Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210476
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° U 15-24.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. Y..., la somme de 10 000 €, au titre de la perte de traitements et celle de 12 000 €, au titre des souffrances endurées, et D'AVOIR débouté M. Y... de ses plus amples demandes indemnitaires et du paiement du double des intérêts légaux ; AUX MOTIFS QUE l'action tendant à l'indemnisation de son préjudice diligentée par M. Y... contre la compagnie d'assurances MMA lard, son assureur, au titre de la garantie conducteur souscrite, a pour seul et unique fondement le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de cette compagnie à ce titre, exclusive d'une indemnisation légale prévue par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, texte qui, garantissant le droit à une indemnisation totale de son préjudice à la victime d'un accident de la circulation à rencontre de la personne responsable de l'accident, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que, contrairement à ce que soutient M, Y..., son assureur, s'agissant d'une garantie conducteur, n'est pas soumis à une procédure d'offre obligatoire d'indemnisation, mais tenu à garantir à son assuré les conséquences de l'accident si les conditions telles que stipulées au contrat sont réunies ; qu'en conséquence, la MMA n'est nullement tenue d'émettre une proposition d'indemnisation dans les termes de la loi Badinter ; ALORS QUE, dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont seules applicables aux rapports entre son conducteur et propriétaire et son assureur ; qu'en retenant que la loi du 5 juillet 1985 n'avait pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre M. Y... et son assureur, pour dispenser ce dernier de présenter une offre d'indemnisation dans les termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, tout en constatant que M. Y... avait été victime d'un accident de la circulation, à la suite d'une collision entre son véhicule et celui d'un tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble la disposition précitée. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. Y..., la somme de 10 000 €, au titre de la perte de traitements et celle de 12 000 €, au titre des souffrances endurées, et D'AVOIR débouté M. Y... de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE M. Y... réclame la somme de 3.048,98 € au titre d'une assistance immédiate sans toutefois préciser à quel poste de préjudice contractuellement soumis à garantie elle se rattache ; que, dans l'éventualité où elle se rattacherait au poste ‘‘Frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques'' force est de constater qu'il ne justifie pas de qu'elle est restée à sa charge ; qu'il convient de le débouter de cette demande ; que, sur la perte de revenus professionnels actuels ( l'incapacité temporaire de travail totale ou partielle), au titre de la perte de traitement, M. Y... fait état d'arrêts de travail et prolongations de travail à temps partiel dans un but thérapeutique (pièces 10,11, 12,13, 14) et sollicite la somme de 10.000 € ; que l'expert a considéré que la perte au titre de gains professionnels actuels n'était pas chiffrable mais a retenu un déficit fonctionnel temporaire total et/ou partielle pour la période comprise entre le 29 juin 2007 et 17 février 2009 (date de la consolidation) ; que le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire n'est pas contractuellement garanti : que, toutefois M. Y... justifie par la production des arrêtés ministériels du 20 novembre 2007 et du 01er avril 2009 (pièces 10 et 11), d'une perte de rémunérations au cours de la période retenue par l'expert dans le cadre d'un déficit fonctionnel ; que les autres arrêtés faisant état d'arrêts de travail postérieurs au 17 février 2009 ne seront pas pris en considération, la garantie contractuelle ne s'étendant pas aux pertes de gains après consolidation ; qu'il ressort de ces deux arrêtés que M. Y... a perçu un traitement plein pour la période du 29 juin 2007 au 28 septembre 2007 inclus, à 80% pour la période du 29 septembre 2007 au 01er janvier 2008 inclus, soit 95 jours, du 07 avril 2008 au 05 mai 2008, soit 29 jours, et du 13 janvier 2009 au 17 février 2009 (date de la consolidation), soit 36 jours ; qu'à ce titre, et au vu des deux arrêtés ministériels ci-dessus visés et des bulletins de paye produits, M. Y... justifie d'un préjudice au titre de la perte de traitement dans les proportions qu'il invoque, soit d'un montant de 10.000 € qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2012, date du jugement déféré, et au paiement de laquelle doit être condamnée la compagnie MMA Assurances lard ; que, sur le préjudice après consolidation, M. Y... sollicite la somme de 25.000 € "(ITT)", sans autre précision ; que, dans la mesure où M. Y... vise une ITT, la cour en déduit qu'il s'agit d'une perte de gains professionnels futurs ; que cependant, l'indemnisation de ce préjudice n'est pas garantie par le contrat ; qu'il convient en conséquence de débouter M. Y... de cette demande de ce chef ; que, sur le préjudice esthétique, la MMA propose au titre du préjudice esthétique la somme de 4.000 € ; que M. Y... ne forme aucune demande en réparation de son préjudice esthétique ; que, sur le préjudice financier, M. Y... sollicite enfin la réparation d'un préjudice financier à hauteur de la somme de 50.000 € sans toutefois préciser à quel poste de préjudice contractuellement soumis à garantie elle se rattache ; qu'il convient en conséquence de le débouter de cette demande ; 1. ALORS QU'aux termes du contrat d'assurance, le conducteur a droit à une assistance financière immédiate d'un montant de 20 000 F, soit 3.048,98 €, en cas de décès ou de blessures entraînant une hospitalisation de plus de dix jours consécutifs ; qu'en décidant que le versement d'une telle prestation n'était pas acquis à M. Y... qui ne démontre pas à quel titre elle serait due et que, dans l'éventualité où elle se rattacherait au poste ‘‘Frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques'', il ne justifie pas de ce qu'elle est restée à sa charge, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 2. ALORS QUE l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale recouvre la perte de gains professionnels futurs après consolidation : qu'en décidant que la perte de gains professionnels futurs, après consolidation, n'était pas garantie par le contrat, quand la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'est engagée à garantir l'incapacité permanente, totale ou partielle, du conducteur, en cas de blessures, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 3. ALORS QU'en décidant que M. Y... ne forme aucune demande en réparation du préjudice esthétique que son assureur évalue à la somme de 4 000 € dans son offre indemnitaire, quand il résulte des conclusions claires et précises de M. Y... qu'il déclare accepter la proposition d'indemnisation dans son intégralité, dont l'allocation d'une indemnité de 4 000 € en réparation du préjudice esthétique (conclusions de l'exposant, p. 16, dernier alinéa), la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil par refus darticle L 211-9 du Code des assurancesarticle 4 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel