Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210500
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° U 15-23.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire du Sud, venant aux droits de la Banque populaire du Midi, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud La Banque populaire du Sud fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la signification du 24 décembre 2008 du jugement du 15 octobre 1993, avec toutes conséquences de droit relativement à la caducité dudit jugement, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2014 et de l'avoir condamnée à rembourser à M. G... la somme de 106,44 euros correspondant aux frais relatifs à cette mesure portés au crédit de son compte ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que V... G... a été régulièrement assigné devant le tribunal de commerce par acte d'huissier du 26 août 1993, délivré à sa personne à son adresse [...] à Lunel, qu'il n'a pas comparu et que le jugement est réputé contradictoire ; qu'il soutient que la signification de ce jugement ne lui a en revanche pas été délivrée, la banque ayant commis une erreur de destinataire entre lui-même, V... C... G..., né le [...] à D..., et son oncle, V... J... G..., qui est aussi client de la Banque populaire du Sud ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces de la procédure qu'un prêt professionnel a bien été consenti par la Banque populaire du Sud à la société Loti France pour lequel V... G..., né le [...] à D... s'est porté caution, et que celui-ci se prénomme V... C... ; que cependant l'acte de signification a été délivré à V... J... G..., sans aucune indication de la date et du lieu de naissance de son destinataire, en sorte qu'il n'est pas permis de considérer comme établi que c'est bien V... C... G..., né le [...] à D..., qui l'a réceptionné ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise et de déclarer nulle et de nul effet ladite signification avec toutes conséquences de droit relativement à la caducité du jugement du 15 octobre 1993, et d'ordonner la mainlevée aux frais de la Banque populaire du Sud de la saisie-attribution, ainsi que le remboursement à V... G... de la somme de 106,44 euros correspondant aux frais portés au crédit de son compte ; 1°) ALORS QUE aucun texte n'impose la mention du prénom du destinataire dans l'acte de signification d'un jugement, de sorte que l'erreur entachant la mention de ce prénom n'entraine pas la nullité de l'acte ; qu'en se fondant, pour prononcer l'annulation de l'acte de signification du 24 décembre 2008, sur la circonstance inopérante que cet acte indiquait à tort que le prénom du destinataire était V... J... lequel était en réalité V... C..., la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'existence d'une erreur matérielle dans la désignation du destinataire d'un acte d'huissier n'entache pas sa validité ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que l'acte ayant été délivré au nom de V... J... G..., en lieu et place de V... C... G..., sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas d'une erreur purement matérielle due à la mention erronée du prénom figurant sur la première page du jugement signifié, de sorte que l'acte était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 648 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'acte d'huissier n'est pas nul lorsque, nonobstant une erreur dans la désignation du destinataire, il n'existe aucun doute sur son identité ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que seul le second prénom du destinataire était erroné dans la désignation faite de ce dernier dans l'acte du 24 décembre 2008, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun doute sur l'identité du destinataire, a néanmoins jugé qu'il ne pouvait pas être considéré que c'était bien V... C... G... qui avait réceptionné cet acte, a violé l'article 648 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel