Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210512
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10512 F Pourvoi n° M 15-22.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Cabinet Marrast, dont le siège est [...] , 2°/ à la SCI Aix-Boulogne, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Pimoulle, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. N... demande à la Cour de condamner la Sci Aix Boulogne et/ou le syndicat des copropriétaires à : rouvrir les quatre conduits d'aération dans leur état d'origine, déplacer "sa" pompe de relevage conformément à la décision de l'assemblée générale du 8 février 1989, - faire nettoyer et remettre en état les voûtes du deuxième sous-sol sur une surface de deux mètres autour des quatre conduits d'aération ( ) la Sci Aix Boulogne oppose aux demandes de M. N... l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1996 ; M. N... reconnaît lui-même cette autorité en ce qui concerne sa demande tendant à la réouverture des conduits d'aération, puisqu'il indique p. 6 de ses conclusions : "Sur le respect de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1996 : Cet arrêt ordonne très clairement d'appliquer le rapport de l'Expert soit : "Il conviendra de faire déboucher les ventilations obstruées puis de faire procéder à une désinfection Arrêt qui a l'autorité de la chose jugée" ; en effet, l'arrêt au fond de la cour d'appel du 15 janvier 1996 confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 mai 1992 ; que ce jugement relève (cinquième page) que M. et Mme N... sollicitent la condamnation solidaire de MM. K..., M... et P... ainsi que de la SCI (du [...] ) à procéder à l'enlèvement de la fosse et du matériel subsistant et au nettoyage des locaux et à rouvrir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délais, tous les conduits d'aération des premier et second sous-sols" ; que devant la cour d'appel, les époux N... ont demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les copropriétaires précités à remettre en état d'origine le lot 56 en réalisant les travaux préconisés en page 37 du rapport ; le tribunal, dont la décision a été confirmée, a constaté que MM. K..., M... et P... ont réalisé une installation conforme aux règles de l'art et qu'il n'existe plus de nuisances et que M. et Mme N... ont obtenu gain de cause sur leur premier chef de demande ; qu'il a encore condamné MM. K..., P... et M... à remettre le lot n°56 en son état d'origine en réalisant les travaux préconisés par l'expert en page 37 de son rapport, et ce sous astreinte ; le rapport de l'expert, M. G..., du 31 mars 1989, mentionne page 37 : "Réfection des lieux : " Les travaux de remplacement étant réalisés, il conviendra de retirer le système en place au 2ème sous-sol (récupérer les pompes si possible ?), remblayer la fosse et refaire le sol de la cave 56 en décapant la terre sur 10 cm environ. En complément de ces travaux, il conviendra de faire déboucher les ventilations obturées puis de faire procéder à une désinfection des lieux. Un devis a été communiqué (..) Le montant des travaux qui comprennent le décapage de l'ensemble des sols du 2ème sous-sol et une désinfection calculée sur 2 000 m2 ; ce qui n'apparaît pas valable. Suit un chiffrage pour vidange, nettoyage, démontage et enlèvement de la pompe ; décapage du sol dans la cave 56 ; épandage de chaux ". Que l'arrêt du 15 janvier 1996 a l'autorité de la chose jugée, de sorte que la demande de M. N... de débouchage des quatre conduits d'aération, qui répond aux conditions de l'article 1351 du code civil, est irrecevable ; la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 janvier 1996 s'oppose également à la demande de déplacement de la pompe de relevage, dans l'état où elle a été soumise au juge du fond qui a prononcé cet arrêt ; il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que, comme la demande originaire, la demande dont est saisie la présente cour, formée entre les mêmes parties, tend aux mêmes fins visant à "supprimer le système des eaux usées se trouvant dans le lot n°56 pour l'installer dans le jardin", peu important que M. N... invoque un fondement juridique différent résidant dans le trouble manifestement illicite constitué par la violation de la décision de l'assemblée générale du 8 février 1989 ; Qu'échapperait à cette irrecevabilité, en raison de circonstances nouvelles, la demande en tant que portant sur des installations qui seraient postérieures ; M. N... soutient que "dans le second rapport d'expertise, du 25 juin 1991, M. G... a constaté une nette amélioration de la situation et même la disparition de toute nuisance tant pour l'assainissement que pour la ventilation ; cette constatation a été faite il y a 24 ans, les pompes de relevage venaient d'être installées, il n'y avait pas encore eu de fuites, mais depuis la situation n'est plus la même, d'autres travaux ont été entrepris ; aucune étanchéité n'a été réalisée, les fuites récurrentes et les vibrations ont entraîné la dégradation importante de la voûte, avec même la chute de pierres de la voûte (p6)", chute de pierres que l'appelant date de 2001 (p 3) ; Que la chute de pierres en 2001 ne démontre, cependant, pas que des installations nouvelles, autres que celles dont a eu connaissance le juge du fond en 1992, aient été réalisées, ce que ne démontre non plus aucune des pièces produites par M. N... ; Qu'au surplus, la résolution N°7 de l'assemblée générale du 8 février 1989 mentionne que "dans l'affaire qui les oppose à M. N..., MM. P... K... M... demandent à la copropriété l'autorisation de déplacer la pompe de relevage qui se trouve actuellement en cave pour la mettre dans leur jardin" ; qu'en acceptant à l'unanimité cette résolution, l'assemblée générale a seulement accordé une autorisation aux copropriétaires en cause, sans leur faire obligation de déplacer la pompe de relevage ; qu'en tout état de cause, au regard des termes de cette décision, le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite ; M. N... demande encore le nettoyage et la remise en état des voûtes du deuxième sous-sol sur une surface de deux mètres autour des quatre conduits d'aération ; l'appelant indique que le bureau de sécurité de la préfecture de police a conclu à la nécessité de reconstituer la voûte du local situé en deuxième sous-sol, afin d'assurer la stabilité et la solidité des ouvrages, ce qui attesterait d'une situation de péril, la solidité et la stabilité étant compromises ; Que la pièce 23 invoquée émanant de la préfecture de police date, cependant, d'une vingtaine d'années (22 avril 19 suite illisible), et qu'aucune pièce postérieure à l'effondrement prétendu des voûtes en 2001 n'est produite par M. N..., démontrant l'existence d'un trouble actuel ou d'un dommage imminent, tandis qu'est versé aux débats par les intimés le rapport de l'architecte de l'immeuble, M. T... R..., du 18 avril 2014, attestant du fait que "l'humidité constatée sur les voûtes est tout à fait acceptable (et) qu'il n'est pas noté de dysfonctionnement particulier pour un local au 2ème sous-sol d'un immeuble situé dans le Marais" ; ainsi, l'ensemble des demandes de l'appelant est irrecevable ou mal fondé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI du [...] a vendu à M. P..., M... et K..., aux droits desquels viennent désormais la SCI de Charny et la SCI Aix-en-Provence Boulogne plusieurs lots situés dans un immeuble en copropriété situé [...] ) ; sous-sol de l'immeuble. La configuration des lieux a rendu nécessaire l'installation d'un système de relevage des eaux usées. Postérieurement à l'installation de ce système - dans les caves du bâtiment - M. N..., demandeur, est devenu propriétaire de l'intégralité du 2' sous-sol de cet immeuble, en vertu d'un acte de vente en date du 15 septembre 1987, dont la cave accueillant la pompe de relevage. Son vendeur avait pris soin de d'informer M. N.... Dans un second rapport du 25 juin 1991, l'Expert (M. G...), revenant sur place a constaté une nette amélioration de la situation (par rapport à la situation constatée en 1989), et même la disparition de toute nuisance pour M. N..., tant pour l'assainissement que pour la ventilation. Pour celle-ci seul un problème demeurait du reste aisément régularisable selon lui, par la création d'une ventilation sur jardin. Par arrêt du 15 janvier 1996, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement ayant avalisé les conclusions du 1er rapport d'Expert judiciaire (1989) qui faisait état d'un nettoyage de la cave de M. N..., à l'exclusion de tout assainissement ou ventilation 2- L'assemblée générale du 31 mai 2007votera le budget de 3.000 euros et lors de l'assemblée du 29 mai 2008, les copropriétaires décideront de missionner un architecte (l'entreprise AEC Architecture), afin de déterminer les travaux permettant d'améliorer l'aération de la cave de M. N.... L'entreprise de maçonnerie Domingues établira un devis de nettoyage et consolidation de la voûte, d'élargissement des ventilations existantes sur cours et de création d'une nouvelle ventilation sur jardin. En définitive, l'on ne peut que constater que le seul problème qui demeure dans la cave de M. N..., est dû à une insuffisance du système d'aération et que précisément, le Syndicat a voté le principe des travaux et fait établir un devis. L'on peut également relever que M. N... persiste à refuser de laisser l'entreprise Domingues accéder à ses locaux (cf. AG du 3 juin 2010). Lors de cette assemblée générale, des copropriétaires des appartements du rez-de-chaussée vont néanmoins proposer de souscrire un contrat d'entretien des installations de relevage pour répondre à la préoccupation de M, N... sur tout risque de fuites. Enfin, de son coté, appelé par M. N..., la préfecture de Police précise qu'il n'existe aucune situation de péril dans l'immeuble (cf. lettre du 21 juillet 2010). L'article 809 du Code civil dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d'un contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut (...) Ordonner l'exécution de l'obligation même s 'il s'agit d'une obligation de faire. " Force est de constater que M. N..., à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément contradictoire permettant d'acter l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. L'on peut souligner par exemple que le rapport G... de 1989 a été remplacé par celui de 1991 qui constate que le nouveau système de relevage installé par MM. K..., P... et M... est conforme aux règles de l'art et que M. N... ne subit plus aucune nuisance. Son action doit être rejetée intégralement ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent prendre en compte les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. N... produisait, comme pièce n° 12, une lettre de la préfecture de police du 8 juin 2010 faisant état de la nécessité de réaliser des travaux, notamment reconstituer la voûte de cave du 2e sous-sol et assurer la ventilation des caves ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable à une demande fondée sur des faits postérieurs à la décision dont l'autorité est invoquée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la demande n'était pas fondée par la persistance de désordres, constatés en 2010 et donc largement postérieurs à l'arrêt du 15 janvier 1996, dont l'autorité ne pouvait pas être un obstacle à la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 3°) – ALORS QUE le principe de concentration des moyens n'implique pas la concentration des demandes ; que M. N... ne pouvait pas, devant le juge du fond, présenter une demande en référé fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en opposant à sa demande de suppression des pompes, fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, le principe de concentration des moyens devant la cour d'appel de Paris ayant statué au fond par arrêt du 15 janvier 1996, quand en outre l'arrêt de cassation rendu dans la présente affaire prescrivait la recherche de l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 4°) – ALORS QUE le juge des référés peut prescrire les mesures qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre de la préfecture de police du 8 juin 2010 ne faisait pas état de la nécessité de réaliser certains travaux pour assurer la stabilité et la sécurité de l'ouvrage appartenant à M. N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel