Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210516
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° Z 15-25.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... M..., 2°/ Mme L... Y..., épouse M..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... H..., 2°/ à Mme J... G..., épouse H..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme H... ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux M... de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du juge de l'exécution du 27 mai 2013 et de leur demande de fixation d'une astreinte définitive ; Aux motifs propres que « Selon l'article L 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce même article dispose dans son alinéa 3 que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que sans revenir sur toute la chronologie de la procédure, les nombreux constats d'huissier réalisés, et les multiples échanges de courriers entre les parties, il convient de relever que : - la résolution du présent litige, somme toute assez simple, est largement entravée par la multiplicité des conflits et procédures qui opposent les parties, - les époux H... manifestent depuis le prononcé du jugement du 13 juin 2012 une réelle volonté de satisfaire à leurs obligations dans les délais qui leur ont été impartis, - l'entreprise [...] qu'ils ont mandatée pour effectuer les travaux n'a pas pu mener à bien sa mission du fait de l'obstruction des époux M..., ce qui les a conduits à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, lequel a, par deux ordonnances des 4 septembre et 27 novembre 2013 ordonné aux époux M... de laisser l'entreprise [...] accéder à leur fonds pour terminer les travaux, et dit que l'entreprise [...] se fera assister de M. U..., désigné à titre d'expert, - selon les termes du rapport d'expertise de M. U... du 30 avril 2014, si l'arasement du mur a été correctement effectué, cependant les travaux relatifs au percement des barbacanes n'ont pas été estimés et chiffrés correctement par l'entreprise [...] et n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art, - dès qu'ils ont pris connaissance de ce rapport les époux H... ont, selon les recommandations de l'expert, mandaté un maître d'oeuvre pour élaborer des plans d'exécution des travaux, tenant leurs voisins informés de leurs démarches, - malgré de nombreux courriers échangés entre les parties, ces plans n'ont pas pu, à ce jour, être approuvés par les époux M..., chaque partie renvoyant à l'autre la responsabilité de cette situation de blocage ; que si l'on peut reprocher aux époux H... une certaine légèreté dans le choix et la supervision de l'entreprise [...], qui a manifestement sous-estimé les travaux à effectuer, cependant la cour constate que depuis le prononcé des décisions du 13 juin 2012 et 27 mai 2013 mettant à leur charge les travaux et fixant une astreinte, ils se sont attachés par tous moyens à mettre en oeuvre leurs obligations dans les délais qui leur étaient impartis ; que cependant ils ont dû faire face à une certaine mauvaise foi et obstruction de leurs voisins ; que l'exécution défectueuse de certains des travaux ne peut leur être imputée, dans la mesure où ils ne disposent pas des compétences techniques leur permettant d'évaluer la qualité du travail effectué ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions » ; Et aux motifs réputés adoptés que « Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : qu'en vertu de l'article L 131-4 du Code des Procédures civiles d'Exécution « le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que depuis le jugement du juge de l'exécution du 27/05/2013, dont l'application est requise, par ordonnance de référé du 4/09/13, le Tribunal a : - autorisé Monsieur et Madame H... à terminer les travaux préconisés par l'expert – ordonné à Monsieur et Madame M... de laisser l'entreprise [...] accéder à leur fonds pour terminer les travaux – dit que l'entreprise [...] se fera assister de l'expert, Monsieur U... et à défaut d'un représentant de la société Eiffage, aux frais de Monsieur et Madame H..., aux fins de constater la bonne exécution des travaux – dit que la fin des travaux devra être accomplie dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ; que la société Eiffage ayant refusé son intervention, et l'expert de même en l'absence de mission particulière, Monsieur et Madame H... ont saisi le Président d'un requête en interprétation ; que par ordonnance de référé du 27/11/2013, le Tribunal a interprété sa décision en commettant à titre d'expert Monsieur U... avec mission de : - se rendre sur les lieux – constater la bonne exécution des travaux préconisés dans son rapport ; qu'il résulte donc de l'ordonnance de référé du 4/09/2013, qu'il est ordonné, comme dit ci-dessus, à Monsieur et Madame M... de laisser l'entreprise [...] pénétrer sur leur fonds pour achever les travaux, ce qui implique qu'ils ont fait obstruction au préalable à leur accomplissement ; que Monsieur et Madame M... n'ayant pas fait appel de cette décision en admettent en conséquence le contenu ; que Monsieur M... a, il est vrai, tout d'abord émis des réserves sur les travaux réalisés au niveau des barbacanes qui, à son sens, ne respecteraient pas les prescriptions de l'expert, réserves relatées dans les constats du 19/12/2013 produits par chaque partie ; que ce comportement a eu pour conséquence d'inciter Monsieur N... à se retirer ; Mais surtout, lorsque les ouvriers vont revenir le lendemain, soit le 20/06/2013, il résulte des 2 constats de cette date produits par les demandeurs et les défendeurs que lesdits ouvriers ont été empêchés de rentrer, et ce alors qu'ils venaient pour boucher une tranchée et que ce travail n'avait rien à voir avec les barbacanes ; que Monsieur M... ne peut donc soutenir que le non accomplissement des travaux incombe à Monsieur H... puisqu'à la date retenue entre les parties pour les effectuer celui-ci n'a pu y procéder en raison de son obstruction coupable ; que dès lors, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire ; Sur l'astreinte définitive : que pour identité de motifs, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte définitive » ; Alors 1°) que l'astreinte provisoire ou définitive est due sauf s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 27 mai 2013, que les époux H... avaient dû faire face à une certaine mauvaise foi des époux M..., les juges du fond se sont bornés à leur reprocher une prétendue obstruction de l'accès de l'entreprise [...] au chantier le 20 juin 2013, sans retenir aucun autre fait précis postérieur justifiant qu'au jour où ils sont statué les travaux ne fussent toujours pas réalisés conformément au jugement du 13 juin 2012 et aux règles de l'art, ce qui avait été constaté par le rapport d'expertise de M. U... daté du 30 avril 2014 constatant la nécessité d'effectuer des travaux de reprise ou encore par l'étude technique de M. A... du 8 janvier 2015 (conclusions, p. 17) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 2°) qu'en ayant retenu la mauvaise foi des époux M... résultant d'une prétendue obstruction de l'accès de l'entreprise [...] au chantier le 20 juin 2013 sans répondre au moyen selon lequel les époux M... avaient seulement contesté les travaux du fait qu'ils n'étaient pas réalisés dans les règles de l'art, ce qui s'est trouvé d'ailleurs confirmé par le rapport d'expertise de M. U... du 30 avril 2014 et encore par le rapport de M. A... le 6 janvier 2015, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'astreinte doit être liquidée si l'injonction du juge n'a pas été exécutée dans les délais requis et est due sauf s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 27 mai 2013, que l'exécution défectueuse de certains travaux ne pouvait être imputée aux époux H... qui ne disposaient pas des compétences techniques suffisantes pour évaluer la qualité du travail effectué, sans expliquer en quoi ils n'avaient pas été suffisamment avertis de la non-conformité des travaux aux prescriptions du jugement du 13 juin 2012 et aux règles de l'art par les rapports de techniciens, dont en particulier le rapport d'expert du 30 avril 2014 et l'étude technique de M. A... du 8 janvier 2015, ce dont il résultait qu'à la date de l'arrêt, ils étaient au courant de la non-conformité des travaux sans y avoir remédié, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles darticle L 131-4 du Code des Procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel