Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210503
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° U 15-20.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. O... Q... Y... , 2°/ Mme D... A..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lévriers, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Immo de France Paris Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. et Mme Y..., de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lévriers ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lévriers la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux Y... tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ; AUX MOTIFS QUE postérieurement à l'ordonnance de clôture, les époux Y... ont signifié le 23 janvier 2015 une « requête en révocation de clôture et modification de calendrier de procédure » ; qu'ils font valoir au soutien de cette demande que la déclaration d'appel initiale ne vise que le syndicat des copropriétaires et délaisse l'acquéreur de l'immeuble vendu sur adjudication, la [...], qu'ils souhaitent appeler en la cause ; que dans des écritures signifiées le 3 février 2015, le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en soutenant que les conditions de l'article 784 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu'il ressort de ces dispositions que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'il incombait aux époux Y... d'appeler en la cause l'adjudicataire dès leur déclaration d'appel, en date du 26 février 2014, et que leur carence à le faire ne constitue pas un fait nouveau et grave postérieur à l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation ; qu'en effet, l'existence d'un adjudicataire est connue des appelants depuis le jugement d'adjudication entrepris et qu'en outre, ainsi que le relève l'intimé, l'ordonnance de référé rendue par le magistrat délégataire du Premier président le 19 juin 2014, mentionnait que la déclaration d'appel des époux Y... ne visait que le syndicat des copropriétaires et non la [...], adjudicataire ; que l'ordonnance fixative rendue le 26 juin 2014 informant les parties de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, le 16 décembre 2014, laissait aux appelants un délai largement suffisant pour appeler en intervention la [...], adjudicataire de leur bien immobilier ; qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture ; que les conditions de l'article 784 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée (arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter les époux Y... de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le moyen tiré de leur connaissance de l'existence d'un adjudicataire, la [...], depuis le jugement d'adjudication et du délai largement suffisant pour appeler en intervention cet adjudicataire, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans rechercher si ne constituaient pas une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture les circonstances que les époux Y... se trouvaient en situation de surendettement, qu'ils poursuivaient les règlements décidés par la Commission de surendettement et qu'ils avaient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour former un pourvoi contre la décision de rejet de leur demande de suspension de l'exécution du jugement d'adjudication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, rejeté l'incident, adjugé les biens et droits immobiliers litigieux à Maître BUISSON, avocat postulant, moyennant, outre les charges, le prix principal de 75.000 €, constaté que Maître T..., substituant Maître BUISSON, déclarait s'être rendu adjudicataire des biens et droits immobiliers en cause pour le compte de la E..., laquelle avait accepté cette adjudication et s'était engagée à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle avait été prononcée, fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des biens et droits immobiliers vendus et dit que le jugement serait notifié par les soins du créancier poursuivant, aux débiteurs, créanciers inscrits et à l'adjudicataire, les frais de poursuite et les droits de mutation devant être payés par priorité en plus du prix de vente ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile selon lesquelles, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la déclaration d'appel, ne sont pas applicables aux procédures fixées en application de l'article 905 du même Code, comme c'est le cas en l'espèce, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir déclarer l'appel caduc ; mais que la Cour ne peut, en l'absence de conclusions des appelants et conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du Code de procédure civile, que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dès lors qu'elle ne trouve dans les pièces de la procédure aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef visé par le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 784 du Code de procédure civile.article 908 du Code de procédure civile selon lesarticle 16 du Code de procédure civilearticle 784 du Code de procédure civile ne sont particle 784 du Code de procédure civile narticle 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA