Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210496
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 43 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° U 15-23.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , 2°/ à M. U... W..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. H... ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. H.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 14.436,40 € au titre d'indemnités journalières indument versées du 23 avril 2008 au 26 octobre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2009, AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription Considérant que Monsieur H... soulève tout d'abord la prescription de l'action en remboursement de prestations indues introduite par la caisse en se fondant sur les dispositions de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale instaurant une prescription biennale; Considérant toutefois que l'action de la caisse du Val de Marne, fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil invoqué dès l'introduction du recours en justice est recevable dès lors qu'elle reproche à Monsieur H... d'avoir perçu des sommes sur la base de fausses déclarations et d'informations tues, ce qui constitue une fraude ; que son action n'est donc pas soumise au délai de prescription biennal, mais à la prescription de droit commun de 5 ans ; que la mise en demeure ayant été notifiée le 5 janvier 2009, aucune prescription ne peut lui être opposée; Sur le fond Considérant que les indemnités journalières, versées par l'assurance maladie, constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de revenu professionnel que subit le travailleur se trouvant dans l'incapacité physique, médicalement constatée, de poursuivre son activité; que leur perception contraint le bénéficiaire au respect de certaines règles et obligations; Considérant en l'espèce, que monsieur H... aperçu des indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail du 23 avril au 26 octobre 2008 versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, sur le fondement de trois prolongations d'arrêts de travail ; Que dans le cadre de son contrôle, l'enquêteur assermenté de cette caisse a constaté que: - Monsieur H... avait déménagé au mois de mai 2008, à la Chalautre la Grande, commune dépendant du ressort de Seine et Marne, sans en aviser sa caisse de rattachement; - les arrêts de travail qui lui ont été délivrés les 23 avril, 27 juillet et 16 octobre 2008 pour les constatations détaillées suivantes: "luxation acromio-claviculaire, épaule droite" avec des prescriptions d'arrêts successifs, portaient certes le cachet du docteur W... mais avaient été remplis et signés par la secrétaire du praticien sans que ce dernier n'examine le patient, - ces arrêts de travail ont été transmis à la caisse du Val de Marne , avec mention de l'ancienne adresse de l'assuré pour le 1er arrêt, sans mention d'adresse pour les deux suivants; Considérant tout d'abord, sur le 1er manquement reproché, qu'en application des articles L. 323-6, L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui se voit prescrire un arrêt de travail et perçoit durant cette période des indemnités journalières, doit notamment se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 dudit code; Que pour permettre à l'organisme de mettre en place ce contrôle de l'assuré, l'assuré doit renseigner l'adresse de son domicile, à laquelle il peut être visité et où il doit demeurer, conformément aux autorisations de sortie mentionnées par le médecin prescripteur, qu'il ne doit pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de celle-ci et doit se soumettre aux divers contrôles mis en oeuvre par l'organisme; Que ces obligations sont rappelées clairement au dos de chaque arrêt de travail, sous une forme lisible ainsi mise en exergue : « IMPORTANT: quelle que soit votre situation, n'oubliez pas de » suivies des prescriptions et de la mention, en caractère gras de la sanction, en cas d'inobservation, à savoir la perte des indemnités journalières; Que force est de constater que Monsieur H... ne justifie d'aucune démarche visant à informer la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de son départ hors du département de rattachement, qu'il a omis de mentionner sa nouvelle résidence sur les trois arrêts de travail litigieux de sorte qu'en quittant son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse et sans informer celle-ci de ses nouvelles coordonnées, il s'est soustrait volontairement à ses obligations; que dès lors, la caisse pouvait légitimement supprimer les indemnités journalières; Que ces obligations qui relèvent l'information due à un organisme lui versant un revenu de remplacement, ne portent nullement atteinte à sa liberté d'établissement ou d'aller et venir puisqu'il reste libre de résider où bon lui semble ; Que ce premier manquement est avéré; Considérant ensuite s'agissant du second manquement, qu'en application de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et sous peine de sanctions, une lettre d'avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin; que ces règles s'appliquent, au visa de l'article R321-2 en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial ; Que l'article L441-6 du même code précise que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail; Que ces prescriptions induisent que le médecin examine le malade avant de lui délivrer un arrêt de travail; Considérant, en l'espèce, que les trois arrêts de travail de prolongation litigieux détaillant l'affection susvisée, ont été remplis et signés non par le médecin prescripteur, qui n'a pas examiné le malade, mais, en son nom, par la secrétaire du cabinet; Que cette dernière a indiqué avoir établi ces documents à la demande de Monsieur H..., et, devant les agents de la caisse, comme relaté dans le courrier de la caisse du 8 avril 2009, a ajouté avoir agi de sa propre initiative sans l'accord ou l'avis du praticien ; que le docteur W... confirmait, quant à lui, avoir consulté l'assuré, pour la dernière fois le 6 mars 2008; Qu'il en résulte que la caisse a indemnisé Monsieur H... pendant 6 mois sur le fondement de documents apocryphes que l'assuré lui a transmis en connaissance de cause, laissant croire à l'organisme social que les dispositions de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale précité avaient été personnellement accomplies par le docteur W... ; Considérant des lors que ce second grief est également caractérisé; Et considérant sur les conséquences, qu'aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, la caisse qui verse des prestations en espèces sur la foi de fausses informations est bien fondée à demander au bénéficiaire desdites indemnités, le remboursement des sommes perçues; Que c'est en vain que Monsieur H... soutient qu'il n'est pas responsable des fautes reprochées, que seul le médecin habilité à établir les arrêts de travail porte la charge des manquements qu'enfin ces arrêts étaient en tout état de cause médicalement justifiés par son état de santé alors que, bénéficiaire des indemnités, et nonobstant sa situation médicale, il lui appartenait personnellement de respecter ses obligations administratives et de transmettre à l'organisme social payeur des arrêts de travail conformes aux exigences des textes précités, ce qu'il n'a pas fait; Que contrairement à ce qu'il prétend encore, le fait générateur des versements indus n'est pas son état de santé mais les informations qu'il a omises ou faussement transmises; Que c'est enfin, en vain, qu'il argue de l'absence de préjudice de la caisse, celle-ci, soumise à un contrôle strict des deniers dont elle assume la gestion, ayant indûment versé des indemnités journalières à un assuré qui d'une part, ne relevait plus de son ressort et d'autre part, avait présenté des documents mensongers; Considérant, en conséquence, que c'est à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes; Que la caisse justifie de la réalité des indemnités journalières perçues par Monsieur H... du 23 avril au 26 octobre 2008 pour un montant de 14.436,40 euros que ce dernier devra rembourser, cette somme n'ayant aucun caractère disproportionné; Considérant que Monsieur H... sera enfin débouté de sa demande de garantie du docteur W... ; que si le médecin, postérieurement à l'enquête, a déclaré assumer la responsabilité en lieu et place de sa secrétaire de la délivrance des arrêts litigieux il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être tenu pour responsable des manquements et des actes personnels de monsieur H... dans ses relations avec L'organisme social auquel il est affilié; Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions y compris dans celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Que monsieur H... sera condamné en outre à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les autres parties conservant la charge de leurs frais non répétibles » ; 1) ALORS QU' est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale par un organisme social, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles imposées aux assurés sociaux bénéficiaires d'indemnités journalières, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ; qu'en retenant, pour écarter la prescription de l'action en remboursement des indemnités journalières versées à M. H..., que l'action intentée par la caisse était recevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil invoqué dès l'introduction de son recours, de sorte qu'elle était soumise à la prescription de droit commun de cinq ans, quand le litige portait exclusivement sur le remboursement d'indemnités journalières indues à raison de la prétendue inobservation, par M. H..., d'une part des règles fixées aux articles L 323-6 du code de la sécurité sociale relatives à l'obligation de l'assuré d'informer la caisse d'un changement d'adresse afin de permettre l'exercice du contrôle médical, d'autre part des règles fixées à l'article L 321-2 du même code relatives à l'obligation d'envoyer à la caisse un certificat d'arrêt de travail comportant la signature du médecin, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 133-4-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale et par fausse application, l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE l'action intentée par un organisme en recouvrement de prestations indument payées se prescrit par deux ans, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en retenant que l'action en recouvrement des indemnités journalières intentée par la caisse était recevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès l'instant où les prestations versées l'avaient été sur la foi de fausses informations, M. H... ayant omis de mentionner sa nouvelle résidence sur ses trois arrêts de travail adressés à la caisse, quand il résultait des constatations de la cour que M. H... avait déménagé au mois de mai 2008, de sorte que l'ancienne adresse indiquée sur l'arrêt de travail délivré le 23 avril 2008 était exacte, et que les deux arrêts de travail des 27 juillet 2008 et 16 octobre 2008 ne mentionnaient aucune adresse, ce qui ne caractérisait aucune fausse information de la part de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE l'action intentée par un organisme en recouvrement de prestations indument payées se prescrit par deux ans, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'en retenant que l'action en recouvrement des indemnités journalières intentée par la caisse était recevable sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès l'instant où les prestations versées l'avaient été sur le fondement de documents apocryphes que l'assuré avait transmis à la caisse en connaissance de cause, quand ne constitue ni une fraude ni une fausse information effectuée délibérément dans le but de percevoir des prestations auxquelles l'assuré sait ne pas avoir droit, le fait de transmettre à la caisse des arrêts de travail comportant le cachet du médecin prescripteur et signés en son nom par sa secrétaire, sans que le caractère médicalement justifié des arrêts fût contesté et sans qu'il résulte d'aucune constatation de l'arrêt que M. H... ait su que la signature figurant sur les arrêts de travail établis n'était pas celle du médecin prescripteur, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble 1382 du code civil ; 4) ALORS QUE les résidents d'États membres de l'Union Européenne ne peuvent subir aucune réduction, modification ou suppression de leurs prestations sociales du fait de leur résidence ; que la législation de droit interne en matière d'indemnités journalières subordonne le service desdites indemnités à l'observation des prescriptions du praticien, à la soumission au contrôle organisé par le service de contrôle médical légalement prévue, au respect des heures de sorties autorisées par le praticien et à l'abstention de toute activité non autorisée, sans restreindre la liberté de domiciliation de l'assuré ; qu'en condamnant pourtant M. H... à rembourser les sommes perçues au titre des indemnités journalières aux motifs qu'il ne justifiait d'aucune démarche visant à informer la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de son départ hors du département de rattachement et qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de la caisse, laquelle n'avait pas été informée de ses nouvelles coordonnées, alors qu'aucun contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie n'avait été empêché du fait du changement de résidence, la cour d'appel, en sanctionnant un assuré social du seul fait d'un changement de domicile, en l'absence de toute obstruction au bon fonctionnement du contrôle médical, a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 10 du Règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil invoqué dès larticle L. 441-6 du code de la sécurité sociale précitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dès larticle L 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale et lesarticle 1382 du code civilarticle L. 321-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel