsi violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci Natal de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral ; Aux motifs propres que « en revanche, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre du préjudice financier et du préjudice moral, comme insuffisamment caractérisées, au regard du montant limité du solde restant effectivement exigible » (p. 7) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « compte tenu de la faible importance du montant de l'indemnité restant due à la Sci Natal, le préjudice financier et le préjudice moral invoqués par la Sci Natal ne sont pas justifiés et les demandes en paiement formées de ce chef seront rejetées » (jugement p. 7) ; 1°) Alors que, d'une part, les dommages alloués en raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle doivent réparer l'intégralité du préjudice né de cette inexécution ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir qu'en raison de l'inexécution de son obligation par la compagnie Generali Iard, elle avait été contrainte de contracter un emprunt pour financer une partie des travaux, emprunt dont le taux d'intérêt était supérieur au taux légal ; qu'en rejetant cependant la demande de dommages-intérêts formée par l'exposante, sans rechercher si le retard dans le paiement de l'indemnité due par l'assureur ne lui avait pas causé un préjudice distinct de celui résultant de la privation momentanée de la somme due par l'assureur, et non réparé par le remboursement de R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du dommage causé ; 2°) Alors que, d'autre part, les dommages alloués en raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle doivent réparer l'intégralité du préjudice né de cette inexécution ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que le retard de paiement par la société Generali Iard l'avait obligée à faire de nombreuses démarches, ce qui lui causait un préjudice tant moral que financier ; qu'en rejetant cependant la demande de dommages-intérêts formée par l'exposante, sans rechercher si le retard dans le paiement de l'indemnité due par l'assureur ne lui avait pas causé un préjudice distinct de celui résultant de la privation momentanée de la somme due, et non réparé par le remboursement de R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du dommage causé ; 3°) Alors que, encore, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que la compagnie Generali Iard n'avait jamais répondu à ses appels et avait coupé tout contact après s'être partiellement acquittée de l'indemnité immédiate, la privant de ce fait de toute perspective sur le montant de l'indemnité qui allait lui être effectivement versé ; qu'en ne recherchant pas si la compagnie Generali Iard n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi, privant ainsi notamment l'assurée de la chance d'ajuster au mieux le coût des travaux aux sommes que comptait lui verser l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) Alors qu'enfin les dommages alloués en raison de l'inexécution d'une obligation contractuelle doivent réparer l'intégralité du préjudice né de cette inexécution ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que la compagnie Generali Iard n'avait jamais répondu à ses appels et avait coupé tout contact après s'être partiellement acquittée de l'indemnité immédiate, privant ainsi l'exposante de toute perspective sur le montant de l'indemnité qui allait lui être effectivement versé ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de la Sci Natal sans rechercher si le retard et les défauts d'exécution de ses obligations par la société Generali Iard n'avaient pas privé l'assurée de la chance d'ajuster au mieux le coût des travaux aux sommes que comptait lui verser l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du dommage causé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel