Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210497
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° U 15-24.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Zodiac Aerosafety Systems, venant aux droits de la société Aérazur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Zodiac Aerosafety Systems, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zodiac Aerosafety Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Zodiac Aerosafety Systems et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Zodiac Aerosafety systems Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la décision de la CPAM de l'Eure de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme T... opposable à la société Zodiac Aerosafety et d'AVOIR condamné la société Zodiac Aerosafety à verser la somme de 1500 euros à la CPAM de l'Eure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article R.441-11-II du code de la sécurité sociale, la caisse envoie à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'un double et également envoyé au médecin du travail ; que la caisse a adressé à la société par un même pli recommandé reçu le 10 mars 2011, : - un courrier du 4 mars accompagné d'un questionnaire à remplir relatif aux postes tenus par la salariée ; - un courrier du même jour informant l'entreprise de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, auquel était joint la copie de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical initial, - un courrier à l'attention du médecin du travail également daté du 4 mars mentionnant en pièce jointe une copie de la déclaration de maladie professionnelle ; que la société est dès lors mal fondée à prétendre que la copie de la déclaration de maladie professionnelle ne lui a pas été adressée, étant observé que ce n'est que le 23 mai 2011 qu'elle a écrit à la caisse pour lui indiquer qu'elle ne l'avait pas eue alors qu'elle reconnaît avoir reçu le 10 mars 2011, le questionnaire qui était accompagné d'un courrier faisant état de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée ; que par ailleurs la seule obligation qui s'impose à la caisse en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale est d'informer l'employeur avant l'expiration du délai initial d'instruction de la prolongation dudit délai ; que la caisse a respecté cette obligation ; que le moyen de la société selon lequel la caisse ne justifie pas de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire est inopérant, dès lors que la caisse a estimé qu'elle avait besoin de ce délai complémentaire pour apprécier la demande en reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2011, la caisse notifiait à l'employeur la demande de déclaration de maladie professionnelle de la salariée et lui transmettait un questionnaire afin d'évaluer les risques d'exposition (pièce 3) ; que cette déclaration a été adressée dans le délai d'un mois prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (en l'occurrence le 9 février 2011, pièce 1 : déclaration de MP du 7 février 2011) ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2011, la caisse lui notifiait le recours au délai complémentaire d'instruction ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2011, la caisse lui notifiait la fin de l'instruction et la possibilité pour celui-ci de consulter les pièces constitutives du dossier (pièce 8) ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2011, la caisse lui notifiait la décision de prise en charge de la maladie ; qu'au vu de l‘ensemble de ces éléments, la société Aérazur apparaît mal fondée à contester le respect du caractère contradictoire de la procédure ; que la caisse a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et il convient de débouter la requérante de sa demande ; 1. – ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'en l'absence de preuve formelle de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, les juges du fond peuvent se fonder sur des présomptions précises et concordantes, à condition d'indiquer et d'examiner les éléments laissant, selon eux, présumer la réalité de la réception du document ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposait l'employeur, la caisse n'a pu justifier de l'envoi et à fortiori de la réception par l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle, seule la preuve de l'envoi par courrier recommandée de la demande de renseignements du 4 mars 2011 étant rapportée, et rien ne permettant d'affirmer que la lettre recommandée envoyée par la caisse le 4 mars 2011 et reçue par la société le 10 mars 2011 contenait bien, outre le questionnaire, la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en affirmant pourtant que « la caisse a[vait] adressé à la société par un même pli recommandé reçu le 10 mars 2011 » un questionnaire sur les postes tenus par la salariée, un courrier adressé à l'employeur contenant copies de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et un courrier à l'attention du médecin du travail, sans aucune analyse des présomptions l'ayant amenée à cette conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Zodiac a reconnu avoir reçu de la caisse, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars reçue le 10 mars 2011, le questionnaire relatif aux postes tenus par la salariée mais contestait formellement avoir reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [...] (cf. conclusions p. 3) ; qu'en affirmant « qu'elle reconnaît avoir reçu le 10 mars 2011 le questionnaire qui était accompagné d'un courrier faisant état de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire », la caisse en informe la victime et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en l'espèce, l'employeur indiquait que la caisse avait utilisé la possibilité d'avoir recours à un délai complémentaire d'instruction de manière dévoyée ; qu'en effet, il n'y avait pas eu nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, puisqu'aucun acte d'instruction n'avait eu lieu après la notification du délai complémentaire d'instruction, mais que la caisse n'avait notifié le délai complémentaire que pour échapper aux conséquences liées au retard pris dans la procédure d'instruction, autrement dit pour éviter la reconnaissance implicite de la maladie déclarée ; que la Cour d'appel a cru pouvoir rejeter ce moyen, comme étant inopérant, en retenant que la caisse avait estimé avoir besoin de ce délai complémentaire ; qu'en statuant ainsi quand l'article R.441-14 invoque la nécessité objective d'une mesure d'instruction complémentaire et non pas la simple appréciation subjective par la caisse du besoin d'un délai complémentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel