Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210524
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° F 15-23.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etudes, viabilisation, développement et construction (EVDC), anciennement dénommée Etablissement Prévôt usine du Rorota, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme D... R... épouse Y..., 2°/ à M. K... Y..., tous deux domiciliés chez Mme N... Y..., [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Etudes, viabilisation, développement et construction, de Me Ricard, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etudes, viabilisation, développement et construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Pimoulle, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Etudes, viabilisation, développement et construction Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la requête en déféré mal fondée et d'AVOIR en conséquence constaté l'irrecevabilité de l'appel formé le 13 novembre 2013 par la société Etablissement Prévôt Usine du Rorota du jugement du tribunal de grande instance de Cayenne rendu le 6 février 2013 ; AUX MOTIFS QUE les époux Y... ont fait signifier le jugement du 6 février 2013 à la SA Etablissement Prévôt – Usine du Rorota par acte de Maître U... en date du 2 septembre 2013 ; que l'huissier a vérifié la certitude du domicile de la société, caractérisé par le voisinage et le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ; que constatant l'impossibilité d'une signification à personne, à domicile, avis de passage a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 a été adressée au destinataire ; que cet acte a été signifié conformément à l'article 690 du code de procédure civile, s'agissant d'une personne morale, au lieu de son établissement tel que ressortant de tous les actes de la procédure de première instance et d'appel ; que l'élection de domicile au cabinet du Conseil de l'appelante, telle qu'exigée par l'article 899 du code de procédure civile, n'emporte pas obligation de signifier la décision de l'avocat, l'article 677 du code de procédure civile imposant une notification par voie de signification aux parties elles-mêmes ; que l'huissier n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et par décision de justice ; qu'en s'assurant auprès du voisinage de la domiciliation de la SA Etablissement Prévôt – Usine du Rorota et en constatant l'existence le 2 septembre 2013 d'une boîte aux lettres au nom de celle-ci l'huissier a rempli ses obligations ; qu'il a ensuite respecté les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; que l'acte querellé du 2 septembre 2013 a valeur probante sur les mentions intrinsèques (délais, formalités, date, conditions de signification) et vaut jusqu'à inscription de faux ; que force est de constater que la SA Etablissement Prévôt – Usine du Rorota n'a pas soulevé et dénoncé un incident d'inscription de faux devant la cour d'appel conformément à l'article 306 du code de procédure civile, ce qui aurait eu pour effet d'entraîner le sursis à statuer en application de l'article 313 du code de procédure civile ; que c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état, relevant l'absence d'inscription de faux soumis à la Cour a débouté la SA Etablissement Prévôt – Usine du Rorota de sa demande de sursis à statuer ; qu'il a dit et jugé que la signification du 2 septembre 2013, dont la valeur probante est en l'état acquise, a fait courir le délai de l'article 538 du code de procédure civile et a déclaré l'appel interjeté le 13 novembre 2013 irrecevable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 677 du code de procédure civile, « les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes » ; qu'ainsi la société ne peut arguer de ce que, dans le cadre d'une première déclaration d'appel en date du 6 mars 2014, déclarée caduque, elle avait élu chez son avocat en vertu des dispositions de l'article 899 du code de procédure civile ; que le jugement déféré mentionne que la SA Etablissement Prévôt – Usine du Rorota a pour adresse route départementale n° [...] ; que l'acte de signification de cette décision en date du 2 septembre 2013 mentionne l'adresse ci-dessus ; que l'huissier relate en outre l'accomplissement des diligences suivantes : « Ce jour je me transporte à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : - personne ne répondant à mes appels. Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : - confirmation du domicile par le voisinage - présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. La signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte est déposée en l'étude sous enveloppe fermée ( ). Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du NCPC et la lettre prévue à l'article 658 du NCPC a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification ( ) » ; que la SA Etablissement Prévôt – Usine du Rorota soutient qu'à l'adresse mentionnée sur la signification, l'huissier n'a pas pu voir de boîtes à lettres à son nom car il n'en existe pas ; qu'elle en veut pour preuve un constat d'huissier qu'elle a fait diligenter le 11 avril 2014 ; qu'il en résulte que sous couvert d'irrégularité de la signification, la société Etablissement Prévôt – Usine du Rorota conteste en réalité la véracité d'une mention par laquelle l'huissier de justice a relaté l'accomplissement d'un acte de son ministère, à savoir la mention « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres » ; que la seule voie ouverte est en conséquence celle de l'inscription de faux incident prévue par les articles 306 et suivants du code de procédure civile, d'ailleurs évoquée par la société appelante à titre subsidiaire ; que si l'article 313 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'inscription de faux incident est soulevée devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux, encore faut-il que la procédure d'inscription ait été introduite devant la juridiction compétente ; qu'en revanche, il n'est aucunement prévu que la juridiction devant laquelle l'incident est soulevé doive laisser un délai à une partie pour lui [sic] à l'effet de régulariser une telle procédure ; qu'ainsi, en l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société Etablissement Prévôt – usine du Rorota tendant à se voir accorder un délai suffisant à l'effet de régulariser la procédure d'inscription de faux incidente ; qu'en définitive, la signification du 2 septembre 2013 a fait courir le délai d'un mois imposé par l'article 538 du code de procédure civile et l'appel interjeté le 13 novembre 2013 est irrecevable ; 1) ALORS QUE l'huissier doit relater précisément, dans l'acte de signification, les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, ces mentions étant distinctes de celles relatives aux diligences menées par l'huissier pour vérifier l'exactitude du domicile ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever pour juger que la signification du jugement du 6 février 2013 faite par acte d'huissier du 2 septembre 2013 était régulière que l'huissier avait accompli des diligences suffisantes pour s'assurer de l'exactitude de l'adresse du siège social de la société Etablissements Prévôt sans avoir préalablement vérifié s'il ressortait de l'acte que l'huissier y avait relaté les diligences qu'il avait accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE si c'est au regard des seules mentions portées sur l'acte de signification que le juge détermine quelles ont été les diligences menées par l'huissier pour vérifier l'exactitude du domicile du destinataire de l'acte, il doit en revanche pour apprécier le caractère suffisant de ces diligences prendre en considération les pièces produites au débat qui corroborent ou infirment l'exactitude du domicile ; qu'en l'espèce, en s'en tenant aux mentions portées sur l'acte et en refusant par principe d'examiner le procès-verbal de constat dressé par huissier le 11 avril 2014 dont il ressortait qu'à l'adresse où la signification du jugement avait été faite se trouvait un terrain vague laissé à l'abandon et desservant un immeuble en ruine, quand ce procès-verbal était un élément de nature à lui permettre de vérifier si les diligences accomplies par l'huissier avaient été ou non suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE lorsque la personne morale n'a plus d'établissement au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, l'huissier est tenu de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'en l'espèce, en jugeant que la signification était régulière dès lors que l'huissier n'avait pu procéder à une signification à domicile sans examiner le procès-verbal de constat du 11 avril 2014 dont il ressortait que la société Etablissements Prévôt n'avait plus d'établissement à l'adresse indiquée de sorte que l'huissier aurait dû dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 677 du code de procédure civile imposantarticle 306 du code de procédure civilearticle 690 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civilearticle 313 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel