Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210484
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° E 15-22.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ludis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ludis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ludis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ludis et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ludis LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de toutes ses demandes, fins et conclusions, et confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 18 novembre 2009 ayant rejeté la demande de la société exposante tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de Madame D... ; AUX MOTIFS QUE la lettre de clôture d'instruction a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2004 à la Société Ludis mentionnant qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident du travail, que ce courrier a été réceptionné le 21 septembre 2004 étant observé que la Société Ludis est implantée à Lunel soit à 30 kilomètres de l'organisme de prise en charge qui est à Nîmes ; que la société a fait preuve de la même diligence dans ses démarches à l'égard de la caisse pour s'enquérir des éléments contenus dans le dossier d'instruction que dans le cadre de la présente procédure ; qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour se rapprocher de la caisse et la cour observe que la société Ludis ne s'est décidée à contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée le 29 septembre 2004 par la caisse que le 24 décembre 2008 par la saisine de la commission des recours amiables ; qu'ainsi, le délai même jugé bref par l'appelante n'a nullement été mis à profit pour engager la moindre démarche pour consulter le dossier, que ses arguments se limitant à énoncer la brièveté du délai ne sont donc pas pertinents d'autant que la société Ludis a, entre le 21 et le 29 septembre 2004, disposé d'un délai utile de six jours et non trois ou quatre comme elle le soutient alternativement dans ses écritures et dont les effectifs lui permettaient de réagir en temps utile s'agissant d'une société exploitant un supermarché et disposant d'un personnel adéquat, la déclaration d'accident ayant été établie par un responsable des ressources humaines ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire est tenue d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; que l'examen des pièces produites aux débats permet de retracer la chronologie des faits qui est la suivante : - 9 septembre 2004 : la Caisse informe l'employeur de la déclaration d'accident du travail concernant G... D... mais qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. - 16 septembre 2004 : la Caisse informe la Société Ludis de la clôture de l'instruction et l'invite à consulter les pièces du dossier, la décision devant intervenir dans un délai de dix jours. - 21 septembre 2004 : le courrier recommandé contenant ces informations est reçu par la Société Ludis. - 29 septembre 2004 : la Caisse informe l'employeur qu'elle prend en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Il est donc acquis que la Société Ludis a bien été avisée de la procédure d'instruction consécutive à la déclaration d'accident du travail de sa salariée, conformément à l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, entre le 21 et le 29 septembre 2004, il a été octroyé pour son information et son éventuelle réaction, un délai théorique de huit jours, calculé selon les principes généraux de computation des délais énoncés par l'article 641 du code de procédure civile ; que cependant, c'est à juste titre qu'il convient de déduire de ce délai, deux jours chômés au titre du week-end des 25 et 26 septembre ; qu'en définitive, c'est d'un délai de six jours utiles dont a disposé l'employeur pour s'informer et prendre position ; que cependant l'appréciation de la pertinence de ce délai doit s'apprécier in concreto, par rapport aux données de fait de l'espèce ; qu'à cet égard, il est essentiel de retenir, tout d'abord, que suite au courrier reçu le 21 septembre 2004, la Société Ludis n'a ni élevé la moindre protestation, ni réclamé de délai supplémentaire ; qu'ensuite, il est constant que les sièges de la Société Ludis et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard ne sont distants que d'une vingtaine de kilomètres, ce qui écarte toute incidence d'un éventuel éloignement géographique trop important ; que dans ces conditions, le délai de six jours utiles dont a bénéficié la Société Ludis apparait suffisant pour permettre à l'employeur de prendre connaissance du dossier et faire connaitre sa position ; que c'est donc à juste titre que la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande en inopposabilité présentée par la Société Ludis et sa décision doit être confirmée. ALORS D'UNE PART QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société exposante faisait valoir que la Caisse l'a informé par lettre du 16 septembre 2004 de la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier, dans un délai de 10 jours à compter de la date du courrier dont la société exposante a accusé réception le 21 septembre 2004, que soustraction faite des délais d'acheminement soit 5 jours et du weekend soit 2 jours, la société Ludis ne disposait réellement que de 3 jours utiles pour consulter l'ensemble des pièces du dossier et faire valoir ses observations dés lors que ne doivent pas être pris en compte le jour de la réception de ce courrier et le dernier jour; qu'ayant relevé que la lettre de clôture d'instruction a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2004 à la Société Ludis mentionnant qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident du travail, que ce courrier a été réceptionné le 21 septembre 2004 étant observé que la Société Ludis est implantée à Lunel soit à 30 kilomètres de l'organisme de prise en charge qui est à Nîmes, que la société a fait preuve de la même diligence dans ses démarches à l'égard de la caisse pour s'enquérir des éléments contenus dans le dossier d'instruction que dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour se rapprocher de la caisse et la cour observe que la société Ludis ne s'est décidée à contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée le 29 septembre 2004 par la caisse que le 24 décembre 2008 par la saisine de la commission des recours amiables, qu'ainsi, le délai même jugé bref par l'appelante n'a nullement été mis à profit pour engager la moindre démarche pour consulter le dossier, que ses arguments se limitant à énoncer la brièveté du délai ne sont donc pas pertinents d'autant que la société Ludis a, entre le 21 et le 29 septembre 2004, disposé d'un délai utile de six jours et non trois ou quatre comme elle le soutient alternativement dans ses écritures et dont les effectifs lui permettaient de réagir en temps utile s'agissant d'une société exploitant un supermarché et disposant d'un personnel adéquat, la déclaration d'accident ayant été établie par un responsable des ressources humaines quand le délai utile se limitait à trois jours, quand seul le délai annoncé par la Caisse doit être pris en considération, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne ; ALORS D'AUTRE PART QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société exposante faisait valoir que la Caisse l'a informé par lettre du 16 septembre 2004 de la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier, dans un délai de 10 jours à compter de la date du courrier dont la société exposante a accusé réception le 21 septembre 2004, que soustraction faite des délais d'acheminement soit 5 jours et du weekend soit 2 jours, la société Ludis ne disposait réellement que de 3 jours utiles pour consulter l'ensemble des pièces du dossier et faire valoir ses observations dés lors que ne doivent pas être pris en compte le jour de la réception de ce courrier et le dernier jour; qu'ayant relevé que la lettre de clôture d'instruction a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2004 à la Société Ludis mentionnant qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident du travail, que ce courrier a été réceptionné le 21 septembre 2004 étant observé que la Société Ludis est implantée à Lunel soit à 30 kilomètres de l'organisme de prise en charge qui est à Nîmes, que la société a fait preuve de la même diligence dans ses démarches à l'égard de la caisse pour s'enquérir des éléments contenus dans le dossier d'instruction que dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour se rapprocher de la caisse et la cour observe que la société Ludis ne s'est décidée à contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée le 29 septembre 2004 par la caisse que le 24 décembre 2008 par la saisine de la commission des recours amiables, qu'ainsi, le délai même jugé bref par l'appelante n'a nullement été mis à profit pour engager la moindre démarche pour consulter le dossier, que ses arguments se limitant à énoncer la brièveté du délai ne sont donc pas pertinents d'autant que la société Ludis a, entre le 21 et le 29 septembre 2004, disposé d'un délai utile de six jours et non trois ou quatre comme elle le soutient alternativement dans ses écritures et dont les effectifs lui permettaient de réagir en temps utile s'agissant d'une société exploitant un supermarché et disposant d'un personnel adéquat, la déclaration d'accident ayant été établie par un responsable des ressources humaines quand le délai utile se limitait à trois jours, la cour d'appel qui a tenu compte du jour de la réception du courrier de la Caisse par l'exposante pour vérifier si elle a bénéficié d'un délai utile, a violé les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne ; ALORS DE TROISIEME PART QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société exposante faisait valoir que la Caisse l'a informé par lettre du 16 septembre 2004 de la clôture de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier, dans un délai de 10 jours à compter de la date de courrier dont la société exposante a accusé réception le 21 septembre 2004, que soustraction faite des délais d'acheminement soit 5 jours et du weekend soit 2 jours, la société Ludis ne disposait réellement que de 3 jours utiles pour consulter l'ensemble des pièces du dossier, que le délai était manifestement insuffisant, eu égard à la période de retour de congés, de la nécessité de prendre l'attache d'un médecin, d'un juriste et de recueillir leur conclusions et pouvoir prendre position de façon éclairée ; qu'ayant relevé que la lettre de clôture d'instruction a été adressée en recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2004 à la Société Ludis mentionnant qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de dix jours préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident du travail, que ce courrier a été réceptionné le 21 septembre 2004 étant observé que la Société Ludis est implantée à Lunel soit à 30 kilomètres de l'organisme de prise en charge qui est à Nîmes, que la société a fait preuve de la même diligence dans ses démarches à l'égard de la caisse pour s'enquérir des éléments contenus dans le dossier d'instruction que dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour se rapprocher de la caisse et la cour observe que la société Ludis ne s'est décidée à contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée le 29 septembre 2004 par la caisse que le 24 décembre 2008 par la saisine de la commission des recours amiables, qu'ainsi, le délai même jugé bref par l'appelante n'a nullement été mis à profit pour engager la moindre démarche pour consulter le dossier, que ses arguments se limitant à énoncer la brièveté du délai ne sont donc pas pertinents d'autant que la société Ludis a, entre le 21 et le 29 septembre 2004, disposé d'un délai utile de six jours et non trois ou quatre comme elle le soutient alternativement dans ses écritures et dont les effectifs lui permettaient de réagir en temps utile s'agissant d'une société exploitant un supermarché et disposant d'un personnel adéquat, la déclaration d'accident ayant été établie par un responsable des ressources humaines quand le délai utile se limitait à trois jours, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européennearticle 6-1 de la convention européenne.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel