Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210522
- Date
- 22 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10522 F Pourvoi n° G 15-22.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. P... T..., 2°/ Mme E... G... épouse T..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 1er juin 2015 par le tribunal d'instance de Montbrison, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque fédérale mutualiste (BFM), dont le siège est [...] , 2°/ à l'agence CA consumer finance ANP, dont le siège est [...] , 3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cetelem, 4°/ à la société CIC Est recouvrement amiable, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Facet, 7°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège [...] , 8°/ à la société Franfinance UCR de lyon, dont le siège est [...] , 9°/ au service des impôts des particuliers de Montbrison, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Viaxel, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme T... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que la situation personnelle et financière de M. P... T... et de Mme E... G... épouse T... n'a pas changé depuis le 23 juin 2014 pour étayer une troisième demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, d'avoir constaté que la décision prononcée par le tribunal d'instance de Montbrison le 23 juin 2014 a autorité de chose jugée, d'avoir dit que cette autorité de la chose jugée rend irrecevable une nouvelle demande identique à celle qui a fait l'objet du précédent jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal d'instance de Montbrison et d'avoir renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Loire ; Aux motifs que « sur le fond : l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il convient de remarquer que les époux T... dont les capacités intellectuelles ne sont pas remises en question par la juridiction (Monsieur T... exerçait la profession de contrôleur des impôts) n'ont jamais formé recours contre les décisions du tribunal d'instance de Montbrison ; qu'ils ont opté systématiquement à l'issue du délai de recours pour le choix d'une nouvelle demande à la Commission ; que cette attitude n'est pas anodine et révèle leur intention de retarder la procédure et de ne pas assumer la charge financière des crédits contractés en toute connaissance de cause ; que par ailleurs au vu des pièces produites et des débats, la situation personnelle et financière des époux T... n'a pas changé entre le 2e et le 3e dossier ; qu'il convient de constater que la décision prononcée par le tribunal d'instance de Montbrison le 23 juin 2014 a autorité de la chose jugée ; qu'il convient en conséquence et en application de l'article 480 du code de procédure civile, de dire que l'autorité de chose jugée rend irrecevable une nouvelle demande identique à celle qui a fait l'objet du précédent jugement rendu le 23 juin 2014 par le tribunal d'instance de Montbrison » ; Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'en se bornant, pour juger que l'autorité de chose jugée rendait irrecevable une nouvelle demande identique à celle qui avait fait l'objet du jugement du 23 juin 2014, à affirmer que la situation personnelle et financière des époux T... n'avait pas changé entre les 2e et 3e dossiers de surendettement déposés par eux, sans avoir examiné les pièces n° 1 et n° 2 datées du 23 octobre 2014, produites et invoquées dans leurs conclusions (p. 6) qui démontraient que leurs charges avaient augmenté et que les ressources avaient diminué par rapport à la situation financière prise en compte par le jugement du 23 juin 2014, ce qui caractérisait un élément nouveau rendant recevable leur nouvelle demande, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel