Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210529
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° G 15-24.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carcept-Prévoyance groupe D et O institution de prévoyance du transport, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Carcept-Prévoyance groupe D et O ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Carcept-Prévoyance groupe D et O la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. S... W... le 7 mars 2014, AUX MOTIFS QUE « la partie appelante invoque l'argument selon lequel son adversaire reconnaît être en possession d'un bordereau de pièces ; qu'elle ne conteste pas que la société Carcept prévoyance n'a pas eu communication des pièces elles-mêmes, ce qui l'empêche de faire valoir une argumentation pertinente en réplique aux moyens de S... W... ; que l'article 132 du code de procédure civile impose qu'il soit procédé à une nouvelle communication des pièces en cause d'appel ; que la Cour de cassation a précisé, par un avis du 25 juin 2012, qu'à peine d'irrecevabilité, cette communication doit être faite en même temps que la régularisation des conclusions et dans le délai de celle-ci ; que pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture, la partie appelante ne précise aucunement quelle serait, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la cause grave qui l'aurait empêchée de conclure antérieurement au 13 février 2014, date de cet acte ; que les pièces produites sont d'ailleurs antérieures à la date de cette clôture, alors que la partie appelante a disposé de toute la durée de la procédure, jusqu'à la signature de l'ordonnance de clôture, pour faire le nécessaire ; qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime ; que, rien d'autre que la négligence de cette partie n'expliquant son retard, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer S... W... irrecevable en ses conclusions du 7 mars 2014 » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 132 du code de procédure civile, une nouvelle communication de pièces n'est pas exigée en cause d'appel si l'adversaire ne le demande pas ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE les pièces n'ayant pas été communiquées simultanément à des conclusions recevables ne sont irrecevables que si l'autre partie au litige n'a pas disposé d'un temps utile pour en discuter ; qu'en énonçant cependant qu'à peine d'irrecevabilité, la communication de pièces en cause d'appel doit être faite en même temps que la régularisation des conclusions et dans le délai de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du même code ; 3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, les pièces n'ayant pas été communiquées simultanément à des conclusions recevables ne sont irrecevables que si l'autre partie au litige n'a pas disposé d'un temps utile pour en discuter ; que, dans ses écritures d'appel, M. S... W... (concl., p. 3) a fait valoir que les pièces qu'il invoquait étaient les mêmes que celles visées et communiquées en première instance, de sorte que, l'institution Carcept prévoyance est de ce fait en possession de ces pièces ; qu'en s'abstenant de rechercher, eu égard à la communication ainsi faite des pièces en première instance, si l'institution Carcept prévoyance n'avait pas disposé d'un temps utile pour en discuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes formées par M. S... W... à l'encontre de l'institution Carcept prévoyance, AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'absence de tout élément de nature à justifier du bien-fondé de l'appel, puisque S... W..., licencié le 7 octobre 2006, ne justifie pas plus qu'il ne l'a fait en première instance qu'il percevait au 1er octobre 2007, date d'effet de la décision de classement en invalidité deuxième catégorie, d'indemnités versées par l'ASSEDIC, et qu'il n'établit par l'apport d'aucun élément tangible qu'il remplirait les conditions pour pouvoir prétendre au versement du capital décès au titre des articles II-5 et 11-6 de la notice d'information, il y a lieu de confirmer le jugement querellé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort des statuts de l'institution Carcept prévoyance que cette dernière a pour objet d'assurer et de gérer d'une part les risques de prévoyance à caractère obligatoire visés soit par le décret 55-1297 du 3 octobre 1955, soit par accord paritaire et d'autre part les risques de prévoyance dont la couverture est proposée à titre facultatif aux entreprises de transport et aux entreprises auxiliaires du transport ; que l'article 16 de la partie B des conditions générales relative aux dispositions spécifiques prévoit que la garantie "incapacité de travail-invalidité" a pour objet le service d'une indemnité journalière et/ou d'une rente d'invalidité, en cas d'incapacité temporaire de travail, survenue pendant la période d'affiliation du participant et ouvrant droit aux prestations en espèces prévues par la sécurité sociale ; que cet article précise que le montant et la nature des garanties sont indiqués aux dispositions particulières du contrat d'adhésion ; que M. W... n'établit nullement que son employeur, la société Transports Urbains du Blésais, avait adhéré au régime de prévoyance facultatif et ne peut de ce fait lui reprocher de ne pas produire un contrat en rapport avec ce régime ; que les pièces versées par l'institution Carcept démontrent que l'employeur a cotisé au titre du régime obligatoire (prévoyance réglementaire) pour ses salariés non-cadre et non cadre conducteur ; que les bulletins de salaire fournis n'établissent pas contrairement à ce que soutient M. W... qu'une cotisation a été versée au titre de la prévoyance complémentaire dès lors que le code 4 600 correspond à un prélèvement retraite et le code 4 505 à la prévoyance obligatoire ; qu'en ce qui concerne le régime de la seule prévoyance obligatoire auquel il convient en conséquence de se référer il est prévu le versement d'un capital en cas d'invalidité de la personne garantie ; que les conditions de versement de ce capital sont définies aux articles II-5 et II-6 de la notice d'information, communiquée par la défenderesse sous sa pièce n° 3, se rapportant au régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres relevant du secteur des transports ; que l'article II-5 est relatif à la personne garantie en cas de décès qui se trouve atteinte d'une invalidité par la sécurité sociale et perçoit une pension d'invalidité de 1ère catégorie ce qui correspondait à l'origine à la situation de M. W... qui, dans un premier temps, a bénéficié d'une reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une invalidité 1ère catégorie à effet du 7 septembre 2006 ; que toutefois cet article subordonne le versement anticipé de 50% du capital décès à la justification d'au moins 15 années d'affiliation au régime retraite de la Carcept, ce qui n'était pas le cas de M. W... dont l'ancienneté au sein de la société employeur était de moins de sept ans ; que l'article II-6 est relatif à la personne garantie en cas de décès qui se trouve reconnue, avant son cinquantième anniversaire, invalide par la sécurité sociale et classée par celle-ci dans la deuxième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que, bien qu'il n'en justifie pas dans le cadre du présent contentieux, il n'est pas contesté que M. W..., ayant contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale son classement en première catégorie, a obtenu une décision de classement invalidité en deuxième catégorie à effet du 1er octobre 2007 ; qu'or la notice d'information prévoit en son chapitre III relatif aux participants que les garanties cessent à la date de la rupture du contrat de travail sauf pour les chômeurs indemnisés sous certaines conditions, étant précisé que le chômage à la suite de la constatation de la rupture du contrat de travail, non indemnisé par l'ASSEDIC, est couvert un mois ; qu'en l'espèce il ressort des pièces produites que M. W... a été licencié de la société adhérente le 7 octobre 2006 ; qu'il ne justifie pas qu'il percevait au 1er octobre 2007, date d'effet de la décision de classement en invalidité 2ème catégorie, d'indemnités versées par l'ASSEDIC ; que, dans la mesure où M. W... n'établit pas remplir les conditions pour pouvoir prétendre au versement du capital décès au titre des articles II-5 et II-6 précités, c'est à bon droit qu'il s'est vu opposé un refus par l'institution Carcept prévoyance et il convient en conséquence de rejeter l'intégralité des demandes qu'il forme à l'encontre de cette dernière » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), M. S... W... a fait valoir que son cocontractant, la Carcept prévoyance, ne pouvait se contenter, pour refuser sa garantie, de soutenir que son employeur, la société TUB n'est adhérente qu'au seul titre du régime obligatoire sans même verser aux débats le contrat qui la lie avec la société TUB ; qu'il ajoutait que la Carcept prévoyance ne verse pas aux débats la preuve qui lui incombe de ce que la société TUB n'aurait souscrit qu'au régime obligatoire et non au régime facultatif ; qu'il précisait que s'il n'avait pas été assuré au titre du risque dont il demande la garantie, on comprend mal la raison pour laquelle les courriers de la SA Carcept prévoyance motivant le refus de prise en charge ne font à aucun moment référence au fait que M. W... n'aurait pas été adhérent d'un contrat de prévoyance facultatif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), M. S... W... invoquait ses bulletins de salaire, versés au débat par la Carcept prévoyance, faisant apparaitre qu'il s'est vu retirer chaque mois sur ses fiches de paye la cotisation de 0,50 du salaire brut partagée entre lui et son employeur justifiant de la cotisation versée au titre du régime complémentaire de prévoyance ; qu'il précisait qu'il cotisait à la Carcept à deux titres, en ce que sur son bulletin de salaire apparaît deux codes de prélèvements de cotisation Carcept, le numéro 4505 correspondant à la prévoyance complémentaire et le numéro 4600 correspondant à la prévoyance obligatoire ; qu'il en concluait qu'il était adhérent à deux régimes de prévoyance de la Carcept et qu'à ce titre, il doit bénéficier de la prise en charge qui découle des prélèvements qui ont pu être faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 784 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle 132 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 132 du code de procédure civile impose quarticle 906 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210529
Données disponibles
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