Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210501
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° R 15-24.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de Tourcoing République, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Tourcoing République ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Tourcoing République la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir annuler l'acte de signification du jugement du 18 février 2011 ainsi que les saisies-attribution pratiquées par la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole et de la Banque postale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il accomplie a pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification » ; qu'il est constant que les mentions portées par l'huissier de justice dans les actes de signification quant aux constatations et vérifications qu'il a effectuées et quant aux formalités qu'il a accomplies, font foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant de mentions relatant les circonstances que l'huissier de justice a pour fonction de certifier ; que le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Lille en date du 18 février 2011 qui sert de fondement aux poursuites, a été signifié le 27 juillet 2011 à M. N... Y... à l'adresse du [...] ) « comme étant l'adresse de la dernière demeure connue » de celui-ci ; qu'il ne saurait être reproché à la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing d'avoir fait signifier le jugement à cette adresse alors qu'il s'agit de l'adresse déclarée par M. N... Y... lors de sa demande de prêt personnel qu'il a signé le 26 octobre 2004 et lors de la signature le 4 novembre 2004 du contrat de prêt qui a donné lieu à la condamnation prononcée le 18 février 2011 par le tribunal de grande instance de Lille, et que cette adresse est également celle qui figure dans l'acte authentique de vente de l'immeuble (immeuble que M. N... Y... a vendu à M. H... Y...), reçu le 12 septembre 2005 par Me E..., notaire associé à M..., ainsi que sur la correspondance adressée par le notaire à M. N... Y... pour la régularisation de la vente ; que les pièces produites par M. N... Y... ne permettent pas d'établir qu'à la date de la signification du jugement, la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing avait connaissance d'une autre adresse puisque, ainsi que le relève justement le premier juge, si les pièces versées par M. N... Y... permettent d'établir qu'il est domicilié [...] ) depuis a moins l'année 2006, les pièces relatives à la vente de l'immeuble intervenue en 2005 ne mentionnent pas la nouvelle adresse de M. N... Y... et aucun élément ne permet de démontrer que ce dernier eu aurait informé la banque, et que s'il apparaît que l'adresse qui figure sur les conventions de comptes ouverts par M. N... Y... auprès de la banque en mai 2002 correspond à son adresse actuelle à Tourcoing, il ne s'agit pas de la dernière adresse déclarée par lui auprès de la banque de sorte que celle-ci pouvait légitimement se rapporter à l'adresse de Wattrelos ; que M. N... Y... n'est pas non plus fondé à soutenir que la Caisse de crédit mutuel de Tourcoing avait connaissance de son lieu de travail et qu'elle pouvait se rapprocher de son employeur pour connaître son adresse puisque la SARL [...] dont il était le co-gérant avait été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2006 et que la clôture pour insuffisance d'actif était intervenue le 5 juin 2007, soit plus de quatre ans avant la signification du jugement ; que M. N... Y... n'est pas fondé à soutenir que l'huissier de justice n'a pas effectué les diligences nécessaires, utiles et suffisantes pour trouver son adresse ; qu'en effet, l'huissier de justice indique dans son procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 27 juillet 2011 qu'il s'est transporté à l'adresse déclarée comme étant la dernière adresse connue par son mandant ([...] ) et qu'il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile ou sa résidence ; qu'il mentionne ensuite avec précision les diligences auxquelles il a alors procédé pour trouver l'adresse de M. N... Y... ; qu'il indique en effet : « sur place, il s'agit du domicile de M. Y... V... le cousin qui déclare que M. et Mme Y... N... et I... n'ont jamais demeuré à cette adresse. Qu'il n'a pas de contact avec eux et qu'il ne connaît pas l'adresse de Monsieur car il a appris par la famille que Madame était décédée il y a plusieurs mois Mes recherches sur les pages blanches sont demeurées vaines. J'ai laissé plusieurs messages sur le répondeur d'un M. Y... N... au 09.51.52.72.62 sur Tourcoing pour rappeler l'étude et un avis de passage aussi a été laissé, aucun retour. En absence d'information sur la banque ou l'employeur de Monsieur, aucune autre personne ou organisme n'a pu être interrogé » ; que contrairement à ce que soutient M. N... Y..., l'huissier de justice a effectué des recherches sur son lieu de travail puisqu'il indique qu'il n'a pu obtenir aucune information sur son employeur ; que M. N... Y... ne démontre pas qu'à la date de la signification du jugement, il était impossible de trouver son adresse dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique ainsi qu'il le soutient ; qu'en effet, le contrat numéricable de 2009 (concernant les numéros de téléphone 03.62.10.47.88 et 06.98.81.09.22) et l'extrait des pages jaunes (concernant le numéro de téléphone 09.80.52.67.74 et le numéro de fax 09.85.52.67.74) que M. N... Y... produit, ne permettent nullement d'établir qu'à la date de la signification du jugement, il figurait dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique alors que l'extrait des pages jaunes n'est pas daté et que le contrat numéricable de 2009, outre qu'il concerne un numéro de portable et un numéro commençant par le « 03.62 », ne permet pas à lui seul de prouver qu'il figurait dans l'annuaire téléphonique ; que M. N... Y... n'est pas non plus fondé à reprocher à l'huissier de justice de ne pas avoir demandé à l'État Belge un extrait de l'acte de décès de Mme I... U... qui était décédée en Belgique, ni de ne pas avoir effectué des recherches auprès de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, du service des impôts de Tourcoing Nord, de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing alors que ces administrations sont soumises au secret, et alors que l'huissier de justice avait effectué toutes diligences utiles, raisonnables et concrètes pour rechercher l'adresse de M. N... Y... en se rendant sur les lieux, ne procédant à des recherches dans l'annuaire téléphonique et en n'ayant pu obtenir des informations sur la banque et l'employeur de ce dernier ; qu'au regard des diligences effectuées par l'huissier de justice, c'est donc exactement que le premier juge a considéré que ce dernier avait procédé aux diligences nécessaires pour rechercher le domicile de M. N... Y... et a rejeté en conséquence sa demande tendant à la nullité de l'acte de signification du jugement du 18 février 2011 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification des actes doit être faite à personne, au lieu où demeure le destinataire de l'acte s'il s'agit d'une personne physique ; si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, par remise de l'acte à une personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire si la personne accepte de recevoir la copie de l'acte ; qu'enfin, l'article 659 prévoir que si ka personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et adresse par lettre recommandée à la dernière adresse connue une copie du procès-verbal et de l'acte objet de la signification ; qu'en l'espèce, le jugement a été signifié le 27 juillet 2011 à l'adresse à l'adresse située à Wattrelos, [...] dans les conditions de l'article 659 ; que l'huissier a indiqué sur le procès-verbal qu'il certifiait s'être transporté à cette adresse, dernière adresse connue par son mandant, et avoir constaté que le destinataire de l'acte n'y avait pas son domicile ou sa résidence ; qu'il a constaté qu'il s'agissait du « domicile de M. Y... V... le cousin qui déclare que M. et Mme Y... N... et I... n'ont jamais demeuré à cette adresse. Qu'il n'a pas de contact avec eux et qu'il ne connaît pas l'adresse de Monsieur car il a appris par la famille que Madame était décédée il y a plusieurs mois Mes recherches sur les pages blanches sont demeurées vaines. J'ai laissé plusieurs messages sur le répondeur d'un M. Y... N... au 09.51.52.72.62 sur Tourcoing pour rappeler l'étude et un avis de passage aussi a été laissé, aucun retour. En absence d'information sur la banque ou l'employeur de Monsieur, aucune autre personne ou organisme n'a pu être interrogé » ; que l'adresse de Wattrelos correspond à l'adresse déclarée par M. Y... lors de la souscription du prêt qui a donné lieu à la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Lille et qui figure sur le contrat de prêt souscrit le 4 novembre 2004 par M. Y... et Mme I... U... ; que les pièces versées aux débats permettent d'établir que M. Y... est domicilié [...] , depuis au moins l'année 2006 (cf l'avis d'échéance LMH, pièce no 11) ; que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce démontrant que la CCM avait connaissance de cette adresse ; que les pièces relatives à la vente de l'immeuble intervenue en 2005 ne mentionnent pas la nouvelle adresse de M. Y... et aucun élément ne permet de démontrer que M. A... en aurait informé la banque ; que s'il apparaît que l'adresse figurant sur les conventions de comptes ouverts par M. Y... auprès de la banque en mai 2002 correspondant à son adresse actuelle à Tourcoing, il ne s'agit pas de la dernière adresse déclarée par lui auprès de la banque qui pouvait donc légitimement se rapporter à l'adresse de Wattrelos ; que, par ailleurs, l'huissier de justice, en se déplaçant sur les lieux, interrogeant le nouvel occupant et procédant à des recherches sur l'annuaire téléphonique a procédé aux diligences nécessaires pour rechercher le domicile de M. Y... ; que celui-ci se contente de dire que l'huissier n'a pas fait les diligences nécessaires sans faire état des diligences raisonnables qui auraient éventuellement permis à l'huissier de le retrouver ; qu'aucune circonstance spécifique ne permet de considérer que l'huissier aurait pu retrouver le demandeur pour délivrer l'assignation à sa personne ou à domicile ; que l'assignation n'apparaît donc pas irrégulière ; que la demande de nullité sera en conséquence rejetée ; 1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que la signification selon les modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile n'est régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'au titre de ces diligences, l'huissier ne doit pas borner ses recherches à la dernière adresse déclarée à son mandant mais les étendre à toutes celles qui avaient été portées antérieurement à la connaissance de ce dernier ; qu'en jugeant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes en l'espèce, après avoir retenu, d'une part, que l'huissier s'était seulement rendu à la dernière adresse portée à la connaissance de la banque et, d'autre part, que celle-ci avait précédemment eu connaissance de l'adresse où la signification aurait pu être faite à personne, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que la signification selon les modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile n'est régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en l'espèce, deux adresses avaient été successivement portées à la connaissance de la banque par M. Y... ; qu'en ne recherchant pas si les diligences n'avaient pas été suffisantes dans la mesure où la banque, qui savait que l'immeuble situé à Wattrelos avait été vendu et ne pouvait donc constituer le domicile ou le lieu de résidence de M. Y..., aurait en conséquence dû demander à l'huissier d'orienter aussi ses investigations à la première adresse déclarée située à Tourcoing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la signification prévue par l'article 659 du code de procédure civile n'est régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en jugeant que les investigations menées en l'espèce avaient été suffisantes, quand l'huissier ne s'était pas enquis, comme il le lui était reproché par M. Y..., auprès de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing, du service des impôts de Tourcoing Nord, de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, des services de la Poste, du greffe du tribunal de commerce détenteur de l'adresse litigieuse après la liquidation de la société de M. Y..., ou de l'État Belge afin d'obtenir un extrait de l'acte de décès de Mme U... sur lequel l'adresse figurait, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le risque que certaines administrations puissent opposer le secret à la demande de l'expert ne dispense pas l'huissier de se rapprocher de ces administrations pour obtenir les informations recherchées ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les administrations mentionnées par M. Y... auraient été soumises au secret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' en se fondant sur le secret qui aurait été opposé à l'huissier par les administrations invoquées par M. Y... dans ses conclusions, sans indiquer le fondement juridique de ce chef de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel