Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210515
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° R 15-19.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le comptable du Trésor public de la trésorerie de Merville, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le comptable du Trésor public de la trésorerie de Merville ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par le comptable du Trésor public de la trésorerie de Merville la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de M. Y... W... dirigée contre l'opposition à tiers détenteur notifiée par la commune de La Gorgue à la CRAM Nord-Pas-de-Calais ; AUX MOTIFS QUE, comme le premier juge l'a retenu à bon droit, l'astreinte prononcée par l'arrêt de cette cour du 6 décembre 2001 ne relève pas des dispositions du code des procédures civiles d'exécution mais des articles L. 480-7 et suivants du code de l'Urbanisme et 710 du code de procédure pénale ; QUE cette pénalité est, en vertu de l'article L. 480-8 pris dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2007, liquidée par le maire ou à son défaut par l'Etat, à la différence de l'astreinte civile qui, elle, est liquidée par le tribunal ; QUE c'est à tort que Y... W..., pour soutenir que la liquidation du produit de la pénalité incombait au préfet, se reporte à la teneur de l'article L. 480-8 issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui n'était pas en vigueur à l'époque où la commune de La Gorgue arrêtait en 2003 et 2004 les états de recouvrement sur lesquels le percepteur de Merville a, en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, établi les titres de recettes pris, émis et rendus exécutoires conformément aux articles R. 2342-4 et R. 3342-8-1 du code des collectivités territoriales pour servir de titre à l'opposition critiquée ; QUE l'article L. 1617-5, 4°, du code général des collectivités territoriales énonce qu'« une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple [et que lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais » ; QUE, dans le cas présent, l'opposition administrative pratiquée par le comptable de la Trésorerie de Merville le 2 juillet 2013 n'avait pas à être précédée d'une lettre de rappel dès lors qu'un procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure avait été dressé sur le même fondement par l'huissier du Trésor contre Y... W... le 26 mai 2004, et que, de ce fait, l'opposition en cause ne constituait pas le premier acte de poursuite ; QUE par surcroît la première procédure avait été précédée d'une lettre de rappel du comptable du trésor adressée à Y... W... le 8 décembre 2003 et reçue par lui le 10 décembre suivant ; QUE l'article R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que les poursuites doivent être engagées dans les deux ans du commandement de payer, concerne la procédure de saisie-vente et est donc sans application en l'espèce ; QUE vainement Y... W... allègue que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme aux termes desquelles le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, n'auraient pas été respectées vis-à-vis de lui ; que l'arrêt de la cour de céans du 6 décembre 2001 spécifiait dans son dispositif que la réaffectation du sol incombant aux prévenus, Y... et K... W..., devrait avoir lieu « dans un délai de 45 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte passé ce délai de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard » ; QUE l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dispose en son premier alinéa que « les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable » ; QUE le second alinéa précise que « le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; QUE postérieurement aux états de recouvrement des 2 septembre, 27 octobre 2003 et 13 janvier 2004 liquidant le produit de l'astreinte courue sur une période comprise entre le 26 janvier 2003 et le 17 décembre 2003, la Trésorerie de Merville a délivré à Y... W... des commandements aux fins de saisie-vente les 16 janvier 2004, 26 décembre 2007, 19 mai 2008 et 27 décembre 2010 dont le destinataire a accusé réception les 17 janvier 2004, 27 décembre 2007, 20 mai 2008 et 3 janvier 2011 ; QUE ces actes ont, chacun à sa date, interrompu le délai de prescription quadriennal conformément à l'article 2244 du code civil ; QUE l'action du comptable de la Trésorerie de Merville n'était par conséquent pas éteinte lorsque celui-ci, moins de quatre ans après la délivrance du dernier commandement du 27 décembre 2010, a procédé le 2 juillet 2013 à l'opposition à tiers détenteur critiquée ; QUE la contestation élevée par Y... W... doit donc être écartée ; ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QUE suivant arrêt rendu le 6 décernbre 2001, la cour d'appel de Douai ( ) a condamné chacun des prévenus à une peine d'amende de 20 000 euros chacun et sur l'action publique également ordonné la réaffectation du sol en vue du rétablissent des lieux en leur étant antérieur qui devrait avoir-lieu dans le délai de 45 jours à compter du jour où la décision serait devenue définitive sous astreinte passé ce délai de 500 francs par jour ; ( ) QUE par arrêt en date du 10 décembre 2012 , la Cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté contre cet arrêt ; QUE cet arrêt a rendu définitives et exécutoires les mesures pénales décidées dans le cadre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai ; QU'en faisant valoir que cet arrêt aurait du leur être signifié pour faire courir l'astreinte conformément aux dispositions des articles 503 du code de procédure civile et du code des procédures civiles d'exécution, les consorts W... se méprennent ou feignent de se méprendre sur la nature de l'astreinte qui a été prononcée à leur endroit qui n'est pas une astreinte civile mais une astreinte intégrée dans les dispositions pénales de l'arrêt, en application des dispositions de l'article 480-7 du code de l'urbanisme et dont les conditions de liquidation sont particulières ; 1- ALORS QUE l'annulation par le Conseil Constitutionnel des dispositions de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la liquidation d'une astreinte, constitue une contestation de caractère privé qui doit être tranchée par un juge ; que dès lors, en considérant que le maire d'une commune pouvait, seul, procéder à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3- ALORS QUE pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer ; qu'il en va de même lorsque la mesure d'exécution consiste dans une saisie attribution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 221-8 du code des procédures civiles d'exécution ; 4- ALORS QU'une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple, avant chaque procédure d'exécution forcée ; qu'en jugeant que l'opposition du 2 juillet 2013 n'avait pas à être précédée d'une lettre simple dès lors qu'une saisie avait déjà été notifiée le 26 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1617-5, 4°), du code général des collectivités territoriales ; 5- ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'aucune astreinte, même lorsqu'elle assortit une mesure de remise en état prononcée par le juge répressif, ne peut courir avant que la décision n'ait été notifiée à la personne condamnée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel