Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210483
- Date
- 15 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° M 15-21.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... G..., épouse V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lidl, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme V..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Lidl ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme V... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de Mme V... tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 26 octobre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur et à en obtenir l'indemnisation AUX MOTIFS QUE Sur la présomption de faute inexcusable tirée de l'article L. 4131-4 du code du travail ; qu'aux termes de ce texte, "Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors même qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé" ; que la preuve d'un tel signalement n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'en effet, outre que certains sont postérieurs à l'accident litigieux, les comptes rendus de réunions du CHSCT ou de délégués du personnel versés aux débats ne comportent pas un signalement à l'employeur du risque qui s'est matérialisé ce jour-là et ce, que l'on retienne la version des faits telle que décrite dans la déclaration d'accident du travail, à savoir, celle du carton qui a glissé et a heurté l'épaule de la salariée, ou celle donnée par cette dernière dans le cadre de la présente instance, à savoir, une douleur liée à un soulèvement ; qu'en effet, ces comptes rendus contiennent des observations et réclamations relatives à des risques psycho-sociaux liés au management, au manque de personnel, à la trop grande hauteur des palettes, mais pas de signalement relatif à un risque précis lié au travail de manutention ; que Mme D... V... est en conséquence mal fondée à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4131-4 du code du travail ;que sur la faute inexcusable : qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que les circonstances de l'accident litigieux sont ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail établie le 27 octobre 2009 qui situe l'accident la veille à 12h30 au sein de la surface de vente: "En mettent un carton de poste à soudure dans une table NFood, le carton a glissé et a heurté mon épaule droite. J'ai ressenti une douleur sur le moment" ; que dans le cadre de la présente instance, Mme D... V... soutient que l'accident est survenu dans la réserve vers 18 heures et elle impute la lésion à un effort de soulèvement, effectué en fin de journée, d'un carton de poste de soudure d'un poids de 35 kg environ et non au heurt du carton contre son épaule ; qu'outre que l'heure de survenue de l'accident n'apparaît pas déterminante pour la solution du présent litige, l'appelante ne produit aucun élément, notamment aucune attestation qui vienne confirmer l'horaire qu'elle avance ; que la circonstance qu'elle ait été admise aux urgences des Nouvelles Cliniques Nantaises le 26 octobre 2009 à 21 heures ne suffit pas à établir que l'accident s'est produit vers 18 heures et non à 12h30 ; que le seul témoignage produit par la salariée est celui de M. T... O... qui relate: "A la date du 26 octobre 2009, en mettant une palette de Non-Food en vente, en manipulant des cartons très lourds de poste à souder, elle s'est blessée à l'épaule droite en ma présence et celle de M. Q...homme, responsable de réseau à cette époque" ; que ce témoignage ne permet pas de déterminer de façon précise les circonstances de l'accident ; que l''expression : "en mettant une palette de Non-Food en vente" laisse penser que l'accident s'est bien produit dans la surface de vente, étant observé que la circonstance de lieu ne présente pas non plus d'intérêt particulier pour la solution du présent litige ; que Mme D... V... procède par affirmation pour évaluer à "environ 35 kg" le poids de l'objet qu'elle manipulait le jour des faits mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de ce poids ; qu'il n'est donc pas établi que la limite de 25 kg édictée pour les femmes par l'article R. 4541-9 du code du travail ait été dépassée ; que s'agissant des conditions de manipulation auxquelles la salariée était soumise au moment de l'accident litigieux, en l'absence de preuve des circonstances précises de l'accident et des conditions précises de manipulation, il n'est pas établi que Mme D... V... ait été exposée à un danger particulier et que l'employeur n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la circonstance que la salariée ait pu être amenée à accomplir de façon fréquente et répétée de la manutention purement manuelle ne permet pas en soi de caractériser la faute inexcusable, aucun élément objectif ne permettant d'établir que la snc Lidl n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés en général dans le cadre de l'exécution de ces tâches et de Mme D... V... en particulier le jour des faits ; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'au moment de l'accident cette dernière aurait évolué dans un espace relativement exigu, sur un sol encombré et en mauvais état, et qu'elle aurait été soumise à une cadence rapide imposant des gestes répétitifs ; qu'à supposer avérée l'absence d'un tel équipement, il n'est pas non plus établi que l'accident trouve au moins pour partie son origine dans l'absence de système de treuil collectif ou individuel mis à la disposition de la salariée et qu'un tel équipement ait été nécessaire à assurer sa sécurité pour procéder à la manipulation en cause ; qu'il n'est pas non plus établi que j'accident trouve au moins pour partie son origine dans l'absence de formation aux gestes et postures et aux premiers secours ; qu'enfin aux termes de son arrêt aujourd'hui définitif du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers n'a retenu la discrimination liée aux activités syndicales de la salariée et à son état de santé que pour les périodes postérieures à sa reprise du travail ensuite de l'accident du travail litigieux ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la faute inexcusable alléguée fait défaut ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme D... V... de l'ensemble de ses demandes" ; ALORS D'UNE PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de la liste des questions posées à la société Lidl par les délégués du personnel lors de la réunion du 23 mai 2008 que cette société a été interrogée en ces termes "Q 19 : Dans la Société on voit de plus en plus d'accidents de manutention ! A quand des conditions de travail normales et sans danger ? ( ) Q 23 : Serait-il possible d'avoir un manutentionnaire afin d'alléger le travail du personnel magasin ?" ; qu'en énonçant que les comptes rendus versés aux débats ne contenaient pas de signalement relatif à un risque précis lié au travail de manutention pour écarter la faute inexcusable de la société Lidl, la cour d'appel a dénaturé ce document, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Lidl du 19 décembre 2008 à laquelle ont participé l'inspecteur du travail, le médecin du travail et le médecin inspecteur régional du travail, compte rendu établi par ce dernier le 7 janvier 2009, que la fréquence des maladies professionnelles du tableau n°57 résulte de la politique de l'entreprise, rejetant toute idée d'adaptation du travail à l'être humain, en contradiction avec les obligations réglementaires du code du travail s'appliquant à l'employeur concernant la protection de la santé des salariés et en contradiction avec 50 ans de connaissances en ergonomie, demandant aux salariés de s'adapter au travail quelle que soit sa pénibilité, quel que soit leur état de santé, y compris si cet état de santé a été dégradé par le travail, l'inspecteur du travail alertant la société Lidl sur l'éventualité de poursuites pénales si rien n'était fait pour changer la situation et le médecin inspecteur régional du travail alertant, quant à lui, la société Lidl sur le fait qu'en cas de nouvelle situation dangereuse au sein de l'entreprise pour la santé des salariés, en particulier des responsables de magasin, la faute inexcusable de l'employeur pourrait être invoquée en cas de nouvelle décompensation ou atteinte à la santé tant physique que psychique en lien avec l'organisation du travail ; qu'en énonçant que les comptes rendus versés aux débats ne contenaient pas de signalement relatif à un risque précis lié au travail de manutention pour écarter la faute inexcusable de la société Lidl, la cour d'appel a dénaturé ce compte-rendu, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel