Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210520
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 23 113 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° T 15-24.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant à la société Key West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cora, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Key West ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Cora PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société Cora de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 mars 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la banque Révillon, de la saisie-attribution réalisée le 15 avril 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la banque Kolb, de la saisie-vente réalisée le 3 mai 2010 sur ses comptes de valeur mobilière auprès de la banque Révillon et de l'avoir condamnée à payer à la société Key West la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres qu'il résulte par ailleurs des explications des parties, que la Sas Cora, qui l'admet, a effectué une retenue pour compensation d'un montant de 28 111,75 francs (4 285,60 euros), expliquant qu'il n'a jamais été contesté que cette somme restait due par la Sarl JCM Firme au titre du bail ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations de sorte qu'il convient de réintégrer ce montant au titre des règlements effectués par la Sarl Key West ; que, suite à l'arrêt du 26 septembre 2001 qui a réduit de 1 144 000 francs à 821 000 francs le montant de sa condamnation au titre des pertes d'exploitation, la Sas Cora justifie d'une créance de restitution en principal de 49 241 euros (323 000 francs), soit après déduction de la somme de 4 285,60 euros retenue à tort, une créance de 44 955,40 euros ; que s'agissant des intérêts, il résulte de la jurisprudence constante, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'or, en l'espèce, la Sas Cora ne justifie pas de la notification à la Sarl Key West de l'arrêt du 26 septembre 2001 de sorte que son calcul ne peut être retenu et que la cour n'est pas en mesure de déterminer avec précision le montant de sa créance ; que, par ailleurs, la condamnation au titre de la perte de chance prononcée le 21 novembre 2000 pour la somme de 47 586 francs (7 254,44 euros) a été portée, suivant arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 mars 2010, statuant sur renvoi après cassation, à 43 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, une indemnité de 2 500 euros étant en outre allouée à la Sarl Key West ; que la Sarl Key West qui a prétendu avoir réglé cette condamnation au moyen d'un chèque global de 138 868,23 euros émis le 1er juillet 2010 à l'ordre de la Carpa, produit le courrier en date du 5 octobre 2011 de Me Creuzier, président de la Carpa, confirmant que ce chèque de 138 868,23 euros remis à la Carpa par Me K... le 12 juillet 2010 a fait l'objet de différents débits, la société Key West étant bénéficiaire d'un montant de 28 461,65 euros ; qu'il sera en effet observé que le total des condamnations prononcées par l'arrêt du 30 mars 2010 s'élevait non à 138 868,23 euros mais à 231 139 euros ; que seul le règlement de la somme de 28 461,65 euros est donc justifié et que la société Cora reste devoir à la Sarl Key West un solde en principal de 17 793,35 euros ; concernant la condamnation de la Sas Cora à payer à la Sarl JCM Firme la somme de 35 000 francs soit 5335,72 euros, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges en date du 25 novembre 1998, assorti de l'exécution provisoire, qu'il n'est pas contesté que ladite somme a été réglée au moyen d'un chèque du 11 décembre 1998 d'un montant global de 216 000 francs concernant l'ensemble des demandeurs à la procédure ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et rejeté, par arrêt du 28 novembre 2001, les demandes dont celle de la société JCM Firme ; que le premier juge a relevé que la Sarl Key West justifiait avoir transmis au conseil de la Sas Cora, le 19 février 2002, un chèque d'un montant de 5 535,72 euros correspondant au remboursement des sommes versées par cette dernière, débité le 24 septembre 2002 de sorte que la Sas Cora n'est pas fondée à se prévaloir d'une créance de restitution de ce chef ; que, enfin, s'agissant du litige en fixation de l'indemnité d'éviction due à la Sarl Key West suite au refus de renouvellement du bail par la Sas Cora, il est constant qu'une provision de 80 000 euros a été allouée à la Sarl JCM Firme par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2004 que la Sas Cora prétend avoir réglé, majorée des intérêts, au moyen d'un chèque de 84 302 euros le 15 juin 2004 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal que le chèque de 84 302 euros a été établi le 15 juin 2004 à l'ordre de la Carpa d'Épinal, avec demande de retraits d'une somme de 68 492,51 euros au profit de la Carpa de Nancy et des sommes de 7 461,51 euros et 8 348,44 euros au profit de Me Q..., huissier de justice à Saint-Dié ; que Me Buisson, président de la Carpa de Nancy précise pour sa part, dans sa lettre du 13 février 2014, que la somme de 68 492,51 euros a transité par le compte Carpa de Me K... dans le dossier intitulé JCM Firme contre Cora ; qu'en l'absence de toute autre explication et au vu des pièces produites, seule la somme de 68 492,51 euros peut être retenue ; qu'un jugement du 3 avril 2009 a condamné la Sas Cora au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 141 766,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation annuelle et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette indemnité a été portée par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 31 mai 2012, à la somme de 175 572,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation à compter du 30 juin 2003 outre une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé dans les motifs, qu'il conviendra de déduire de cette somme les versements déjà opérés ; que, au vu de l'ensemble de ces éléments, au jour où ont été effectuées les mesures d'exécution, objets du présent litige, sur le fondement du jugement prononcé le 3 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, la créance de la Sarl Key West au titre de l'indemnité d'éviction s'établissait à la somme de 81 699,63 euros, soit principal : 141 766,85 euros, article 700 : 5 000 euros, intérêts échus : 23 269,12 euros, outre les frais, dont à déduire le versement de 4 034,34 euros du 26 mars 2010 (mentionné dans le décompte de la Sarl Key West) ainsi que le versement de 68 492,51 euros effectué le 21 juin 2004 ; que si la Sas Cora était fondée à se prévaloir, à l'encontre de la Sarl Key West d'une créance liquide et exigible permettant d'opérer une compensation dans les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, à hauteur de la somme de 44 955,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 26 septembre 2001, elle restait néanmoins débitrice envers la Sarl Key West, laquelle justifiait ainsi d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des articles L.111-2 et 3 du code des procédures civiles d'exécution, sauf à cantonner le montant de la mesure d'exécution conformément aux dispositions de l'article R.211-12 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Cora de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 mars 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la Banque Révillon, de la saisie-attribution réalisée le 15 avril 2010 sur ses comptes bancaires auprès de la Banque Kolb et de la saisie-vente réalisée le 3 mai 2010 sur ses comptes de valeurs mobilières auprès de la Banque Révillon, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, de première part, qu'en soulevant d'office, en l'absence de toute contestation explicite de ce chef de la société Key West dans ses écritures d'appel, le moyen déduit de ce que la somme de 84 302 euros dont la société Cora établissait le versement en compte CARPA en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2004 n'avait profité à la société Key West qu'à hauteur de 68 492,51 euros, le solde en ayant été payé à un huissier de justice, et ce sans inviter la société Cora à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; Et alors, de deuxième part, que la société Cora avait produit à l'appui de ses attestations les courriers émanant de l'huissier bénéficiaire de ces prélèvements, justifiant que ces sommes lui avaient été payées en vertu de saisies-exécutions qu'il avait effectuées sur les sommes revenant à la société Key West, l'obligation de la société Cora à l'égard de la société Key West étant par-là même éteinte à hauteur de ces saisies ; que la cour d'appel qui prétend statuer « au vu des pièces produites », ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur la portée desdits documents sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1239 du code civil et R. 211-7 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors, de troisième part, qu'en estimant que devait être déduite de la créance de restitution née pour la société Cora de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 septembre 2001, la somme de 4 285,60 euros dont la société Cora ne justifierait pas qu'elle était due par la société JCM Firme, alors que celle-ci n'avait formulé aucune demande de répétition de cette somme, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Et alors, de quatrième part, qu'en statuant de la sorte, en soulevant d'office le moyen déduit de ce que le prélèvement effectué, voici près de quinze ans, par la société Cora au titre de sommes demeurant dues par la société JCM Firme en exécution du bail, ne serait pas justifié, et ce sans appeler la société Cora à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, qu'en relevant à nouveau d'office, pour débouter la société Cora de sa demande afférente aux intérêts de ladite créance de restitution, que ces intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution et qu'il n'était pas justifié de cette notification, la cour d'appel a à nouveau soulevé un moyen d'office sans inviter la société Cora à s'en expliquer, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de sixième part, que la cour d'appel qui, pour écarter la créance de restitution née de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 novembre 2001, relève que la société Key West aurait justifié avoir remboursé à la société Cora le 19 février 2002 les sommes payées en exécution du jugement infirmé par cette décision, a ainsi fait état de faits dont la société Key West ne se prévalait pas à l'appui de ses écritures d'appel et de documents non produits à l'appui de ses écritures, en méconnaissance des articles 7 et 906 du code de procédure civile ; Et alors, de septième part, qu'en toute hypothèse, en soulevant à nouveau d'office le moyen déduit de ce que la société Key West avait exécuté l'arrêt précité, ce sans inviter la société Cora à s'en expliquer, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à ce jour la SARL Key West dispose d'une créance sur la SAS Cora « - au titre de l'indemnité d'éviction, suivant arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 31 mai 2012, de la somme de 175 572,35 euros en principal, majorée de la somme de 31 760,71 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation à compter du 30 juin 2003 et de la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais, dont à déduire les versements de 68 492,51 euros en date du 20 juin 2004, 4 034,34 euros en date du 26 mars 2010, 88 459,91 euros en date du 3 août 2011 et 8 000 euros, - au titre de la condamnation pour perte de chance suivant arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 mars 2010, d'un solde de 17 793,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 », d'avoir dit que la SAS Cora dispose sur la société Key West d'une créance de restitution d'un montant de 44 955,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt le 26 septembre 2001 et d'avoir ordonné compensation des créances réciproques ; Aux motifs qu'il résulte par ailleurs des explications des parties, que la Sas Cora, qui l'admet, a effectué une retenue pour compensation d'un montant de 28 111,75 francs (4 285,60 euros), expliquant qu'il n'a jamais été contesté que cette somme restait due par la Sarl JCM Firme au titre du bail ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations de sorte qu'il convient de réintégrer ce montant au titre des règlements effectués par la Sarl Key West ; que, suite à l'arrêt du 26 septembre 2001 qui a réduit de 1 144 000 francs à 821 000 francs le montant de sa condamnation au titre des pertes d'exploitation, la Sas Cora justifie d'une créance de restitution en principal de 49 241 euros (323 000 francs), soit après déduction de la somme de 4 285,60 euros retenue à tort, une créance de 44 955,40 euros ; que s'agissant des intérêts, il résulte de la jurisprudence constante, que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'or, en l'espèce, la Sas Cora ne justifie pas de la notification à la Sarl Key West de l'arrêt du 26 septembre 2001 de sorte que son calcul ne peut être retenu et que la cour n'est pas en mesure de déterminer avec précision le montant de sa créance ; que, par ailleurs, la condamnation au titre de la perte de chance prononcée le 21 novembre 2000 pour la somme de 47 586 francs (7 254,44 euros) a été portée, suivant arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 mars 2010, statuant sur renvoi après cassation, à 43 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, une indemnité de 2 500 euros étant en outre allouée à la Sarl Key West ; que la Sarl Key West qui a prétendu avoir réglé cette condamnation au moyen d'un chèque global de 138 868,23 euros émis le 1er juillet 2010 à l'ordre de la Carpa, produit le courrier en date du 5 octobre 2011 de Me Creuzier, président de la Carpa, confirmant que ce chèque de 138 868,23 euros remis à la Carpa par Me K... le 12 juillet 2010 a fait l'objet de différents débits, la société Key West étant bénéficiaire d'un montant de 28 461,65 euros ; qu'il sera en effet observé que le total des condamnations prononcées par l'arrêt du 30 mars 2010 s'élevait non à 138 868,23 euros mais à 231 139 euros ; que seul le règlement de la somme de 28 461,65 euros est donc justifié et que la société Cora reste devoir à la Sarl Key West un solde en principal de 17 793,35 euros ; concernant la condamnation de la Sas Cora à payer à la Sarl JCM Firme la somme de 35 000 francs soit 5335,72 euros, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié-des-Vosges en date du 25 novembre 1998, assorti de l'exécution provisoire, qu'il n'est pas contesté que ladite somme a été réglée au moyen d'un chèque du 11 décembre 1998 d'un montant global de 216 000 francs concernant l'ensemble des demandeurs à la procédure ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et rejeté, par arrêt du 28 novembre 2001, les demandes dont celle de la société JCM Firme ; que le premier juge a relevé que la Sarl Key West justifiait avoir transmis au conseil de la Sas Cora, le 19 février 2002, un chèque d'un montant de 5 535,72 euros correspondant au remboursement des sommes versées par cette dernière, débité le 24 septembre 2002 de sorte que la Sas Cora n'est pas fondée à se prévaloir d'une créance de restitution de ce chef ; que, enfin, s'agissant du litige en fixation de l'indemnité d'éviction due à la Sarl Key West suite au refus de renouvellement du bail par la Sas Cora, il est constant qu'une provision de 80 000 euros a été allouée à la Sarl JCM Firme par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2004 que la Sas Cora prétend avoir réglé, majorée des intérêts, au moyen d'un chèque de 84 302 euros le 15 juin 2004 ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinal que le chèque de 84 302 euros a été établi le 15 juin 2004 à l'ordre de la Carpa d'Épinal, avec demande de retraits d'une somme de 68 492,51 euros au profit de la Carpa de Nancy et des sommes de 7 461,51 euros et 8 348,44 euros au profit de Me Q..., huissier de justice à Saint-Dié ; que Me Buisson, président de la Carpa de Nancy précise pour sa part, dans sa lettre du 13 février 2014, que la somme de 68 492,51 euros a transité par le compte Carpa de Me K... dans le dossier intitulé JCM Firme contre Cora ; qu'en l'absence de toute autre explication et au vu des pièces produites, seule la somme de 68 492,51 euros peut être retenue ; qu'un jugement du 3 avril 2009 a condamné la Sas Cora au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 141 766,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation annuelle et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette indemnité a été portée par arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 31 mai 2012, à la somme de 175 572,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation à compter du 30 juin 2003 outre une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé dans les motifs, qu'il conviendra de déduire de cette somme les versements déjà opérés ; [ ] qu'à ce jour, le compte des parties s'établit comme suit : créance de la Sarl Key West sur la Sas Cora - au titre de l'indemnité d'éviction, suivant arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 31 mai 2012 : 175 572,35 euros en principal majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et capitalisation à compter du 30 juin 2003 : 31 760,71 euros et 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais, dont à déduire les versements de 68 492,51 euros en date du 20 juin 2004, 4 034,34 euros en date du 26 mars 2010 et 88 459,91 euros en date du 3 août 2011 ainsi que le paiement de 8 000 euros effectué suite aux condamnations prononcées par le jugement du 26 juillet 2011 et l'arrêt du 5 novembre 2012, objet du présent recours, - au titre de la condamnation pour perte de chance suivant arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 mars 2010 : 43 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 plus 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont à déduire le versement de 28 461,65 euros, soit un solde de 17 793,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, - créance de la Sas Cora sur la Sarl Key West : 44 955,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 26 septembre 2001 ; qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques ; Alors, de première part, qu'il résulte du rappel fait par la cour d'appel des écritures des parties que ni l'une ni l'autre n'a sollicité que les comptes soient faits entre elles et que soit ordonné la compensation de leurs créances réciproques, telles que constatées à la date de l'arrêt ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaitre la portée de ses propres constatations, prétendre faire les compte entre les parties, statuer sur le montant de leurs créances réciproques et en ordonner la compensation sans méconnaitre l'article 4 du code de procédure civile ; Subsidiairement, Alors, de deuxième part, qu'en soulevant d'office, en l'absence de toute contestation explicite de ce chef de la société Key West dans ses écritures d'appel, le moyen déduit de ce que la somme de 84 302 euros dont la société Cora établissait le versement en compte CARPA en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2004 n'avait profité à la société Key West qu'à hauteur de 68 492,51 euros, le solde en ayant été payé à un huissier de justice, et ce sans inviter la société Cora à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; Et alors, de troisième part, que la société Cora avait produit à l'appui de ses attestations les courriers émanant de l'huissier bénéficiaire de ces prélèvements, justifiant que ces sommes lui avaient été payées en vertu de saisies-exécutions qu'il avait effectuées sur les sommes revenant à la société Key West, l'obligation de la société Cora à l'égard de la société Key West étant par-là même éteinte à hauteur de ces saisies ; que la cour d'appel qui prétend statuer « au vu des pièces produites », ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur la portée desdits documents sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1239 du code civil et R. 211-7 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors, de quatrième part, qu'en estimant que devait être déduite de la créance de restitution née pour la société Cora de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 septembre 2001, la somme de 4 285,60 euros dont la société Cora ne justifierait pas qu'elle est était due par la société JCM Firme, alors que celle-ci n'avait formulé aucune demande de répétition de cette somme, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Et alors, de cinquième part, qu'en statuant de la sorte, en soulevant d'office le moyen déduit de ce que le prélèvement effectué, voici près de quinze ans, par la société Cora au titre de sommes demeurant dues par la société JCM Firme en exécution du bail, ne serait pas justifié, et ce sans appeler la société Cora à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de sixième part, que la cour d'appel qui, pour écarter la créance de restitution née de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 28 novembre 2001, relève que la société Key West aurait justifié avoir remboursé à la société Cora le 19 février 2002 les sommes payées en exécution du jugement infirmé par cette décision, a ainsi fait état de faits dont la société Key West ne se prévalait pas à l'appui de ses écritures d'appel et de documents non produits à l'appui de ses écritures, en méconnaissance des articles 7 et 906 du code de procédure civile ; Et alors, de septième part, qu'en toute hypothèse, en soulevant à nouveau d'office le moyen déduit de ce que la société Key West avait exécuté l'arrêt précité, ce sans inviter la société Cora à s'en expliquer, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, de huitième part, que La société Cora, à l'appui de sa demande tendant à voir constater qu'elle avait entièrement payé les condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de grande instance d'Epinal en date du 3 avril 2009 et de la cour d'appel de Nancy du 31 mai 2012, se prévalait et offrait en preuve qu'à la suite du jugement du juge de l'exécution refusant de donner mainlevée des saisies effectuées à son encontre, elle avait « régl[é] par l'intermédiaire de l'huissier de Key West les sommes réclamées par Key West, à savoir la somme de 88 459,91 euros, puis de 39 344,86 euros (les condamnations de Cora au titre de l'indemnité d'éviction ayant été augmentées d'autant par l'arrêt du 31 mai 2012) » ; que la cour d'appel qui ne retient que le paiement de la somme de 88 459,91 euros, payée en date du 3 août 2011 et, sans la moindre motivation, ne fait pas état du paiement de la somme de 39 344,86 euros, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de neuvième part, que la société Cora sollicitait l'application à son profit des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier relatives à la majoration du taux de l'intérêt légal sur les créances résultant d'une décision de justice ; qu'en se bornant à dire que sa créance de restitution née de l'arrêt du 26 septembre 2011 serait majorée des seuls intérêts au taux légal à compter de la signification de cet arrêt, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.313-3 précité ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel