Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210493
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° S 15-21.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit non fondé le recours de la société Razel Bec, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ain et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. U... est opposable à la société Razel Bec, de même que lui sont opposables les arrêts de travail et les soins consécutifs ; AUX MOTIFS QUE « sur l'inopposabilité tenant les conditions prévues au tableau 57 D des maladies professionnelles : Il résulte des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale que : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 3154 ; que pour qu'une telle affection soit indemnisée comme maladie professionnelle, trois conditions doivent par conséquent être réunies : - la maladie doit être inscrite sur un des tableaux, - l'intéressé doit avoir été exposé au risque de la maladie, - il ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux et appelé délai de prise en charge ; que l'énumération des maladies données par les tableaux a un caractère limitatif ; que la condition d'exposition habituelle au risque s'applique pour toute maladie figurant dans les trois catégories de tableaux, le tableau n°57 concernant plus particulièrement les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail ; que dans les rapports entre la caisse et l'employeur il appartient à la caisse d'apporter la preuve, d'une part que le salarié est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d'autre part, qu'il exécuté des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que le tableau 57 D invoqué par la caisse est ainsi libellé : Genou : Tendinite sous quadricipitale ou rotulienne. Délai de prise en charge : 7 jours. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. -Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétées d'extension ou de flexion prolongées du genou ; Sur la qualification de la maladie du salarié/ : L'avis du médecin conseil de la caisse fait état d'une tendinite rotulienne gauche, maladie professionnelle provoquée par des flexions prolongées du genou avec une durée d'exposition au risque de 5 à 10 ans ; que pour combattre cet avis, l'employeur fournit au débat un rapport de son médecin conseil lequel fait état d'une intervention chirurgicale pour un syndrome rotulien. Or, force est de relever que le fait que le salarié ait été opéré pour un syndrome rotulien, à une date non précisée et dont les causes sont inconnues, n'exclut pas qu'il souffre par ailleurs d'une tendinite rotulienne, affection distincte du syndrome rotulien et provoquée par l'activité professionnelle ; qu'en conséquence, le rapport médical du médecin conseil de l'employeur ne permet pas contredire à lui seul la décision du médecin conseil de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la désignation de la maladie : Au cas d'espèce, il a été initialement fait mention d'un syndrome rotulien gauche sur le certificat médical initial alors que selon l'avis du médecin conseil de la caisse, la pathologie contractée par [...] est en réalité une tendinite rotulienne du genou gauche de sorte que cette maladie rentrait bien dans le tableau de référence, la société [...] n'apportant aucune contestation d'ordre médical de nature à contredire cette décision du médecin conseil de la caisse » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment la caisse de rapporter la preuve que le salarié était bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que, lorsque le certificat médical initial ne fait pas état d'une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut être admis comme élément de preuve de l'existence d'une date de première constatation médicale différente de celle indiquée par le certificat médical initial qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société [...] faisait valoir que le certificat initial et les éléments produits par M. U... faisaient apparaître que ce dernier était atteint d'un « syndrome rotulien » qui est une affection distincte de la tendinite rotulienne désignée par le tableau n°57 D et qu'il ne résultait d'aucun document autre que le colloque médico-administratif que le salarié ait été atteint d'une maladie désignée par ce tableau ; qu'en se fondant sur la seule indication « tendinite rotulienne genou gauche » apposée sur le colloque médico-administratif par le médecin conseil de la caisse pour estimer que l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°57 D était établie, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société [...] faisait valoir que le certificat initial et les éléments produits par M. U... faisaient apparaître que ce dernier était atteint d'un « syndrome rotulien » qui est une affection distincte de la tendinite rotulienne désignée par le tableau n°57 D et qu'il ne résultait d'aucun document autre que le colloque médico-administratif que le salarié ait été atteint d'une maladie désignée par ce tableau ; qu'en se fondant sur la seule affirmation du médecin conseil de la CPAM que le salarié était atteint d'une tendinite rotulienne désignée par le tableau n°57 D, sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si ces affirmations reposaient sur un quelconque élément médical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque les éléments produits aux débats, et notamment le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré, font état d'une maladie qui n'est pas désignée par un tableau, le juge ne peut entériner la décision de reconnaissance de maladie professionnelle arrêtée par la CPAM sur le seul fondement de l'avis de son médecin conseil, sans ordonner préalablement une expertise judiciaire pour déterminer la nature de l'affection dont est atteint le salarié ; qu'il ne peut, sans méconnaître le droit au recours effectif et le principe de l'égalité des armes, débouter l'employeur, qui ne dispose d'aucun accès au dossier médical du salarié, au motif que les éléments qu'il produit ne permettent pas de contredire l'avis non motivé du médecin conseil de la CPAM ; qu'au cas présent, la société [...] faisait valoir que le certificat initial et les éléments produits par M. U... faisaient apparaître que ce dernier était atteint d'un « syndrome rotulien » qui est une affection distincte de la tendinite rotulienne désignée par le tableau n°57 D et qu'il ne résultait d'aucun document autre que le colloque médico-administratif que le salarié ait été atteint d'une maladie désignée par ce tableau ; qu'elle sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature de l'affection dont était atteint M. U... ; qu'en écartant cette demande au motif que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de contredire « la décision du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie », la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel