Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210523
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° Z 15-24.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Saint Marcel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Saint Marcel, de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint Marcel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Saint Marcel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCI Saint Marcel tendant à dire et juger que la Banque Populaire Val de France ne pouvait requérir l'adjudication judiciaire des biens de la SCI Saint Marcel du fait des irrégularités ayant entaché la publicité légale et prononcer la nullité de la procédure suivie et la caducité du commandement de payer délivré à la SCI Saint Marcel ; AUX MOTIFS QUE « seule l'absence de toute publicité ou le non-respect du délai dans lequel celle-ci doit être réalisée, sont susceptibles d'entrainer, en application de l'article R 311-11 du même code, la caducité du commandement de payer valant saisie ; Qu'à supposer établi le caractère incomplet de l'énumération de l'ensemble des pièces et bâtiments composant le lot n°2, il n'est pas contesté que la publicité, qui a été faite au moyen de deux annonces parues dans la presse locale les 14 et 18 avril 2014 et d'un avis dans un journal d'annonces légales a été réalisée dans le délai prévu et qu'un avis simplifié a été déposé au greffe par voie d'huissier le 16 avril2014, aux fins d'affichage dans les locaux de la juridiction; Que tant l'avis paru dans l'écho républicain que celui devant être affiché au lieu de la juridiction devant procéder à la vente comportaient la mention de la Banque Populaire Val de France en qualité de créancier poursuivant ; Que si cette mention manquait dans d'autres annonces, la SCI SAINT MARCEL ne démontre pas en quoi cette omission lui aurait causé grief ; Que s'agissant de la contenance du lot n°2, il était porté à la connaissance des enchérisseurs éventuels par les avis critiqués, qu'une visite serait réalisée par tel huissier le mercredi 14 mai 2014 de 14 heures à 16 heures, de sorte que les candidats acquéreurs intéressés pouvaient, au moyen de cette visite se faire une idée exacte de la situation et de la contenance du bien à vendre; que la SCI SAINT MARCEL qui ne verse aucune pièce aux débats, n'établit pas que la publicité affichée sur le bien immobilier mentionnait une mise à prix de 205.000 €, alors que les annonces dont il est justifié par la banque et l'avis déposé au greffe, mentionnent une mise à prix de 200.000 €, conformément à ce qui a été ordonné par le jugement d'orientation, de même que le procès-verbal d'apposition de placards établi le 16 avril 2014 par Maître L..., huissier de justice, qui fait foi jusqu'à inscription de faux; Que s'agissant de l'absence de mention de l'existence d'un locataire, la SCI SAINT MARCEL ne s'en est prévalue que postérieurement à la délivrance du commandement valant saisie; que le bail dont elle fait état n'a date certaine qu'à compter du 18 décembre 2013, date de son enregistrement à la Conservation des hypothèques et que comme tel, il se trouve, en application de l'article 2199 du code civil, inopposable au créancier poursuivant, comme à l'acquéreur; qu'en outre la SCI SAINT MARCEL n'en a pas fait état lors de l'audience d'orientation alors que celle-ci n'a eu lieu qu'à la date du 30 janvier 2014 ; qu'il ne peut donc être reproché à la Banque Populaire Val de France d'avoir omis de mentionner une situation qui n'a pas été invoquée à l'audience d'orientation et qui ne lui est pas opposable; Considérant que la publicité a été régulièrement faite dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'aucune omission ne porte grief à la SCI SAINT MARCEL, de sorte qu'il n'y a lieu ni d'annuler le commandement ni d'en prononcer la caducité » (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ; 1°) ALORS QUE la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette publicité doit être annoncée, à l'initiative du créancier poursuivant, dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication, à peine de caducité du commandement de payer valant saisie ; que la SCI Saint Marcel, débiteur saisi, exposait qu'au regard des nombreuses irrégularités affectant les avis publiés, qui ne font pas état de l'identité du créancier poursuivant, ne précisent pas que les immeubles sont occupés par un locataire et, s'agissant du lot n°2, ne désignent pas de façon précise et complète sa contenance, la SA Banque Populaire Val de France, créancier poursuivant, devait être regardée comme n'ayant réalisé aucune publicité (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en se bornant à retenir que la publicité avait été réalisée dans le délai prévu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'incomplétude des avis litigieux n'équivalait pas à un défaut de publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 311-11 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette publicité doit notamment indiquer la désignation de l'immeuble saisie et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments relatifs à sa superficie ; que la SCI Saint Marcel, débiteur saisi, faisait valoir que les nombreuses irrégularités affectant les avis publiés - qui ne font pas état de l'identité du créancier poursuivant, ne précisent pas que les immeubles sont occupés par un locataire et, s'agissant du lot n°2, ne désignent pas de façon précise et complète sa contenance – lui avait fait grief vu le nombre très faible de visiteurs qui avait en outre qualifié la publicité de mensongère en ce qu'elle ne mentionnait pas que les immeubles étaient occupés ni leur contenance (conclusions, p. 12) ; qu'en retenant que ces omissions ne faisaient pas grief à la SCI Saint Marcel, la cour d'appel a violé les articles R. 322-30 et R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel