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Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210531
- Date
- 29 septembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10531 F Pourvoi n° G 15-24.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. U... H..., 2°/ Mme C... T... épouse H..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. P... ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme H... de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de Me P... ; Aux motifs que l'affaire confiée à Me P... présentait deux difficultés majeures : tout d'abord, la majoration du taux de déclenchement de la garantie invalidité portée à 66 % par une assemblée générale de la mutuelle que le tribunal avait dit opposable à ses clients au terme d'une motivation pertinente approuvée par la cour d'appel de Riom ; et surtout l'importance de la composante psychiatrique de l'invalidité présentée par Mme H... à la suite du traitement d'un cancer de l'utérus, alliée à l'existence d'un état antérieur qui a ouvert une discussion sur l'imputabilité de cette composante à la maladie ; que cet état antérieur existait dans une proportion importante et remontait à une date antérieure à la souscription du contrat ; que le docteur D... avait attesté, dans un certificat du 4 juin 1994, que la néoplasie avait aggravé un état dépressif antérieur qui permettait jusqu'alors de travailler ; que le docteur G..., désigné avec le docteur K... par une ordonnance de référé du 13 juillet 1995, avait relevé que Mme H... présentait des troubles psychologiques de nature névrotique dès 1973 et que ces troubles étaient devenus de plus en plus importants et avaient entraîné une première hospitalisation en clinique psychiatrique le 25 février 1976, suivie de nombreuses autres jusqu'à la date de la maladie cancéreuse ayant justifié la déclaration de sinistre ; que le docteur G... avait fixé à 70 % l'IPP résultant de la seule composante psychiatrique, sans préciser la part d'aggravation due à la maladie cancéreuse ; que le docteur K..., généraliste, avait estimé le taux global à 85 % mais sans préciser la part qui, dans ce taux global, correspondait à l'IPP physique ; que c'était en raison de cette double imprécision que le tribunal avait, par jugement avant-dire droit du 5 novembre 1997, confié au docteur L... et au docteur A... une nouvelle mission d'expertise plus ciblée, dans laquelle il était demandé aux experts de dire si les troubles psychiatriques étaient ou non la conséquence de la maladie dont la première constatation était antérieure à 1981, date de la souscription du contrat ; que dans un rapport du 20 février 1998, les experts avaient évalué le taux d'IPP psychiatrique en rapport avec la maladie cancéreuse de 1991 à 35 %, déduction faite de 25 % représentant le taux antérieur, le taux de l'IPP physique en rapport avec la maladie à 50 %, l'IPP globale engendrée par la maladie à 68 % en faisant application de la règle de Balthazar ; que rien ne permettait à Me P... d'obtenir l'annulation ou le rejet des débats du rapport d'expertise des docteurs L... et A... ; que les experts avaient indiqué avoir rempli leur mission en présence du docteur D..., des époux H... et du docteur N..., médecin-conseil de la MACIF, de manière parfaitement contradictoire ; que dans ces conditions, le fait que l'expert ait relaté une conversation téléphonique avec le docteur N... n'était pas une circonstance permettant de faire annuler le rapport des experts qui avaient informé de leurs conclusions le docteur D... qui assistait ses patients et était présent aux opérations d'expertise ; que la date du rapport d'expertise n'était pas, au regard des éléments du litige, une circonstance susceptible d'en affecter la validité ; que le jugement du 5 novembre 1997 n'avait pas obligé les experts à déposer un pré-rapport ; que si, aux termes du contrat d'assurance, le taux d'incapacité permanente, par suite de maladie invalidante, était fixé en fonction du barème indicatif des incapacités de droit commun, les experts n'avaient pas utilisé ce barème parce que la mission qui leur avait été confiée ne le visait pas et qu'aucune des parties à l'expertise ne leur avait fait observer qu'il y était fait référence par le contrat d'assurance ; que cette inobservation était insusceptible d'entraîner l'annulation du rapport des docteurs L... et A... ni son retrait dans la mesure où, si l'on excepte l'expertise des docteurs D..., X... et F... réalisée à la demande des époux H... et ne pouvait pas être utilisée au regard de son caractère non contradictoire, aucune des expertises dont disposait la cour d'appel n'était basée sur le barème du concours médical ; qu'au demeurant, les experts s'étaient expliqués de manière circonstanciée sur les éléments les ayant conduits à retenir, pour l'établissement de l'IPP physique, un taux de 50 % en relatant les résultats d'analyse de laboratoire qui amenaient à relativiser les doléances de Mme H..., notamment concernant une incontinence urinaire dont l'importance n'avait pas été corroborée par le bilan urodynamique mis en oeuvre à l'occasion de l'expertise ; qu'enfin, la déduction du taux global d'IPP psychiatrique de 60 % de 25 points au titre d'un état antérieur n'était en rien arbitraire, mais reposait sur la prise en compte d'un état antérieur mis en évidence par le dossier médical de la victime, que l'expertise des docteurs L... et A... avait précédemment décrit de manière précise et claire ; que la déduction ayant permis aux experts de retenir un taux d'aggravation imputable à la maladie cancéreuse de 1991 de 35 %, sur un taux global de 60 %, n'était entachée d'aucune erreur de calcul ; qu'il n'existait donc aucune raison sérieuse pouvant permettre à Me P... d'obtenir l'annulation ou le retrait du rapport d'expertise des docteurs L... et A... ; qu'une telle démarche n'aurait pu déboucher au surplus que sur une nouvelle expertise, dans la mesure où le seul rapport contradictoire dont disposait la cour était celui des docteurs G... et K... que le jugement du 5 novembre 1997 n'avait certes pas annulé, mais qui était inexploitable à défaut de préciser la part de l'IPP psychiatrique en rapport avec la maladie de 1991 et la part de l'IPP physique dans le taux global ; qu'il aurait été contraire aux intérêts de ses clients que Me P... cherchât à obtenir l'annulation d'un rapport retenant un taux de 68 % en relation avec la maladie de 1991 au regard des deux interrogations évoquées plus haut, à savoir le taux de déclenchement de la garantie qu'une décision de l'assemblée générale de la mutuelle avait porté à 66 % en 1989, avant la survenance du sinistre et la question de la part imputable à cette maladie d'une IPP psychiatrique constituant une part importante de l'IPP globale et avait manifestement son origine pour partie dans un état antérieur remontant au-delà de la date de souscription du contrat ; que demander une nouvelle expertise exposait les clients de Me P... au risque que la part d'invalidité en rapport avec la maladie de 1991 soit fixée par les nouveaux experts à un taux inférieur au nouveau seuil de 66 % ; que pour cette raison, la stratégie choisie par l'avocat ayant consisté, tout en argumentant pour faire écarter l'opposabilité de la majoration du seuil de déclenchement de la garantie, à optimiser l'acquis que représentait l'expertise des docteurs L... et A..., ne pouvait pas être critiquée, étant la plus appropriée à la sauvegarde des intérêts des clients ; que la lettre recommandée adressée par les époux H... à leur avocat le 26 avril 2000 démontrait leur parfaite conscience de ce que ne pas demander une nouvelle expertise les exposait à ce que la cour retienne l'expertise des docteurs L... et A... qu'ils critiquaient à tort ; que pour autant, Me P... n'avait pas l'obligation de modifier ses conclusions dans un sens qui lui paraissait contraire à l'intérêt de ses clients en l'absence de moyens sérieux de faire annuler ou retirer le rapport d'expertise et au regard du risque que représentait son annulation ; que les époux H... n'étaient pas fondés à invoquer un manquement de leur avocat aux obligations de conseil et de diligence ; Alors 1°) que l'expertise judiciaire est nulle si l'expert n'a pas soumis aux parties la teneur des conversations qu'il a eues avec des sachants, afin de leur permettre de pouvoir en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en écartant la responsabilité de Me P... pour n'avoir pas sollicité l'annulation du rapport des docteurs L... et A... en raison du fait qu'ils avaient relaté la conversation téléphonique avec le docteur N... et que les parties avaient été informées des conclusions du rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le jugement du 5 novembre 1997, ayant commis le docteur L... et le docteur A..., leur avait donné comme mission de déterminer, selon le barème indicatif des incapacités de droit commun, le taux global d'incapacité permanente ; qu'en ayant énoncé que si les experts n'avaient pas utilisé le barème indicatif des incapacités de droit commun, c'est parce que la mission confiée ne le visait pas, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 5 novembre 1997 et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que les parties sont tenues de produire les documents requis par le technicien pour l'exécution de sa mission et n'ont pas à prendre d'initiative sur ce point ; qu'en ayant considéré qu'il incombait aux parties de faire observer spontanément à l'expert le barème figurant dans le contrat d'assurance, quand le jugement du 5 novembre 1997 avait fait référence à ce contrat et avait dit que les experts pourraient se faire communiquer tous les documents relatifs à cette affaire et qu'il n'était pas contesté que le barème figurait dans les pièces en la possession des experts judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'un rapport d'expertise amiable peut être utilisé par le juge dès lors qu'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant énoncé que l'expertise réalisée par les docteurs D..., X... et F..., réalisée à la demande des époux H..., ne pouvait pas être utilisée au regard de son caractère non contradictoire, bien qu'il eût été versé aux débats et communiqué aux parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 5°) que le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé dès lors qu'existe la disparition, par l'effet du comportement fautif, de la probabilité d'un évènement favorable ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une perte de chance en raison du fait qu'une nouvelle expertise exposait les clients de Me P... au risque que la part d'invalidité soit fixée par les nouveaux experts à un taux inférieur à 66 % sans rechercher, comme elle y était invitée, si les rapports des docteurs G... et K... et celui des docteurs D..., X... et F... ne pouvaient être utilisés par les nouveaux experts pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 94 % ou, à tout le moins, à 85 %, notamment en l'absence d'IPP psychiatrique au 7 avril 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210531
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